Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 07 DÉCEMBRE 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05628 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJBI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09631
APPELANTE
S.A.R.L. MOMENTUM SERVICES LTD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline LARROQUE DARAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Antoine BOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D529
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société Momentum Services Ltd est spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration ferroviaire.
Elle intervient pour le compte de la société Eurostar, son unique client, à bord des trains Eurostar par la tenue des services de restauration au sein des voitures Première classe et du bar.
Afin de garantir le respect des procédures internes notamment d'encaissement et de lutter contre la fraude à l'encaissement, la société Momentum Services a mis en place un système de contrôle opéré par un prestataire indépendant et extérieur à la société.
La société Momentum Services Ltd a procédé à l'information consultation du comité d'entreprise le 21 mars 2019 et du comité d'entreprise le 18 avril 2019 sur la mise en place de cette procédure.
Le 24 avril 2019, la société a informé les salariés de la mise en place des « contrôles à bord » et de la possibilité que des sanctions disciplinaires soient prises.
Les contrôles ont commencé le 6 mai 2019.
En juin 2019, la société Momentum Services Ltd a convoqué plusieurs salariés à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour fraude.
Deux délégués du personnel, dont M. [I], ont mis en oeuvre un droit d'alerte le 27 juin 2019, à 19h, pour non-respect de la procédure à mettre en 'uvre dans le cadre de ces contrôles à bord.
L'employeur a réuni les délégués du personnel aux fins d'enquête. Une divergence a été constatée entre l'employeur et les délégués du personnel quant à l'existence d'une atteinte aux droits des salariés.
Le 25 octobre 2019, M. [I], délégué du personnel, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir juger que l'application tronquée de la procédure de contrôle mise en place par la société portait atteinte aux droits des salariés et voir ordonner l'application de la procédure de contrôle bar dans son intégralité, sous astreinte.
Par jugement en date du 6 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant selon la forme des référés, a :
- ordonné à la société Momentum Services Ltd de faire cesser l'atteinte aux droits des salariés, à leur santé physique et mentale,
- ordonné à la société Momentum Services Ltd de justifier de l'application intégrale de la procédure de contrôle bar sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
- ordonné à la société Momentum Services Ltd l'application de la procédure de contrôle bar dans son intégralité en ce compris la procédure d'intervention,
- prononcé l'exécution provisoire de droit,
- débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Momentum Services Ltd de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Momentum Services Ltd aux dépens.
La société Momentum Services Ltd a interjeté appel le 25 août 2020.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Momentum Services Ltd demande de :
- Infirmer intégralement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris ;
Et, statuant de nouveau, de :
- Constater que l'intervention de l'agent de contrôle ne doit pas être systématique et qu'en tout état de cause le conseil de prud'hommes ne pouvait imposer à l'entreprise une procédure interne différente de celle établie par la société ;
- Constater que la procédure des « contrôles à bord » mise en 'uvre au sein de la société Momentum Services Ltd ne crée aucune atteinte aux droits ou à la santé des salariés ;
- Constater que les salariés ont la possibilité de se défendre sur les manquements qui leur sont reprochés à l'occasion de l'entretien préalable, voire d'une commission de discipline ;
En conséquence :
- Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
- Condamner M. [I] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [I] demande de :
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- ordonné à la société Momentum Services Ltd de faire cesser l'atteinte aux droits des salariés, à leur santé physique et mentale,
- ordonné à la société Momentum Services Ltd de justifier de l'application intégrale de la procédure de contrôle Bar, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de son prononcé le 6 mars 2020,
- ordonné à la société Momentum Services Ltd l'application intégrale de la procédure de contrôle Bar, en ce compris la procédure d'intervention,
- prononcé l'exécution provisoire de droit,
- débouté la société Momentum Services Ltd de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Momentum Services Ltd aux entiers dépens ;
Y ajoutant :
Débouter la société Momentum Services Ltd de l'intégralité de ses demandes,
Débouter la société Momentum Services Ltd de sa demande de paiement d'article 700 du code de procédure civile formulée devant la Cour,
Condamner la société Momentum Services Ltd à verser à M. [B] [I] la somme de 2 500 euros pour les frais supportés pour la défense de ses intérêts devant la Cour d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mai 2022.
MOTIFS :
Selon l'article L.2313-2 ancien du code du travail, si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L'employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
Il résulte de la notice d'information présentée au comité d'entreprise les 21 mars 2019 et 16 avril 2019 que la procédure mise en place prévoyait des contrôles et des interventions. La notice mentionnait que 'les contrôles sont effectués par un salarié ACI. Les contrôles externes sont placés sous la direction du prestataire extérieur. Les contrôles ne sont pas annoncés, les contrôleurs ne se présentent pas sauf en cas d'intervention. Il y a intervention à la suite du non respect des procédures d'encaissements et commerciales. Après examen de la situation, un contrôleur doit se présenter auprès du salarié et justifier de son état par la présentation de sa carte professionnelle. Pour le cas où le chef de cabine assisterait à tout ou partie de l'intervention, il ne pourra être qu'observateur lors de cette intervention. Il doit informer le salarié de l'objet de son intervention. Il rédige un rapport d'intervention. Le contrôleur pourra solliciter le salarié Momentum sur les faits constatés.'
La note adressée à l'ensemble du personnel mentionnait quant à elle que 'ces contrôles de route anonymes seront exercés par des personnes habilitées et formées à nos procédures. En cas d'intervention du contrôleur, celui-ci se présentera à vous et vous relatera les faits constatés. Vous aurez la possibilité d'informer le chef de cabine, qui pourra se présenter au bar en qualité d'observateur uniquement; il en va de même pour tout salarié Momentum - ou chef de bord - qui seraient présents afin de respecter le protocole établi. Un rapport d'intervention sera ensuite adressé à la direction.'
La société Momentum Services Ltd ne conteste pas ne pas avoir mis en oeuvre la procédure d'intervention et admet que plusieurs salariés ont été sanctionnés disciplinairement sur la base de plusieurs rapports établis sans que le contrôleur ACI se présente lors du contrôle pour informer le salarié des faits qu'il avait constatés.
Si les salariés sanctionnés par une mise à pied ou un licenciement ont bénéficié d'un entretien au cours duquel ils ont pu s'expliquer et ont pu sollicité la réunion d'une commission de discipline, tel n'a pas été le cas pour certains des salariés sanctionnés par un avertissement.
Au demeurant, la procédure telle que portée à la connaissance des représentants du personnel et des salariés prévoyait expressément une intervention du contrôleur en cas de non-respect des procédures d'encaissements et commerciales.
Or, il résulte des lettres de licenciements de deux salariés que de telles interventions n'ont pas été mises en oeuvre alors même que des manquements en matière d'encaissement leur sont reprochés.
Il est ainsi établi que la procédure portée à la connaissance des représentants du personnel et des salariés n'a pas été respectée.
C'est vainement que l'employeur soutient que la procédure d'intervention n'était pas obligatoire, la notice transmise aux représentants du personnel la décrivant expressément en cas de non-respect des procédures d'encaissements et commerciales.
Le fait pour l'employeur de ne pas demander aux contrôleurs d'informer le salarié sur le champ, le cas échéant à la fin de son service, des manquements constatés en termes d'encaissement porte atteinte aux droits des salariés d'être ainsi informés et de pouvoir s'expliquer.
En n'appliquant pas une procédure qu'il a lui-même édictée, l'employeur ne respecte pas les droits des salariés d'être immédiatement informés des irrégularités constatées sans pour autant démontrer, contrairement à ce qu'il affirme, que l'application de ce protocole mettrait en danger la santé des salariés.
Cette atteinte aux droits des salariés n'est pas justifiée par la tâche à accomplir - servir les clients du train - dans la mesure où l'intervention peut avoir lieu en fin de service.
Elle n'est pas plus proportionnée au but recherché qui consiste dans la lutte contre la fraude dans la mesure où chaque contrôle étant réalisé par un contrôleur différent et anonyme jusqu'à son intervention, une telle intervention ne fait pas obstacle au contrôle à plusieurs reprises d'un salarié.
Par ailleurs, le fait pour les salariés de se sentir épiés crée une situation de stress dont deux d'entre eux ont fait part à un membre du CHSCT.
C'est à raison que le conseil de prud'hommes a jugé que le non respect de la procédure portait une atteinte disproportionnée aux droits des salariés et a ordonné à la société Momentum Services Ltd de la faire cesser et de justifier de l'application intégrale de la procédure de contrôle bar sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
La société Momentum Services Ltd est condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société Momentum Services Ltd à payer à M. [B] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Momentum Services Ltd aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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