Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02755
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXUT
AFFAIRE :
S.A.R.L. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Août 2021 par le Pole social du TJ de Versailles
N° RG : 19/01295
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mathieu RETORET
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [5]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Mathieu RETORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1512 - N° du dossier 2021/94
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [H] [I] [X] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle de facturations réalisé, pour la période du 5 juillet 2016 au 31 mars 2017, au sein de la société [4], aux droits de laquelle vient la société [5] (la société), la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) lui a notifié, le 1er juin 2017, un indu d'un montant de 37 153,20 euros.
Ayant saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a contesté cet indu devant le tribunal de grande instance de Versailles.
Par jugement du 9 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté ce recours et condamné la société aux dépens.
Celle-ci a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 juin 2022.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, demande d'infirmer le jugement entrepris au visa de l'article 81 du code de procédure civile, le tribunal s'étant déclaré incompétent pour statuer sur le bien fondé de la décision prise par la commission de recours amiable de la caisse.
A titre subsidiaire, elle demande de constater la caducité de l'article 2, dernier alinéa, de la convention du 23 mars 2003, de dire mal fondées les créances de la caisse et d'annuler la notification d'indu du 1er juin 2017.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et de la décision prononcée le 18 juillet 2019 par la commission de recours amiable de la caisse, et demande de dire qu'elle est en droit d'appliquer le tarif pris en charge à raison de l'implantation de son siège et de son établissement principal dans la ville de [Localité 7] visée au complément II de la convention précitée.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui payer la somme de 37 153,20 euros.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société demande de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse sollicite l'octroi d'une somme de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 81 du code de procédure civile
La société reproche au jugement entrepris d'avoir considéré, s'agissant de la décision de rejet prise le 18 avril 2019 par la commission de recours amiable de la caisse, que les dispositions de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale « ne confèrent pas (...) compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Ainsi, il n'y a pas lieu d'infirmer ou de confirmer la décision de recours amiable. »
Le moyen, tiré d'une violation de l'article 81 du code de procédure civile, est cependant dénué de portée.
En effet, d'une part, le jugement ne contient, dans son dispositif, aucun chef fondé sur l'incompétence du tribunal judiciaire, d'autre part, les premiers juges ont, s'agissant d'un recours de plein contentieux, statué sur le fond du litige.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'absence de base légale de l'indu et la caducité de la convention du 23 mars 2000
Il résulte de l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, applicable au litige, que les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Selon l'article 15 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue au texte susvisé signée le 26 décembre 2002 et publiée au journal officiel du 23 mars 2003, cette convention est conclue pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction, par période de même durée, sauf dénonciation dans les conditions qu'il prévoit.
Contrairement à ce que soutient la société, l'article 15 de la convention précitée ne constitue pas une dérogation à l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, mais seulement un aménagement de ses conditions d'application. Par ailleurs, il ne peut être soutenu, pour écarter l'article 15 de la convention, qu'il est antérieur aux dispositions de l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, alors que le principe du conventionnement qu'elles édictent résulte de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996. Enfin, il importe peu que la société ait été immatriculée le 9 septembre 2008, soit postérieurement à la date de signature de la convention, dès lors que les transports litigieux entrent dans le champ d'application de cette dernière.
Le moyen fondé sur l'absence de base légale de l'indu et la caducité de la convention en cause sera donc rejeté.
Sur l'application et l'interprétation de l'article 2 de l'annexe I de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés conclue le 26 décembre 2002
Selon l'article 2, dernier alinéa, de l'annexe I portant sur les tarifs de l'ambulance de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, conclue le 26 décembre 2002, réputée approuvée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour les entreprises situées dans la zone définie en complément II et pour la facturation des transports effectués à l'intérieur de cette zone, le forfait agglomération est remplacé par une prise en charge d'un certain montant. Les kilomètres en charge parcourus sont facturés dès le premier kilomètre en charge.
La valeur de cette prise en charge est fixée à 64,30 euros pour les ambulances depuis le 1er février 2013.
Comme l'a justement énoncé le jugement déféré, cette prise en charge ne concerne que les transports effectués à l'intérieur de la zone définie par le texte susvisé ([Localité 6], Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, et certaines communes de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines). Il ne suffit pas que l'entreprise soit située dans ce périmètre pour pouvoir facturer la prise en charge ; encore faut-il que les transports aient été effectués à l'intérieur de celui-ci.
L'argumentation déployée par la société, qui estime que son lieu d'implantation à [Localité 7] suffit à la rendre éligible au tarif prise en charge, est inopérante.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, la mise en oeuvre d'un dispositif qui tend à optimiser le financement des transports sanitaires et qui repose sur des situations de fait totalement différentes ne caractérise aucune rupture d'égalité.
C'est donc à bon droit que la caisse a refusé d'appliquer la prise en charge pour les transports non effectués à l'intérieur de la zone complément II et qu'elle a réclamé à la société un indu sur la base de la tarification qui aurait dû être retenue, soit en l'occurrence, sur la base du forfait agglomération.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la société sera rejetée et cette dernière sera condamnée à verser à la caisse une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette les moyens présentés par la société [5] ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5] et la condamne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 3 000 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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