Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 24 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06070 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFR4
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 JUIN 2021
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
N° RG 20/02531
APPELANT :
Monsieur [R] [V]
né le 28 Juin 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [D] [G]
née le 08 Mars 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
Domicile élu à la SCP CHRISTOL & INQUIMBERT - Avocat
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Charlène GRANIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Iris CHRISTOL de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- Contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière.
*
**
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [V] et Mme [D] [G], mariés le 07 septembre 1996, ont acquis le 05 janvier 2000 un immeuble à usage d'habitation.
Le 10 juin 2008, la Cour d'Assises de l'Hérault condamnait M.[V] à 10 ans de réclusion criminelle et sur intérêt civils à payer tant à Mme [G] qu'à leur fille commune, la somme de 2.000 euros au titre du pretium doloris et 10.000 euros au titre du préjudice moral.
Le 15 septembre 2006, le bien indivis était vendu au prix de 290.000€, l'acte notarié de vente comprenait en annexe une convention de répartition du prix prévoyant le partage du solde net à concurrence de moitié pour chacun des indivisaires, soit la somme de 212.118,44€ après apurement du passif.
Par arrêt en date du 14 décembre 2016, la Cour d'appel de Montpellier':
déclarait nulle la convention du 15 septembre 2006
déclarait que l'acquisition du bien indivis a été financée à 62,10% de manière indivise, soit 31,05% par chacun des époux, Mme [D] [G] ayant financé le surplus grâce à un apport personnel de 52 594,91€ représentant 35,92% du prix d'acquisition,
fixait la créance de M. [R] [V] envers l'indivision à 0,98% du produit de la vente du bien indivis
renvoyait les parties devant Me [I], notaire, pour dresser l'acte de liquidation et partage conformément à l'arrêt
condamnait M. [R] [V] à payer à Mme [D] [G] la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Me [I] établissait un projet liquidatif et de partage.
Par suite de la carence de M. [V], Mme [D] [G], autorisée par ordonnance en date du 09 juin 2019, le faisait citer à jour fixe devant le juge aux affaires familiales par acte d'huissier en date du 25 juin 2020.
Par jugement en date du 18 juin 2021, le juge aux affaires familiales':
déboutait M. [R] [V] de ses demandes
homologuait le projet d'acte de liquidation et partage établi par Me [I] et lui donnait force exécutoire
ordonnait l'exécution provisoire de la décision
autorisait le notaire à libérer les sommes dues aux ex-époux en exécution du partage
condamnait M. [R] [V] aux entiers dépens et à régler à Mme [D] [G] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*****
M. [R] [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 14 octobre 2021, aux fins de réformation de tous les chefs du jugement déféré.
Le 27 octobre 2021, l'affaire a été fixée à bref délai au visa de l'article 905 du code de procédure civile.
Les dernières écritures de l'appelant, M. [R] [V], ont été déposées le 14 janvier 2022, et celles de l'intimée, Mme [D] [G], le 19 janvier2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2022.
Par arrêt en date du 18 mars 2022, notre cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties, sans révocation de la clôture, à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel.
Par conclusions en date du 15 avril 2022, M. [V] a conclu à la recevabilité de son appel et réitéré ses précédentes écritures au fond.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [V], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 960, 961 et 954 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1353, 1241 et 1302 du code civil, et des articles 6 et 12 du code de procédure civile, de :
juger son appel recevable
juger irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes aux fins de caducité et d'irrecevabilité de l'appel ainsi que la demande adverse au visa de l'article 700 du code de procédure civile
* au fond : réformer la décision dont appel
principalement
juger que le projet de partage ne peut être homologué en l'état
juger qu'il convient de soustraire des sommes dues à Mme [D] [G]':
la somme de 9 007,85€ au titre des intérêts
la somme de 718,48€ au capital dû sur les condamnations issues de la décision de la Cour d'assises qu'elle a déjà perçues,
juger qu'elle sera condamnée à la somme de 9 726,33€ au titre du trop perçu suite au partage à M. [R] [V],
juger que le partage devra prendre en compte le bénéfice de l'aide juridictionnelle attribuée à l'appelant
subsidiairement
condamner Mme [D] [G] à lui payer la somme de 726,33€ au titre du trop perçu
condamner Mme [D] [G] à lui payer la somme de 9 007,85€ à titre de dommages et intérêts, sommes qui viendront en compensation de toutes sommes qu'elle percevrait au titre de quelconques intérêts
en tout état de cause
réformer la décision en ce qu'elle l'a condamné au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
débouter l'intimée de toute demande reconventionnelle comme étant infondée
constater qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et reconventionnellement en l'état des dernières conclusions adverses, condamner l'intimée au paiement de la somme de 1.500€ en application de l'article 700 2° du code de procédure civile au bénéfice de la SARL Salvignol et associés
condamner Mme [D] [G] aux entiers dépens distraits pour ceux d'appel à la SARL Salvignol et associés, avocat soussigné selon l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [D] [G], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 1241 et suivants du code civil, des articles L313-2 et suivants du code monétaire et financier ainsi que des articles 905-2 et suivants du code de procédure civile, de':
* à titre principal
prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [V]
déclarer l'appel de M. [V] irrecevable
* à titre subsidiaire
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 juin 2021,
débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement qui a condamné M. [V] à lui verser la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, condamner M. [V] à verser à l'intimée la somme de 3 000€ pour la procédure d'appel.
SUR QUOI LA COUR
I) - Clôture
La cour statuera au vu des écritures au fond, remises au greffe et notifiées à la partie adverse le 14 janvier 2022 pour M. [R] [V] et le 19 janvier 2022 pour Mme [D] [G], ce en l'absence de révocation de la clôture du 21 janvier 2022, les parties ayant été invitées par l'arrêt de renvoi à s'expliquer exclusivement sur la recevabilité de l'appel sans rabat de la clôture.
Les conclusions de M. [V] en date du 15 avril 2022 seront retenues du seul chef de la recevabilité de l'appel.
II) - Recevabilité de l'appel
En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse, il court, sauf exception, à compter de la notification régulière de la décision.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d'ordre public et notamment celle qui résulte de l'inobservation du délai d'appel.
Toutefois, en application de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, la demande d'aide juridictionnelle prolonge le délai d'appel si la demande a été faite dans le délai d'appel initial.
En l'espèce, le jugement déféré a été signifié à la personne de M. [V] par acte d'huissier en date du 19 juillet 2021, la demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 12 août 2021, soit dans le délai d'appel initial, la décision a été rendue le 15 septembre 2021 et l'appel a été interjeté le 14 octobre 2021, soit dans le délai d'un mois ouvert pour former appel qui a couru à compter de la notification de la décision d'aide juridictionnelle.
En conséquence de quoi l'appel est recevable.
III) - Incidents de procédure
' M. [V], dans ses écritures du 14 janvier 2022, demande à la cour de constater l'irrecevabilité des conclusions adverses au visa des articles 960 du code de procédure civile en soutenant qu'il a dû, dans la déclaration d'appel, domicilier l'intimée chez son conseil, cette dernière n'ayant pas mentionné son adresse dans le jugement dont appel. Les conclusions qui ne mentionnent pas d'adresse sont irrecevables sans qu'il soit nécessaire de démontrer un grief
En réplique aux conclusions adverses, il demande à la cour de les juger irrecevables, et en tout état de cause infondées.
* sur la caducité de son appel :'il fait valoir que l'intimée lui reproche à tort
un défaut de rappel des faits et de la procédure, obligation à laquelle il a parfaitement satisfait
de ne pas énoncer les chefs du jugement critiqué alors qu'ils figurent dans le dispositif de ses écritures
l'absence de bordereau annexé qui figure pourtant à la suite de ses écritures
de ne former aucune demande se limitant à conclure à la réformation alors que ses demandes figurent explicitement dans le dispositif de ses écritures, la jurisprudence citée par la partie adverse se rapportant à l'absence de demande d'infirmation qui n'est pas transposable en l'espèce.
* sur l'irrecevabilité de l'appel, qui est soutenue par l'intimée, il souligne que le fondement en fait et en droit n'est pas précisé.
* sur l'irrecevabilité des demandes adverses': il affirme que la demande adverse subsidiaire de condamnation au titre de l'article 700 en cause d'appel est nouvelle, outre qu'elle n'est formulée ni à titre principal, ni en tout état de cause.
' Mme [D] [G] reproche à l'appelant de ne pas avoir satisfait aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile ayant omis le rappel des faits et de la procédure dans ses conclusions outre le bordereau de pièces dans les premières conclusions qu'il a déposées dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile, en conséquence de quoi, ses conclusions n'étant pas régulières, l'appel doit être déclaré caduc.
S'agissant de son adresse, elle rappelle que la cour d'assises a reconnu M. [V] coupable d'avoir tenté de lui donner la mort et d'avoir commis des violences volontaires sur [F] [V] et l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, ce qui justifie son élection de domicile chez son avocat.
' Réponse de la cour
* irrecevabilité des conclusions de l'intimée pour défaut d'adresse
Les articles 959 et 960 prévoient que la constitution d'avocat par l'intimé doit comprendre, si la partie est une personne physique, notamment indication de son domicile.
En application de l'article 760 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire, en matière de représentation obligatoire, la constitution d'avocat emporte élection de domicile.
C'est donc à tort que l'appelant argue sans aucun fondement de l'absence de l'adresse personnelle de l'intimée dans le jugement, cette dernière étant parfaitement en droit d'élire domicile au cabinet de son conseil, il sera débouté de cette demande.
* caducté pour non conformité des écritures
L'intimée argue de la caducité de l'appel au regard de l'irrégularité des premières conclusions de l'appelant qui a omis de rappeler les faits et la procédure dans ses écritures.
L'article 954 du code de procédure civile prévoit que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
Pour autant, le non-respect de ces prescriptions n'est pas sanctionné par la caducité de l'appel d'autant qu'en l'espèce, les conclusions critiquent expressément le jugement déféré et renvoient aux pièces du bordereau annexé et que les faits et la procédure sont dépourvus de complexité.
En conséquence de quoi, l'intimée sera déboutée de sa demande de caducité de l'appel.
* caducité pour absence de bordereau
C'est à tort que l'intimée se prévaut de l'absence de bordereau annexé aux premières conclusions de l'appelant, lequel constitué de quatre pièces figure à la suite du dispositif de l'appelant (page 5/5). Cette demande sera également rejetée.
* caducité faute de précision quant aux chefs contestés
Ce moyen inopérant sera rejeté, en effet, les chefs critiqués du jugement figurent expressément dans la déclaration d'appel (qui énumère tous les chefs du jugement déféré), laquelle emporte dévolution à la cour par application des articles 901 et 562.
Au final, tous les incidents de procédure soulevés par les deux parties sont rejetés, l'appel principal est donc recevable comme les conclusions de l'intimée qui n'a pas relevé appel incident.
* Homologation de l'acte de partage
' Le premier juge a débouté M. [V] de ses demandes et homologué l'acte de partage en retenant que sa demande n'est fondée ni en son montant, puisqu'il fait l'économie de recalculer les intérêts éventuellement dus en tenant compte du versement allégué, ni en son principe puisque que le paiement a été opéré, sur son instruction et sans que M. [R] [V] émette une quelconque contestation.
' M. [V] conteste être redevable d'intérêts faisant valoir que le prix de la vente est resté entre les mains du notaire en raison de l'opposition formée par Mme [G]. La majoration des intérêts ne saurait s'appliquer au regard de la consignation des sommes et de son incarcération qui ne lui ont pas permis de payer les sommes dues.
Il conteste le point de départ des intérêts au 31 décembre 2008, motifs pris que le décompte ne mentionne pas l'acte qui fait courir le délai d'exigibilité des intérêts civils, alors que la preuve en incombe au demandeur.
Il affirme que le calcul du notaire est erroné car il justifie s'être acquitté de la somme de 718,48 € alors qu'il était sous écrou. Le décompte produit, qui ne prend pas cette somme en compte, est faux, il appartient à Mme [G] de le corriger.
Enfin, le partage qui n'a pas pris en compte son admission à l'aide juridictionnelle est aussi erroné du chef du calcul des frais.
Au final, il demande à la cour, le décompte étant faux, de soustraire au partage la somme de 9 007,58€ correspondant aux intérêts et celle de 718,48€, correspondant à la somme déjà versée.
Enfin, il soutient que le jugement assorti de l'exécution provisoire a été exécuté, le notaire a libéré les fonds, ce qui constitue un élément nouveau qui justifie sa demande de contestation du partage et de remboursement des fonds indûment perçus.
' Mme [G] fait valoir au visa de l'article 1353 du code de procédure civile, que si M. [V] justifie avoir versé la somme de 718,48 € durant sa détention, il ne démontre pas l'objet de ces versements outre qu'il avait reconnu devoir la somme de 33.007,84 € à Mme [G] et sa fille en réparation de leurs préjudices et autorisé le notaire à la prélever sur la somme de 40.000€ qui lui revenait par suite de la vente de la maison.
S'agissant des intérêts, ils sont calculés conformément aux articles L313-2 et L313-3 du code monétaire et financier, qui prévoient notamment une majoration de cinq points deux mois après une décision judiciaire de condamnation devenue définitive.
En l'espèce, l'arrêt de la cour d'assises est devenu exécutoire le 21 juin 2008 en l'absence d'appel dans le délai de 10 jours. Par application de la formule de calcul : (somme due x nombre de jours de retard x taux applicable sur la période) / (100 x le nombre de jours de l'année) les intérêts s'élevaient à 9007,85€ au 30 juillet 2014. Le moyen tiré de l'impossibilité de se libérer tenant l'obstruction de Mme [G] qui a fait consigner les fonds de la vente, ne saurait prospérer, la cour dans l'arrêt du 14 décembre 2016 ayant déclaré nulle la convention qui stipulait le partage par moitié pour avoir été obtenu par contrainte et menaces.
' Réponse de la cour
L'arrêt civil de la Cour d'Assises de l'Hérault en date du 10 juin 2008 a condamné M. [V] à payer Mme [G] la somme de 2.000 euros au titre du pretium doloris et de 10.000 euros au titre du préjudice moral. En l'absence d'appel ou de pourvoi, il est devenu définitif 5 ou 10 jours après son prononcé, soit le 20 juin 2008.
Cette condamnation qui est une dette propre de M. [V] a été comptabilisée par le notaire dans l'acte liquidatif du 31 août 2021 pour un total de 33.0007,84 € incluant les intérêts produits à compter du 31 décembre 2008.
Le moyen tiré de l'aide juridictionnelle est inopérant, cette aide étant sans effet sur la dette et sur les opérations de partage opérées par le notaire.
La contestation du point de départ des intérêts au 31 décembre 2008 est infondée, la dette ayant pris naissance au jour où l'arrêt de la cour d'assises en date du 10 juin 2008 est devenu définitif.
M. [V] qui justifie du versement de la somme de 718,48€ entre 2010 et 2013 à Mme [G] par le service comptabilité de la maison d'arrêt 'au titre de l'indemnisation de la partie civile' produit un document daté du 7 octobre 2014 intitulé calcul des intérêts, calculés sur la somme de 24.000 € (correspondant aux sommes allouées à la mère et la fille par la cour d'assises). Il ne conteste pas être le scripteur et le signataire de la mention apposée sur ce document ' je suis d'accord pour le déblocage des 40.000€ auprès du notaire". Ce document arrête les intérêts dus à compter du 30 juillet 2014 à la somme de 9.007,85€ et fixe sa dette à la somme totale de 33 007,85€ , somme reprise par le notaire dans l'acte de partage.
Il est donc constant que M. [V] a accepté par la mention sus dite le décompte produit et la somme lui revenant dans le cadre du partage.
Il a accepté les trois versements du notaire pour un total de 39.501,04€ égal au montant de ses droits calculés suivant l'arrêt du 14 décembre 2016 et avec retenue des dommages et intérêts accordés à Mme [G] par la cour d'assises, majorés des intérêts, soit la somme de 33 007,85€.
C'est pertinemment que le premier juge a retenu que sa demande de remboursement de la totalité des intérêts, soit la somme de 9007,85 €, n'est fondée ni en son montant, faute pour M. [V] d'avoir calculé les intérêts éventuellement dus après déduction des paiements opérés en détention, ni en son principe M. [V] ayant accepté les paiements du notaire.
En effet, outre que M. [V], qui n'a élevé aucune contestation devant le notaire, il a accepté les versements opérés par ce dernier qui ont libéré Mme [G] et éteint la dette conformément aux articles 1342 et suivants du code civil.
En conséquence de quoi, c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. [V] de ses demandes de trop perçu et a homologué l'acte de partage, le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
* dommages et intérêts
' M. [V] subsidiairement demande à la cour de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 9007,85 € de dommages et intérêts qui viendra en compensation des sommes qu'elle a perçues à titre d'intérêts.
' En réplique, Mme [G] fait valoir qu'elle a demandé consignation du produit de la vente du bien mobilier car la convention initiale de partage avait été rédigée sous la contrainte et les menaces de M. [V], comme l'a retenu l'arrêt de la cour d'appel en date du 14 décembre 2016 qui l'a annulée.
Elle souligne que l'appelant ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions posées par les articles 1241 et 1242 du code civil et qu'il n'a jamais déféré aux convocations du notaire.
' Réponse de la cour
En application de l'article 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui demande réparation de démontrer la faute de son adversaire, son préjudice et le lien entre la faute adverse et son préjudice.
En l'espèce, M. [V] ne développe aucun moyen mais évoque au fil de ses écritures l'opposition de Mme [G] à la délivrance du prix de vente de l'immeuble.
Cette opposition, qui n'est que l'expression d'un droit exercé par Mme [G], ne peut constituer une faute, ce d'autant que la convention de répartition du prix de vente dont il excipe a été déclarée nulle.
En conséquence de quoi, M. [V], qui ne démontre ni la faute, ni le préjudice, ni le lien qui les unirait, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
* frais et dépens
' M. [V] demande à la cour de rejeter la demande de condamnation au titre de l''article 700 formée par Mme [G] en cause d'appel, motifs pris qu'il n'a pu s'acquitter des sommes dues par suite de son incarcération et de la consignation du prix de la vente du domicile conjugal entre les mains du notaire.
' Mme [G] souligne que M. [V] tente une énième procédure pour se soustraire à ses obligations et dans le but d'exercer une emprise sur elle. Cette nouvelle procédure constitue une violence et justifie sa demande de condamnation au titre de l'article 700 en cause d'appel.
' Réponse de la cour
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie qui perd peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme déterminée par le juge, au titre des frais exposés, non compris dans les dépens.
Il s'en déduit que les sommes allouées au titre de cet article 700 sont distinctes des dépens seuls pris en compte au titre de l'aide juridictionnelle.
En l'espèce, l'équité commande de condamner M. [V], qui à tort a attrait Mme [G] en cause d'appel, à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Enfin, M [V] ayant perçu plus de 39 000€ par suite de la liquidation du régime matrimonial, en application de l'article 65 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, la présente décision sera communiquée au bureau d'aide juridictionnelle aux fins de réexamen de la décision du 15 septembre 2021.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT
Déboute M. [R] [V] de ses demandes en dommages et intérêts, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Condamne M. [R] [V] à payer à Mme [D] [G] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel.
Condamne M. [R] [V] aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.
Ordonne communication de la présente décision et de la copie de l'acte de partage au bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
SR/CK