Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°312/2022
N° RG 20/01888 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSEN
Mme [S] [K] [B] [T]
C/
M. [V] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2022 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 27 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 06 septembre 2022 à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [S] [K] [B] [T]
née le 10 Août 1966 à [Localité 8] (14)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/1916 du 21/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur [V] [U]
né le 27 Février 1968 à [Localité 3]
[Localité 5]
Numéro 11
[Localité 6]
Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 16 juillet 2020 en l'étude, n'a pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [T] et M. [V] [U] ont vécu en concubinage de 1991 à juillet 2016.
De leur union sont issus trois enfants, désormais tous majeurs.
La famille a déménagé en 2004 de [Localité 7] de [Localité 4] à [Localité 6] ([Localité 5]) dans une maison appartenant à M. [U].
Mme [T] expose avoir notamment financé des travaux de rénovation dans cette maison, notamment de la cuisine, de la salle de bain, ainsi que la réfection de la toiture.
À la suite de la séparation des concubins, Mme [T] a adressé un courrier de notification préalable en application des dispositions des articles 56 et 58 du code de procédure civile à M. [U], le 21 août 2017 aux fins de solliciter amiablement le remboursement de 24.166,49 euros auprès de M. [U] correspondant au montant des travaux qu'elle a financé dans la propriété de ce dernier.
Par l'intermédiaire d'un courrier officiel de son conseil daté du 20 octobre 2017, M. [U] s'est opposé au règlement de cette somme.
C'est dans ces conditions que Mme [T] a fait délivrer à M. [U] le 25 juin 2018 une assignation devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Par jugement du 8 octobre 2019, Mme [T] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à verser à M. [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant déclaration d'appel du 18 mars 2020, Mme [T] a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises le 18 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [S] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
-à titre principal, condamner M. [U] à lui verser la somme de 24.665,49 euros au titre de la gestion d'affaires,
-à titre subsidiaire, condamner M. [U] à lui verser la somme de 24.665,49 euros au titre de l'enrichissement injustifié,
-condamner M. [U] à verser la somme de 1.500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
-condamner M. [U] aux entiers dépens.
M. [U] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à M. [U] conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit en conséquence et en l'absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. Il est cependant admis que celui qui a fait des dépenses dans l'intérêt de son concubin peut invoquer une gestion d'affaires ou l'enrichissement injustifié.
1 / Sur la demande principale
a. sur la gestion d'affaires
En droit, il résulte de l'article 1301 du code civil que celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire.
L' article 1301-2 prévoit que celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion. Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement.
L'article 1301-4 précise que l'intérêt personnel du gérant à se charger de l'affaire d'autrui n'exclut pas l'application des règles de la gestion d'affaires. Dans ce cas, la charge des engagements, des dépenses et des dommages se répartit à proportion des intérêts de chacun dans l'affaire commune.
Il en résulte que la gestion d'affaires suppose une action utile, mais également spontanée et consciente. Ces deux dernières conditions induisent un mobile altruiste du gérant dont l'action ne doit pas résulter d'une obligation légale ou contractuelle, ce qui est généralement le cas entre concubins. Pour retenir la gestion d'affaires entre concubins, l'intervention du concubin doit excéder la simple participation aux charges de la vie commune, laquelle relève d'une obligation naturelle, privant la gestion de sa spontanéité.
Par ailleurs, l'intérêt personnel poursuivi par le concubin n'interdit pas d'invoquer la gestion d'affaires. Il suffit que l'action du concubin dans l'intérêt commun du ménage ait permis de satisfaire au moins partiellement les intérêts de l'autre concubin.
Encore faut-il démontrer la proportion des intérêts de chacun des concubins dans l'affaire commune, en tenant compte, d'une part de la contribution aux charges du ménage, qui par principe ne donne pas lieu à aucune compensation et de l'intérêt personnel poursuivi par le concubin, qui viendra en déduction de son droit à indemnisation.
En l'espèce, Mme [T] justifie avoir réglé par chèque débité sur son compte bancaire le 02 novembre 2004 la somme de 9.740,61 euros en paiement d'une facture émise le 20 octobre 2004, correspondant aux travaux de réfection de la toiture de la maison sise à [Localité 6] appartenant à M. [U].
Pour financer la rénovation de la cuisine de cette maison, M. [U] et Mme [T] ont contracté un prêt de 12.400 euros souscrit auprès du crédit agricole de Normandie le 1er décembre 2007. Il est justifié que Mme [T] a remboursé seule l'intégralité des échéances de ce prêt.
Elle a par ailleurs fait l'acquisition d'une cuisinière de marque Rosières selon facture de la société Borel du 7 juin 2005, pour un montant de 499 euros.
En revanche, le tribunal a justement écarté la facture émise le 2 avril 2005 pour l'aménagement d'une salle de bain à hauteur de 2.025,28, euros dans la mesure où la facture mentionne l'ancienne adresse du couple (à St Martin de Landelles dans la Manche), de sorte que rien ne justifie que les travaux se rapportent à la propriété de M. [U], objet de la gestion d'affaires invoquée.
La cour retient donc que Mme [T] a participé à la rénovation de l'immeuble de M. [U] à hauteur de 22.639,61 euros.
En cause d'appel, Mme [T] produit ses relevés de comptes bancaires et ses talons de chèques sur une quinzaine d'années, afin de démontrer qu'elle participait largement aux dépenses de la vie courante.
Il ressort en effet des pièces produites que Mme [T] effectuait de nombreux achats alimentaires et qu'elle réglait les dépenses relatives aux enfants ( cantine, scolarité, centre aéré, frais médicaux, vêtements...). Il est toutefois observé qu'elle percevait les allocations familiales (environ 400 euros mensuels, outre plusieurs gros versements inexpliqués) et qu'elle était régulièrement remboursée des dépenses médicales par la CPAM.
Elle produit également une cote entière de factures de vétérinaire à son nom, afférentes à un chien, un chat, des brebis et des veaux. A défaut de précision sur la propriété de ces animaux, il y a lieu d'écarter ces factures en les considérant comme des dépenses propres de Mme [T].
Mme [T] établit néanmoins qu'une large part de ses revenus, qui étaient variables (entre 1.000 et 1.300 euros par mois en moyenne) étaient absorbés par ces dépenses de la vie quotidienne. Il est cependant rappelé qu'entre concubins, il n'existe aucune obligation de contribuer à proportion de ses facultés respectives.
En revanche, il ne ressort pas des relevés de compte que Mme [T] réglait habituellement les charges courantes telles que le gaz, l'électricité, l'eau ou encore les impôts. La cour en déduit que ces dépenses étaient assumées par M. [U].
Par ailleurs la cour ne dispose pas des relevés de compte de M. [U], de sorte que sa participation aux autres dépenses de la vie courante n'est pas connue, mais ne peut être exclue.
Enfin, il ressort des énonciations non contestées du jugement que M. [U] a lui aussi contribué aux travaux de rénovation de la maison en contractant un prêt 'amélioration habitat' d'un montant de 57.398 euros dont les échéances ont été entièrement prélevées sur son compte personnel. Il a également financé la rénovation de la cuisine à hauteur de 6.000 euros.
Au bénéfice de ces observations, la cour relève que la participation de Mme [T] à la rénovation de l'immeuble de son concubin, rapportée à la durée d'occupation commune (12 ans) est assez faible puisqu'elle n'est que de 157,22 euros par mois.
Il y a lieu de considérer que cette dépense est totalement justifiée par la mise à disposition de l'immeuble au logement de la famille et donc de Mme [T], à titre gratuit. Par ailleurs, les travaux financés par Mme [T] ont participé à l'amélioration de son cadre de vie.
Même ajoutés aux dépenses de la vie quotidienne que Mme [T] assumait par ailleurs, ces financements ne peuvent être considérés comme une participation excessive et disproportionnée aux charges normales de la vie familiale.
Ils doivent au contraire être regardés comme la contribution de Mme [T] aux dépenses exposées dans l'intérêt du couple et de la famille pendant la vie commune et comme la contrepartie des avantages dont elle a profité pendant le concubinage.
Non seulement le mobile altruiste n'est pas démontré mais, au surplus, Mme [T] qui avait un intérêt personnel évident à son action, ne pouvait fonder sa demande d'indemnisation que selon le mécanisme de l'article 1301-4 alinéa 2 du code civil ('la charge des engagements, des dépenses et des dommages se répartit à proportion des intérêts de chacun dans l'affaire commune'). Or, elle ne démontre pas et ne chiffre pas la proportion des intérêts de chacun des concubins dans l'affaire commune.
Il s'en suit que sa demande sur ce fondement ne pouvait donc qu'être vouée à l'échec.
b. sur l'enrichissement injustifié
Aux termes de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
L'article 1303-1 précise que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
Selon l'article 1303-2, il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.
Enfin, selon l'article 1303-4, l'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.
La cour de cassation rappelle que les concubins ne sont pas tenus par une obligation légale de contribuer aux charges de la vie courante, de sorte que le concubin qui a, selon lui, trop contribué doit supporter définitivement les dépenses de la vie courante qu'il a exposées. L'enrichissement injustifié ne peut donc être invoqué pour régler la contribution normale des concubins aux charges de la vie commune.
Une indemnisation du concubin sur le fondement de l'enrichissement injustifié peut cependant être admise lorsque les travaux réalisés ou les frais exceptionnels engagés par un concubin ont excédé par leur ampleur, la participation normale de celui-ci aux dépenses de la vie commune, de sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme une contrepartie d'avantages reçus pendant le concubinage.
Il est exact que Mme [T] a dépensé une partie de son héritage dans les travaux de rénovation de la maison de M. [U] en réglant notamment les travaux de réfection de la toiture et de rénovation de la cuisine, pour un montant total de 22.639,61 euros.
Toutefois, les travaux réalisés dans le logement de la famille correspondaient à un projet de couple (le bon de commande établi au deux noms des concubins montre que Mme [T] a pleinement participé au choix de la cuisine). D'évidence, ces dépenses répondaient au souci de Mme [T] d'améliorer son propre cadre de vie pendant la poursuite de la vie commune. Elle les a financées dans l'intention de s'installer durablement dans cette maison, avec son concubin et leurs enfants. De fait, elle a occupé gratuitement cette maison pendant une douzaine d'années.
Il s'en déduit que les financements opérés par Mme [T], l'ont été dans son intérêt personnel, de sorte qu'ils n'étaient pas dépourvus de contrepartie.
Par ailleurs, comme précédemment indiqué, rapportée à la durée de la vie commune, les dépenses ayant directement contribué à l'amélioration du bien propre de M. [U] s'élèvent à la somme de 157,22 euros par mois.
Même ajouté aux autres dépenses de la vie courante que Mme [T] réglait, il ne peut être considéré que l'investissement pécuniaire sur l'immeuble de son concubin ait excédé sa participation normale aux charges de la vie courante.
Il sera dès lors retenu que les versements effectués par Mme [T] au titre des travaux de rénovation de l'immeuble de son ex-concubin, l'ont été en exécution de sa participation aux charges de la vie commune, et par voie de conséquence, que celle-ci ne peut valablement soutenir, ni qu'elle s'est appauvri, ni que son appauvrissement était dépourvu de cause, compte tenu des avantages reçus pendant le concubinage.
Par conséquent, l 'action de Mme [T] ne peut davantage prospérer sur ce fondement.
Le jugement ayant débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes sera donc confirmé.
3 / Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront également confirmées.
Succombant de nouveau en appel, Mme [J] [T] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [J] [T] de sa demande fondée sur les article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Condamne Mme [J] [T] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE