Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 01 Décembre 2025
No R.G. : N° RG 24/02480 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-INSD
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [N] [K]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8] (21), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Marie-hélène HETIER-DEBAURE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [A] [I] [G] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8] (21), demeurant [Adresse 3]
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 06 Octobre 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil du demandeur en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Réputée contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur [Z] [J] et Madame [M] [L]
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l'ordonnance de mesures provisoires du 27 janvier 2025,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [A] [I] [G] [H], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8] (21) ;
et de :
Monsieur [O] [N] [K], né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 6] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Reporte au 1er mars 2024 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Dit que les dépens seront supportés par monsieur [O] [K].
Fait et ainsi jugé à [Localité 5] le un Décembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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