Texte intégral
ARRET
N°477
CPAM DE LA COTE D'OPALE
C/
[H]
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2022
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N° RG 20/00286 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTVQ
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 22 novembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
35 rue Descartes
CS 90001
62108 CALAIS CEDEX
Représentée et plaidant par Mme [A] [N] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [W] [H]
96 rue de Verdun
62137 COULOGNE
Représentée et plaidant par Me BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS substituant par Me Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003065 du 14/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Mars 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maximilien COURONNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Madame [W] [H] a présenté une demande de mise en invalidité à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale.
Par décision notifiée par courrier en date du 4 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, après avis de son médecin conseil, a classé Madame [W] [H] en première catégorie d'invalidité à compter du 1er novembre 2018, estimant qu'elle présentait une réduction des deux tiers au moins de sa capacité de gain ou de travail.
Par courrier reçu au tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 8 novembre 2018, Madame [W] [H] a exercé un recours à l'encontre de cette décision.
A l'audience, s'estimant insuffisamment informé le Tribunal a décidé en application de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, de désigner le Docteur [L], médecin consultant présent à l'audience, avec pour mission:
- d'examiner le demandeur ainsi que l'ensemble des document médicaux fournis,
de fournir tout élément d'appréciation de l'état médical du demandeur, - dire si l'invalidité constatée réduit au moins des 2/3 sa capacité de travail et de gain au titre d'une profession quelconque,
dire si la situation du demandeur est susceptible d'évoluer favorablement,
dire dans quelle catégorie d'invalidité le demandeur est susceptible d'être classé au sens de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Au retour de cette consultation, ce praticien en rend compte comme suit en présence des parties revenues en salle d'audience :
"Madame [H] présente en fait depuis 2016 un deuil pathologique après le décès de sa mère alors qu'elle n'avait pas d'antécédent psychiatrique de nature dépressive. Cette dépression secondaire s'est accompagnée d'une incapacité à gérer le stress, avec des attaques de panique, des tremblements, bouffées de chaleur et conduites d'évitement. Elle a toujours travaillé dans une activité de cuisine ou de vente. Elle n'a jamais été hospitalisée en maison de repos, on ne lui a jamais proposé de thérapie comportementale cognitive.
En fait Madame [H] n'arrive pas à imaginer une activité qui lui fasse plaisir, une obligation de respecter les horaires. Elle se sent encore incapable de passer au-dessus des blocages. Le psychiatre insiste effectivement sur l'incapacité professionnelle, et le médecin du travail la reconnaît inapte à toute activité.
Je pense en effet qu'une invalidité de seconde catégorie serait une solution intermédiaire idéale, l'évocation de quelques pistes d'activités qui puisse convenir à Madame [H] et le fait de savoir qu'une pension d'invalidité est temporaire peuvent lui permettre d'engager des démarches salutaires pour son état de santé et les années qu'elle a encore à attendre avant la retraite. "
Par jugement en date du 22 novembre 2019, le Tribunal a décidé ce qui suit :
DÉCLARE recevable le recours de Madame [W] [H] ;
DIT que, sous réserve de remplir les conditions administratives s'y rapportant, Madame [W] [H] est en droit d'obtenir, à compter du 1er novembre 2018, une pension d'invalidité correspondant à la deuxième catégorie des invalides selon la classification de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les frais résultant de la consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens de la présente instance à l'exclusion des frais résultant de la consultation médicale ;
DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Ce jugement est pour l'essentiel motivé comme suit :
En l'espèce, au vu des éléments fournis,
A la suite du rapport du médecin consultant, Madame [W] [H] demande l'entérinement de ce rapport et la représentante de la Caisse la confirmation de la décision initiale.
Le rapport du médecin consultant apparaît clair, précis, complet et dénué d'ambiguïté.
De plus, Madame [W] [H] produit un certificat du Docteur [C] [M], psychiatre, datant du 8 août 2018, donc contemporain de la demande, indiquant qu'elle est dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle, ce qu'il confirme dans un certificat d'octobre 2018.
Madame [W] [H] produit également l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 6 novembre 2018 indiquant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. S'il est postérieur à la demande, il vient conforter les avis susmentionnés.
Dès lors, il y a lieu de reconnaître qu'à la date de sa demande, les capacités de travail de Madame [W] [H] étaient réduites d'au moins deux tiers, et que cette dernière était dans l'incapacité absolue d'exercer une profession quelconque.
Ceci justifie son classement en invalidité, catégorie 2 et ce à compter du 1er novembre 2018, date de prise d'effet du versement de la pension jusqu'à présent accordée.
Notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'opale le 17 décembre 2019, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception de sa directrice expédié le 16 janvier 2020 au greffe de la Cour.
Désigné en qualité de consultant par le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire le Docteur [F] a établi en date du 27 avril 2021 le rapport suivant :
RAPPORT A LA SUITE DE LA DESIGNATION D'UN MEDECIN CONSULTANT
EN MATIERE DE CONTENTIEUX TECHNIQUE MEDICAL
MEDECIN CONSULTANT : [V] [F]
N° de dossier : RG : 20/286 N° Portalis : DBV4-V-B7E-HTVQ
Nom, prénom de la personne concernée : [H] [W]
Date de naissance ou âge : 23/09/1974
Activité à la date impartie : 01/11/2018
Décision de l'organisme social : invalidité catégorie 1 Décision du Pôle social de Lille : invalidité catégorie 2 Appel formé par : la CPAM Côte d'Opale
AVIS DU MÉDECIN CONSULTANT
désigné dans le cadre des dispositions visées à l'article L 142-2 du Code de la sécurité sociale
Le 11/05/2016, le Docteur [U] (Psychiatre) écrit :
« Elle présente un trouble anxieux généralisé associé à des éléments dépressifs, majoré depuis le décès de sa mère. J'ai bien noté la prescription d'EFFEXOR 37,5 et de XANAX. La patiente bénéficie d'un suivi avec une psychologue... et s'inscrit dans une démarche psychothérapeutique. Elle décrit une tension interne importante, une aboulie et un apragmatismemarqué, des troubles du sommeil et de l'appétit. Du fait de l'intensité de sa souffrance la patiente n'apparaît pas en capacité de reprendre le travail pour l'instant. Nous avons convenu d'augmenter l'EFFEXOR et de changer le XANAX pour du TÉMESTA. Enfin, j'ai proposé à Madame un relais avec un confrère psychiatre car nous nous sommes rendus compte lors de la consultation que je suis déjà sa compagne. »
Le 07/02/2017, le Docteur [M] (Psychiatre) écrit :
« Qui présente un trouble anxieux généralisé associé à des éléments dépressifs, majorés depuis le décès de sa mère il y a un an. Elle est en arrêt depuis cette date. Son état évolue peu, il persiste cette difficulté à faire son deuil et absence douloureuse de sa mère reste très présente. Elle est sous XANAX et PAROXETINE, à poursuivre. »
Le rapport médical d'évaluation du 28/09/2018 note :
« Antécédents médicaux administratifs :
Syndrome du canal carpien
Affection de longue durée exonérante du 22/02/2016: Épisodes dépressifs... Antécédents :
2005: Canal carpien bilatéral neurolyse à droite 2005 et neurolyse gauche 2006 2015 : Stripping du membre inférieur droit
Histoire de la maladie : Syndrome dépressif
Compte rendu du Docteur [M] : Psychiatre en date du 18/07/2017: « Je revois Madame qui présente un deuil pathologique, elle est en arrêt depuis un an et demi, son état évolue peu. Elle a tendance à s'isoler, à se replier sur elle-même, pour l'instant son état ne lui permet pas de la reprise de son activité professionnelle »
Compte-rendu du Docteur [M] : Psychiatre en date du 08/08/2018: «
Madame présente un état anxio-dépressif dans le cadre d'un deuil pathologique. Le tableau clinique n'évolue pas, voire s'aggrave, avec des troubles anxieux amenant des conduites d'évitement et donc un repli social. Dans ces conditions Madame est dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle. »
Suivi psychiatrique toutes les six semaines.
Doléances : Tout l'énerve, incapable d'entrer dans un magasin, angoisses
palpitations oppressions, pas d'idées suicidaires, tristesse « ras le bol de tout », pas de pleurs Date de l'examen : 28/09/2018. Examen clinique : Poids 86 kg, taille 163 cm Traitement : XANAX (nde : anxiolytique) 0,5 matin et soir, PAROXETINE (nde :antidépresseur) 20 un le matin
Conclusion : Mise en invalidité catégorie 1 afin de travailler à mi-temps le 01/11/2018. »
Le 23/10/2018, le Docteur [M] certifie :
« Présente un trouble anxieux généralisé associé à des éléments dépressifs, majoré depuis le décès de sa mère. Peu à peu, elle a développé des stratégies d'évitement ce qui a amené un isolement social. Madame [H] est dans l'incapacité de reprendre son travail et au-delà une activité professionnelle actuellement. Elle est donc inapte à son poste et relèverait selon moi d'une invalidité seconde catégorie compte tenu de l'intensité des troubles. »
Le 06/11/2018, le service de santé au travail note que l'état de santé du salarié fait obstacle pour reclassement dans un emploi. Ceci aboutira son licenciement le 23/01/2019.
Le 08/10/2019, le Docteur [M] certifie :
« Avoir en suivi depuis 2016... Elle a présenté dans un premier temps, un état anxio-dépressif dans le cadre d'un deuil pathologique. Le tableau clinique n'a pas évolué avec des troubles anxieux amenant des conduites d'évitement et donc un repli social. C'est dans ce contexte que Madame [H] est dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle. La symptomatologie associe donc un trouble anxieux généralisé à des éléments dépressifs, évoluant vers une chronicisation, ce qui aggrave l'isolement social. Madame [H] est dans l'incapacité d'exercer toute activité professionnelle et relèverai selon moi d'une invalidité seconde catégorie, compte tenu de l'intensité des troubles. »
Le 26/03/2021, le Docteur [M] certifie :
« Pour rappel, elle a présenté dans un premier temps un état anxio-dépressif dans le cadre d'un deuil pathologique. Le tableau clinique n'a pas véritablement évolué avec des troubles anxieux amenant des conduites d'évitement et un repli social. La symptomatologie associe donc un trouble anxieux généralisé à des éléments dépressifs, évoluant vers une chronicisation. Madame [H] est toujours à mon avis dans l'incapacité d'exercer toute activité professionnelle et relève d'une invalidité seconde catégorie, compte tenu de l'intensité des troubles.
Le traitement associe : XANAX 05 1 comprimé matin et soir, PAROXETINE 20 1 comprimé le soir, VERATRAN 10 (nde : anxiolytique) 1 comprimé si besoin. »
Le Jugement du 22/11/2019 du Pôle social du TJ de Lille note :
«Madame [H] présente en fait depuis 2016 un deuil pathologique après le décès de sa mère alors qu'elle n'avait pas d'antécédents psychiatriques de nature dépressive. Cette dépression secondaire s'est accompagnée d'une incapacité à gérer le stress, avec des attaques de panique, des tremblements, bouffées de chaleur et conduites d'évitement. Elle a toujours travaillé dans une activité de cuisine ou de vente. Elle n'a jamais été hospitalisée en maison de repos, on ne lui a jamais proposé de thérapie comportementale cognitive. En fait Madame [H] n'arrive pas à imaginer une activité qui lui fasse plaisir, une obligation de respecter les horaires. Elle se sent encore incapable de passer au-dessus des blocages. Le Psychiatre insiste effectivement sur l'incapacité professionnelle et le Médecin du travail la reconnaît inapte à toute activité.
Je pense en effet qu'une invalidité de seconde catégorie serait une solution intermédiaire idéale, l'évocation de quelques pistes d'activités qui puissent convenir à Madame [H] et le fait de savoir qu'une pension d'invalidité est temporaire peuvent lui permettre d'engager des démarches salutaires pour son état de santé et les années qu'elle a encore à attendre avant la retraite.»
DOCUMENTS EXAMINES
Rapport médical d'évaluation du 28/09/2018
Lettre du Docteur [U] du 11/05/2016,
Certificats du Docteur [M] du 07/02/2017, 18/07/2017, 08/08/2018,
23/10/2018, 08/10/2019, 26/03/2021
Avis d'inaptitude du 06/11/2018,
Jugement du 22/11/2019
DISCUSSION
Il est difficile dans ce dossier d'aller contre l'avis du psychiatre en charge de Madame [H], qui suggère une invalidité de 2e catégorie, sans consultation physique. Il faut cependant noter :
que ce n'est qu'après quatre ans de suivi psychiatrique que l'on retrouve une modification thérapeutique,
- que le repli social n'empêche pas Madame [H] de se rendre à ses consultations et d'avoir une vie de couple,
que l'attribution d'une invalidité de 2ème catégorie doit être considérée, comme le signale à très juste titre le Médecin consultant près le Pôle social de Lille, non pas comme une fin en soi, mais comme une mesure thérapeutique et que cette attribution doit être temporaire et associée à un réel effort de reprise du travail.
CONCLUSION :
A la date du 01/11/2018, l'état de santé de Madame [H] justifie d'une invalidité de 2ème catégorie.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 21 février 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'opale demande à la Cour de :
INFIMER le jugement du Tribunal de Grande Instance ' Pôle Social ' de LILLE en date du 22 novembre 2019,
RECEVOIR la CPAM COTE D'OPALE en son appel et l'en déclarer bien fondée y faire droit,
En conséquence,
CONFIRMER l'attribution d'une pension d'invalidité de 1ére catégorie à Madame [H] [W] à la date du 1/11/2018.
Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit :
L'accord d'une catégorie 1 par le médecin conseil après plus de deux ans d'arrêt de travail avait été dans un but de réinsertion professionnelle et sociale pour sortir de l'isolement, permettre de reprendre contact avec le monde du travail.
Selon le rapport et le raisonnement de l'expert, accorder une 2ème catégorie d'invalidité est comme mesure thérapeutique temporaire, ce qui semble contradictoire dans une dynamique de recherche d'un emploi, puisque la catégorie 2 se définit comme dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle quelle qu'elle soit.
L'expert note dans son rapport :
modification de son traitement qu'au bout de 4 ans
que le repli social ne l'empêche pas d'aller à ses consultations psychiatre et de mener une vie de couple.
Et à la date du rapport de l'expert le 27/04/2021, toujours aucune démarche de réinsertion professionnelle, soit plus de 3 ans après son invalidité catégorie 1, ce qui laisse à penser qu'une deuxième catégorie ne peut être une mesure thérapeutique de réinsertion professionnelle, comme argument présenté par l'expert pour la justifier à la date du 01/11/2018.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 11 mars 2022 et soutenues oralement par avocat, Madame [H] demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait en substance valoir qu'il résulte des avis de son psychiatre et des deux consultants qu'elle est incapable d'exercer une profession quelconque.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable :
L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Qu'aux termes de l'article L.341-3 :
L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Que l'article L.341-4 du même code dispose qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Qu'aux termes de l'article R.341-2 du même Code :
Pour l'application des dispositions de l'article L.341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
Qu'aux termes de l'article L341-11 du même code, la pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité à l'initiative de la caisse ou de l'assuré.
Attendu qu'il résulte de ces textes que les juges du fond, sous réserve du respect des conditions légales et réglementaires permettant d'allouer une pension d'invalidité, apprécient souverainement de la capacité de travail restante (Soc. 24 février 2000, pourvoi no98-12.454 ; 2e Civ, 21 septembre 2004, pourvoi no03-30.165 ), qu'ils ne sont pas tenus ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter mais qu'ils doivent examiner tous les éléments de preuve soumis aux débats (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-72.007 Cass. soc., 22 janv. 1998, n° 96-17.227 ) et motiver leurs décisions (2e Civ.,16 septembre 2010, pourvoi no09-15.935 ; 2e Civ., 20 décembre 2012, pourvoi no11-26.462), cette motivation pouvant résulter de l'adoption de l'avis d'un technicien, y compris celui du médecin-consultant dont ils s'approprient les motifs (Soc., 15 juin 2000, pourvoi no98-22.917 ; 2è Civ., 5 avril 2006, pourvoi no 05-15.695 ; - 7 mai 2009, pourvoi no08-11.150 ; - 10 février 2011, pourvoi no10-10.557 ; Cass. soc., 9 mai 1983, n° 81-16.272).
Attendu qu'en l'espèce il convient de déterminer si l'intimée se trouvait à la date du 1er novembre 2018 absolument incapable d'exercer une profession quelconque.
Attendu que les deux rapports de consultation ne répondent aucunement à la question posée aux consultants et ne présentent strictement aucun intérêt pour la solution du litige.
Que le Docteur [L] se contente de rapporter les propos de Madame [H] et du psychiatre et de faire état de la déclaration d'inaptitude à toute activité émanant du médecin du travail puis il indique, sans autres explications, qu'une invalidité de seconde catégorie serait une solution intermédiaire idéale et que le fait de savoir qu'une pension est temporaire peut permettre à l'intéressé d'engager des démarches salutaire pour son état de santé.
Que le Docteur [F] indique qu'il est difficile d'aller contre l'avis du psychiatre de Madame [H] sans consultation physique ce qui suggère qu'il n'est pas en mesure de donner un avis pertinent sans voir l'intéressée ce qui ne l'empêche pas de conclure que l'état de cette dernière justifie l'attribution d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie.
Que cette conclusion est cependant très largement rendue douteuse dans l'esprit même du consultant lorsqu'il indique que malgré l'avis du psychiatre il faut cependant noter que ce n'est qu'après 4 ans de suivi thérapeutique que l'on retrouve une modification thérapeutique, que le repli social n'empêche pas l'intéressée de se rendre à ses consultations et d'avoir une vie de couple et que l'attribution d'une invalidité de 2ème catégorie doit être considérée comme une mesure thérapeutique et doit être temporaire et associée à un réel effort de reprise du travail.
Que l'on ne perçoit pas le sens de la remarque non explicitée concernant le fait qu'il n'y ait de modification du suivi thérapeutique de l'intéressé qu'après 4 ans de suivi, ce suivi ne semblant pas avoir changé du tout au tout en quatre ans et la question posée étant celle de la capacité ou de l'incapacité de l'intéressée à exercer une profession quelconque et non de la modification ou non de son suivi thérapeutique.
Que le fait, relevé par le consultant, que Madame [H] puisse se rendre à ses consultations et avoir une vie de couple, outre qu'il semble résulter de sa formulation un doute sur l'incapacité de l'intéressée à exercer une activité professionnelle quelconque, n'a pas d'intérêt quant à la solution du litige puisque ces deux circonstances sont totalement étrangères à la question de la capacité de la personne à avoir une activité professionnelle quelconque.
Que la fait que la reconnaissance d'une invalidité de seconde catégorie doive être considéré, comme le soutient le consultant, comme une mesure thérapeutique manque totalement en droit puisque la question qui se pose à la Cour est de savoir si l'intéressée est ou non en mesure d'avoir une activité professionnelle quelconque, la Cour et les consultants qu'elle désigne n'ayant pas une vocation thérapeutique.
Attendu que si la Cour ne peut qu'écarter comme sans intérêt pour la solution du litige les conclusions des deux rapports de consultation, elle dispose des certificats médicaux du Docteur [M] et notamment celui du 23 octobre 2018, contemporain de la date de référence du 1er novembre 2018, pour déterminer si la condition d'incapacité absolue à exercer une activité professionnelle quelconque est satisfaite, ce certificat du 23 octobre 2018 faisant état d'une incapacité de l'intéressée à reprendre son travail et toute activité professionnelle et de l'intensité des troubles anxieux généralisés entraînant son isolement social.
Que la Cour dispose également de l'avis d'inaptitude du 6 novembre 2018 de la médecine du travail dont il résulte que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Que la caisse fait état de l'interrogation de son médecin-conseil en indiquant qu'il confirme sa position au motif que l'attribution d'une pension de deuxième catégorie serait délétère à l'état de santé de l'intéressé en risquant de la démotiver dans la recherche d'un emploi adapté à son état médical.
Que cette position, consistant dans la préoccupation de ne pas démotiver l'intéressé dans sa recherche d'un emploi adapté, est tout aussi peu pertinente que celle consistant pour le consultant désigné par la Cour à considérer l'octroi d'une pension de deuxième catégorie comme une mesure thérapeutique puisqu'elle relève également d'une préoccupation étrangère à la condition médicale d'octroi de la pension, à savoir l'impossibilité absolue ou non d'exercer une activité professionnelle.
Que compte tenu des éléments du débat et de l'absence de tous éléments pertinents fournis par la caisse en sens contraire il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions disant que, sous réserve de remplir les conditions administratives s'y rapportant, Madame [W] [H] est en droit d'obtenir, à compter du 1er novembre 2018, une pension d'invalidité correspondant à la deuxième catégorie des invalides selon la classification de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale.
Que la caisse succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens ainsi que celles portant sur les frais de la consultation et, ajoutant au jugement déféré, de condamner la caisse aux dépens d'appel, sauf à rappeler également que les frais de la consultation ordonnée en cause d'appel sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'opale aux dépens d'appel à l'exclusion des frais de la consultation ordonnée en cause d'appel qui seront supportés par la caisse nationale d'assurance maladie.
Le Greffier,Le Président,