Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2024
N° 2024/15
Rôle N° RG 20/08833 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGIZR
S.A. BNP PARIBAS
C/
[D] [E]
[K] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marco FRISCIA
Me Pierric MATHIEU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 16 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/02412.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences de ses mandataires sociaux,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
mais également en son agence sise [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Monsieur [D] [E]
né le 13 Octobre 1970 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté de Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame [K] [Z]
née le 17 Mai 1984 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposant que, sa concubine Mme [K] [Z] ayant quitté le logement familial le 1er novembre 2016, il a constaté qu'elle avait entrepris de le voler depuis plusieurs années en falsifiant des chèques tirés sur son compte bancaire, M. [D] [E] a, par exploits du 17 mai 2018, fait assigner Mme [K] [Z] et la SA BNP Paribas en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Toulon.
Par jugement du 16 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- condamné Mme [K] [Z] à payer à M. [D] [E] la somme de 44.000 euros en exécution de la reconnaissance de dette,
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
- condamné la SA BNP Paribas à payer à M. [D] [E], in solidum avec Mme [K] [Z] qui en supportera la charge finale, la somme de 20.781,61 euros en réparation du préjudice causé par la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme [K] [Z] à payer à M. [D] [E] la somme de 3.000 euros, et à la SA BNP Paribas la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] [Z] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration du 15 septembre 2020, la SA BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 27 avril 2021, signifiées à Mme [K] [Z] le 6 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- dire qu'elle n'encourt aucune responsabilité fusse-t-elle contractuelle,
- débouter M. [D] [E] de toutes ses demandes, ce dernier ayant commis une faute constituant la cause exclusive de son dommage,
- réformer le jugement rendu par la 2e chambre contentieux du tribunal judiciaire de Toulon le 16 juillet 2020 en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [E], in solidum avec Mme [Z], la somme de 20.781,61 euros,
statuant à nouveau,
- ordonner la restitution par M. [E] de la somme de 20.781 euros réglée par elle suivant courrier officiel du 8 octobre 2020,
- condamner les succombants et M. [D] [E] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] [E] à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à son égard,
- condamner les succombants aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 4 février 2021, signifiées à Mme [K] [Z] le 22 février 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 16 juillet 2020 en ce qu'il a condamné Mme [Z] à lui payer la somme de 44.000 euros et en ce qu'il a retenu la responsabilité de la BNP,
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 16 juillet 2020 en ce qu'il a limité le quantum à la charge de la BNP à la somme de 20.781,61 euros,
en conséquence,
- condamner in solidum la société BNP avec Mme [Z] à lui payer la somme de 44.000 euros à titre de dommages intérêts portant intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- condamner Mme [K] [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts,
- condamner in solidum Mme [K] [Z] et la société BNP à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me [F] [I], sur sa due affirmation de droit.
Assignée le 14 décembre 2020, selon procès-verbal de recherches infructueuses par application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [K] [Z] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque :
L'appelante conteste avoir commis une quelconque faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. [D] [E].
Elle fait valoir qu'en effet, seul le comportement fautif dans la gestion de ses comptes de ce dernier, qui ne saurait soutenir n'avoir pas eu accès à ses relevés bancaires, est à l'origine du préjudice qu'il prétend avoir subi de la part de son ancienne concubine.
M. [D] [E] réplique que le banquier a notamment pour obligation de vérifier la signature du tireur en comparant celle qui figure sur le chèque avec le spécimen fourni par le titulaire du compte.
Il soutient que les chèques litigieux portent des signatures multiples et totalement différentes du spécimen qu'il a donné, et qu'en conséquence, la SA BNP Paribas doit être condamnée, in solidum avec Mme [K] [Z], à lui payer la somme de 44.000 euros sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Sur ce, il est tout d'abord observé que la condamnation, définitive, de Mme [K] [Z] à payer à M. [D] [E] une somme de 44.000 euros est fondée sur l'exécution d'une reconnaissance de dette établie par la première au bénéfice du second.
Et celui-ci, qui verse aux débats treize chèques, émis entre février 2014 et juillet 2016, représentant un montant total de 36.471,61 euros, dont deux ne sont d'ailleurs pas à l'ordre de Mme [K] [Z], ne démontre pas le lien entre lesdits chèques et la reconnaissance de dette précitée.
Ceci étant, au visa de l'article L.131-2 du code monétaire et financier, il appartient au banquier de vérifier, notamment, la signature du tireur d'un chèque.
Ainsi, sa responsabilité est engagée dans le cas de l'enregistrement d'une opération dont l'illicéité ressort d'une anomalie apparente, c'est à dire celle qui ne peut échapper à un employé de banque normalement diligent.
Il convient donc, pour chacun des chèques en cause, d'apprécier le caractère apparent de l'anomalie alléguée.
Or, à l'examen des chèques :
- n°8187787, d'un montant de 1.560 euros, émis le 4 février 2014 à l'ordre de [K] [Z],
- n°(illisible), d'un montant de 467,53 euros, émis le 8 mai 2014 à l'ordre de [P] [X],
- n°8187789, d'un montant de 364,08 euros, émis le 9 mai 2014 à l'ordre de Bonifay SAS,
- n°8187790, d'un montant de 1.490 euros, émis le 21 mai 2014 à l'ordre de [K] [Z],
- n°8187794, d'un montant de 1.751 euros, émis le 18 novembre 2014 à l'ordre de [K] [Z],
- n°8187795, d'un montant de 6.100 euros, émis le 12 décembre 2014 à l'ordre de [K] [Z],
- n°5965003, d'un montant de 1.248 euros, émis le 21 février 2015 à l'ordre de [K] [Z],
- n°5965004, d'un montant de 1.981 euros, émis le 11 septembre 2015 à l'ordre de [K] [Z],
- n°5965005, d'un montant de 2.320 euros, émis le 10 mars 2015 à l'ordre de [K] [Z],
- n°5965018, d'un montant de 1.750 euros, émis le 11 mars 2016 à l'ordre de [K] [Z],
- n°5965019, d'un montant de 5.940 euros, émis le 2 avril 2016 à l'ordre de [K] [Z],
- n°5965024, d'un montant de 3.500 euros, émis le 10 septembre 2016 à l'ordre de [K] [Z],
- n°5965025, d'un montant de 8.000 euros, émis le 25 juillet 2016 à l'ordre de [Z] [K],
il apparaît qu'aucun d'entre eux ne porte une signature suffisamment ressemblante avec celle figurant sur le document comportant le spécimen déposé par le titulaire du compte ouvert au nom de M. [D] [E] dans les livres de la SA BNP Paribas pour échapper à la vigilance d'un employé de cette dernière normalement diligent.
Cependant, au regard des numéros des chèques litigieux, et de la durée de la fraude invoquée, alors en outre que, des relevés de compte qu'il produit pour la période de mars 2014 à octobre 2016, il ressort que l'intimé, privilégiant le paiement par prélèvement ou carte bancaire, utilisait très rarement le règlement par chèque, doit être retenue sa négligence fautive, dès lors que la simple consultation des dits documents mettait en exergue les chèques falsifiés.
Et M. [D] [E], qui n'apporte d'ailleurs aucun élément probant à cet égard, ne peut sérieusement soutenir n'avoir pas eu accès à ses relevés de compte pendant plus de deux ans, sans même sans inquiéter.
Aussi, compte tenu des fautes respectives du banquier et de son client, il convient d'opérer un partage de responsabilité, soit à hauteur des trois-quarts pour le titulaire des formules de chèques et un quart pour la banque tirée, et en conséquence de condamner celle-ci au paiement de la somme de 9.117,90 euros.
Sur la demande à l'encontre de Mme [K] [Z] :
Formant appel incident de ce chef, M. [D] [E] sollicite la condamnation de Mme [K] [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
Mais, ainsi que l'a retenu le tribunal, il ne justifie d'aucun préjudice particulier indépendant du retard dans le remboursement des sommes qui lui sont dues, et le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas à payer à M. [D] [E], in solidum avec Mme [K] [Z] qui en supportera la charge finale, la somme de 20.781,61 euros en réparation du préjudice causé par la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles,
L'infirme de ce chef, et statuant à nouveau,
Condamne la SA BNP Paribas à payer à M. [D] [E] la somme de 9.117,90 euros,
Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA BNP Paribas aux dépens d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT