Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00280
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKQF
M. [D] [I]
C/
TRANSMER ASSURANCES
SARL BLUE ASSURANCES
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 MARS 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 8 janvier 2018, après cassation de l'arrêt de la cour d'appel Basse-Terre en date16 décembre 2019 par la Cour de cassation en date du 02 Juin 2021, enregistré sous le n° 492 F-D.
APPELANT :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 7]
Chez Madame [Z] [C] [Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Gladys RANLIN de la SELARL RANLIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Emmanuelle DESAILLOUD, de la SAS ED CONSEILS SBH, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE
INTIMEES :
TRANSMER ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Christophe HUNKELER de PENNINGTONS MANCHES COOPER LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
SARL BLUE ASSURANCES, agissant poursuite et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie DRIGUEZ, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Anna-Isabelle GREGORI de la SELARL ROCHELEMAGNE GREGORI HUC-BEAUCHAMPS, avocat plaidant au barreau d'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 janvier 2024 sur le rapport de Mme Nathalie Ramage, devant la cour composée
de :
Présidente : Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre
Assesseur : Mme Amandine Pelatan,vice-présidente placée
Assesseur : M. Thierry Plumenail, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice Pierre-Gabriel,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 mars 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [I] était propriétaire d'un navire de plaisance à moteurs initialement dénommé Coconut I puis Life II.
En juillet 2011, il a souscrit une assurance plaisance pour ce navire auprès de la SARL Blue assurances à [Localité 3].
Ce navire s'est échoué sur la plage de « public » à [Localité 10], le 14 octobre 2014.
Sur injonction de la collectivité de [Localité 10], le navire a été détruit.
Après une déclaration de sinistre effectuée par M. [I] le 14 octobre 2014, une expertise a été réalisée.
M. [D] [I] s'est ultérieurement rapproché du courtier, la SARL Blue assurances, qui l'a informé verbalement que la compagnie d'assurance Transmer entendait contester son obligation à paiement de ce sinistre au motif que le navire n'aurait pas été amarré sur un corps mort de quatre tonnes et rappelé qu'en cas d'indemnisation, il subirait une franchise de quatre fois 15 000 euros.
M. [D] [I] a saisi le tribunal de grande instance de Basse Terre en vue d'obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement du 8 janvier 2018, le tribunal a :
- dit et jugé que le document contractuel intitulé « proposition d'assurance navigation de plaisance » en date du 08 juillet 2011 ne comportait aucune mention dactylographiée fausse,
- dit et jugé que M. [D] [I] n'avait effectué aucune fausse déclaration intentionnelle envers la compagnie d'assurance la SARL Transmer assurances,
- déclaré inopposables à M. [I], qui ne les avait pas signées, les conditions particulières ainsi que les annexes numérotées 1 à 3 en date du 29 août 2011 établies par la SARL Transmer assurances,
- débouté la SARL Transmer assurances de son action en garantie dirigée contre la SARL Blue assurances,
- dit et jugé que la garantie de SARL Transmer assurances n'était pas due à M. [D] [I] qui n'avait pas désarmé son bateau à [Localité 9] lors du passage du cyclone Gonzalo le 14 octobre 2014,
- débouté en conséquence celui-ci de l'intégralité des demandes en paiement dirigées contre la SARL Transmer assurances,
- rejeté les autres demandes,
- condamné la SARL Transmer assurances à payer à la SARL Blue assurances la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront à la charge de M. [I] et de la SARL Transmer assurances.
Sur appel de M. [I], la cour d'appel de Basse Terre a, par arrêt du 16 décembre 2019, confirmé le jugement sauf en ce qu'il avait dit que la garantie contractuelle n'était pas due à M. [I] et a déclaré inopposables à ce dernier les clauses contractuelles figurant en première page de la proposition d'assurance du 08 juillet 2011.
La cour de cassation a cassé cet arrêt par arrêt du 02 juin 2021.
M. [I] a saisi la cour d'appel de renvoi le 19 juillet 2022.
Aux termes de ses premières conclusions du 13 septembre 2022, et dernières du 25 septembre 2023, l'appelant demande de :
- déclarer nul et de nul effet l'acte de signification du 22 juillet 2021 de l'arrêt de cassation du 2 juin 2021,
- débouter la société Blue assurances en son exception d'irrecevabilité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de Fort de France, effectuée par M. [I] le 19 juillet 2022,
- déclarer la société Blue assurances irrecevable en son appel incident,
- réformer la décision déférée en ce qu'elle a :
' dit et jugé que le document contractuel intitulé « proposition d'assurance navigation de plaisance » en date du 8 juillet 2011 ne comportait aucune mention dactylographiée fausse,
' dit et jugé, en application des conditions contractuelles figurant dans la proposition d'assurance en date du 8 juillet 2011, que la garantie de la SARL Transmer assurances n'était pas due à M. [D] [I] qui n'avait pas désarmé son bateau à [Localité 9] lors du passage du cyclone Gonzalo le 14 octobre 2014,
' débouté en conséquence M. [D] [I] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la SARL Transmer assurances,
' rejeté les autres demandes,
' dit que les dépens seront à la charge de M. [I] et de la SARL Transmer assurances,
- la confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
- juger que M. [D] [I] n'a jamais signé, ni paraphé, le premier feuillet de proposition d'assurance qui lui est opposé, mentionnant l'exigence d'un corps mort de 4 tonnes,
- déclarer inopposable à M. [D] [I] outre la mention précitée les clauses de non garantie et de franchise non contractuelle,
- condamner la société Transmer assurances à payer à M. [D] [I] :
' 85.000,00 euros en exécution du contrat d'assurance,
'10.930,00 euros au titre du remboursement des frais d'enlèvement et de destruction de l'épave du navire LIFE II,
' 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
- condamner la société Transmer assurances à payer à M. [D] [I] la somme de 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Transmer assurances aux dépens.
A la suite de conclusions d'incident, la présidente de chambre, par ordonnance du 25 mai 2023, s'est déclarée incompétente au profit de la cour d'appel de Fort-de-France pour statuer sur la recevabilité de la déclaration de saisine du 19 juillet 2022.
Par conclusions du 29 juin 2023, la SARL Blue assurances demande de :
- rejeter comme étant irrecevable la déclaration de saisine de la cour d'appel de Fort de France opérée par M. [I] le 19 juillet 2022, ladite déclaration ayant été formée postérieurement au délai de deux mois après signification de l'arrêt de cassation à parties par la société Blue assurances et le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 8 janvier 2018 étant définitif par la vertu de sa signification à parties des 14 et 23 février 2018 ;
Si mieux n'aime la Cour,
- débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires en ce compris celle relative à la prétention de nullité de la signification d'arrêt de la Cour de cassation avec renvoi du 22 juillet 2021.
Au fond et au constat que ni M. [I] ni la société Transmer ne formule de quelconque demande à l'encontre de la société Blue assurances .
A titre principal,
- Confirmer les dispositions du jugement du 08 janvier 2018 en ce que la société Transmer a été déboutée de son appel en cause et garantie ;
A titre subsidiaire et au regard de l'objet de l'appel partiel formé par M. [D] [I] le 19 février 2018,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que le document contractuel intitulé «proposition d'assurance navigation de plaisance » en date du 8 juillet 2011 ne comportait aucune mention dactylographiée fausse,
- accueillir l'appel incident de la société Blue assurances ;
Y faire droit, en conséquence :
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que sont inopposables à M. [D] [I], les conditions particulières ainsi que les annexes numérotées de 1 à 3 en date du 29 août 2011 établies par la SARL Transmer assurances,
- retenir dans l'arrêt à intervenir que les conditions particulières, ainsi que les clauses annexées numérotées de 1 à 3 et datées du 29 août 2011 sont opposables à M. [D] [I], celui-ci ayant communiqué spontanément et dès l'origine de la procédure le contrat d'assurance du 29 août 2011 et les dispositions particulières de la police,
- débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner in solidum M. [D] [I] et la société Blue assurances à payer à la société Blue assurances la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident et d'appel.
Par conclusions du 08 novembre 2022, la SARL Transmer assurances demande de :
A titre principal :
- réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclarer nul le contrat d'assurance souscrit par M. [D] [I],
- dire les primes versées acquises aux assureurs,
- ordonner à M. [D] [I] la restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre en date du 16 décembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du paiement et capitalisation desdits intérêts ;
A titre subsidiaire et à défaut,
- confirmer le jugement entrepris et débouter M. [D] [I] de toutes ses demandes fins et conclusions,
- ordonner à M. [D] [I] la restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre en date du 16 décembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du paiement et capitalisation desdits intérêts ;
A titre très subsidiaire et à défaut,
- réduire le montant de l'indemnité qui lui serait accordée du montant de la franchise, soit la somme de 60.000 euros,
- ordonner à M. [D] [I] la restitution de la somme de 60.000 euros à compter du paiement des sommes payées à lui en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse- Terre en date du 16 décembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du paiement et capitalisation desdits intérêts ;
En tout état de cause :
- condamner M. [D] [I] à verser à Transmer Assurances la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens dont distraction,
- débouter M. [I] et la société Blue assurances de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
La clôture de l'instruction est intervenue le 16 novembre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 janvier 2024 et la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
Par note en délibéré du 31 janvier 2024, il a été demandé au conseil de l'appelant de produire le jugement du tribunal de grande instance de Basse Terre du 08 janvier 2018, et ce, le 14 février 2024 au plus tard.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l'ordonnance déférée.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité des demandes de M. [I], que ce dernier développe dans ses écritures, ne fait plus l'objet de contestation de la part des intimées, étant rappelé que, par jugement du 08 janvier 2018, le tribunal l'a déclaré recevable en ses demandes, après avoir relevé que le solde du prêt bancaire contracté en vue de l'acquisition du navire était inférieur à l'indemnité d'assurance réclamée.
1/ Sur la recevabilité de la déclaration de saisine :
La société Blue assurances soulève l'irrecevabilité de la déclaration de saisine du 19 juillet 2022, l'arrêt de la Cour de cassation du 02 juin 2021 ayant été signifié à M. [I] le 22 juillet 2021.
Elle soutient à cet égard que l'acte de signification, remis en main propre, était complet et que les mentions exigées par l'article 1035 du code de procédure civile, soit les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie et la reproduction in extenso des dispositions des articles 1032, 1033 et 1034 du même code, y figuraient.
L'appelant soutient que la signification de l'arrêt de la Cour de cassation est nul comme ne portant pas mention de l'obligation de constituer un avocat dans le ressort de la cour d'appel de renvoi, ce qui lui a causé un grief ; qu'en conséquence seule la signification, par acte du 09 juin 2022, à la diligence de la société Transmer, de l'arrêt de la Cour de cassation a fait courir le délai de deux mois prévu à l'article 1034 du code de procédure civile.
La société Transmer n'a pas conclu sur ce point.
L'article 1035 du code de procédure civile énonce : « L'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie ».
En l'espèce, la signification du 22 juillet 2021 (pièce n° 6 de la société Blue assurances) mentionne :
« La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au secrétariat de cette juridiction. La juridiction de renvoi compétente est la cour de renvoi de Fort de France.
Elle est susceptible de saisine dans le délai de deux mois à compter de la date en tête du présent selon la procédure édictée par les articles 1032 et suivants du code de procédure civile, dont la reproduction se trouve ci-après.
La déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction : une copie de l'arrêt de cassation y est annexée.
A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement ».
Suit la reproduction des dispositions de l'article 1032 du code de procédure civile, aux termes duquel la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction et lorsque la juridiction de renvoi est saisie par le ministère public, la déclaration est faite par celui qui l'exerce près ladite juridiction, le cas échéant sur demande de celui qui l'exerce près la juridiction dont la décision a été cassée.
Si la pièce n° 6 produite par l'intimée ne permet pas en revanche de vérifier que les dispositions des articles 1033, 1034 et 1035 du CPC ont également été reproduites, force est de constater qu'elles l'ont été dans la mention précitée. Au demeurant, leur omission n'est pas invoquée par l'appelant.
En tout état de cause, l'information donnée par l'acte de signification sur les modalités de saisine de la cour de renvoi doit permettre à l'appelant de saisir valablement celle-ci.
Or, cette saisine n'est recevable que si elle est effectuée par un avocat inscrit sur le ressort de la cour d'appel de renvoi, conformément aux dispositions de l'article 899 du code de procédure civile et des articles 4 et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
L'appelante ne demande pas à la cour de dire que, faute de comporter cette information, la signification du 22 juillet 2021 n'a pas fait courir le délai de l'article 1034, mais de la déclarer nulle et de nul effet.
A cette fin, la preuve du grief causé par l'irrégularité retenue supra doit être rapportée.
Ledit grief réside dans l'incapacité dans laquelle s'est trouvé l'appelant, en l'absence d'information complète sur les modalités de saisine de la cour de renvoi, de procéder à celle-ci dans le délai de deux mois de la signification.
En conséquence, l'acte de signification du 22 juillet 2021 doit être annulé et la déclaration de saisine, formalisée dans les deux mois de la signification du 09 juin 2022, est recevable.
2/ Sur le fond :
2-1/ Sur la validité de la proposition d'assurance :
Le tribunal, dans son jugement du 08 janvier 2018, a retenu que M. [I] procédait uniquement par affirmation en prétendant que les mentions dactylographiées figurant sous la rubrique « DESCRIPTION DU POSTE HABITUEL DE MOUILLAGE » auraient été ajoutées car un certain nombre d'autres mentions également dactylographiées figuraient au document sans qu'elles n'aient été l'objet de critiques et correspondaient à des informations nécessairement fournies par M. [I] lui-même, s'agissant de son adresse mail, de son âge, de son numéro de téléphone, de son expérience ; qu'il y avait donc lieu de dire que les mentions dactylographiées figurant sur la proposition d'assurance en date du 08 août 2011 étaient authentiques et ne comportaient aucun rajout dont M. [I] n'aurait pas eu connaissance ou précisé lui-même, et avaient pu ainsi former la base contractuelle de la garantie sollicitée par M. [I] auprès de la compagnie Transmer.
En revanche, le tribunal, en l'absence de preuve de remise des documents contractuels, soit précisément les conditions particulières et les annexes à l'intéressé, a considéré que la société Transmer n'établissait pas l'intention frauduleuse de son assuré susceptible de remettre en cause la validité du contrat d'assurance.
L'appelant fait valoir que :
- la société Transmer assurances a soutenu que le contrat d'assurance souscrit par lui était nul pour fausse déclaration de l'assuré ayant failli à son (prétendu) engagement d'amarrer le navire à un corps mort de 4 tonnes, alors qu'il est acquis que le corps mort avait un poids inférieur,
- le tribunal a retenu la validité de ce contrat au motif que la société Transmer assurances n'avait pas établi « l'intention frauduleuse de son assuré susceptible de remettre en cause la validité du contrat » tout en jugeant que « les mentions dactylographiées figurant sur la proposition d'assurance en date du 8 août 2011 seraient authentiques » et que M. [D] [I] aurait « procédé uniquement par affirmation en prétendant que les mentions dactylographiées figurant sous la rubrique «DESCRIPTION DU POSTE HABITUEL DE MOUILLAGE auraient été ajoutées »,
- or, dès lors qu'il est constant que le corps mort auquel le navire était amarré avait un poids inférieur à 4 tonnes, si la proposition d'assurance qui mentionne l'exigence d'un corps mort pesant quatre tonnes est intégrée au contrat d'assurance lui-même et est déclarée valide, la société Transmer assurances peut légitimement se prévaloir, à défaut d'une nullité du contrat pour fausse déclaration de l'assuré, au moins d'une exclusion de garantie pour fausse appréciation du risque imputable à l'assuré.
En tout état de cause, M. [I] dit ne pas avoir souscrit d'engagement d'amarrer son navire sur un corps mort de 4 tonnes et n'avoir jamais pu obtenir communication des originaux du contrat d'assurance.
Il affirme que le seul document signé par lui, soit le projet de contrat d'assurance, ne comportait pas d'engagement litigieux et que celui versé aux débats a été falsifié.
Il demande à la cour de retenir de manière certaine que, sur aucune des pièces communiquées par les intimés à défaut d'originaux, qu'il s'agisse de copies dactylographies ou de bordereaux informatiques, sa signature ne figure sur les feuillets où sont mentionnées des exclusions et restrictions de garantie et, qu'ainsi, aucun des intimés ne rapporte la preuve de son prétendu accord sur ces conditions particulières.
Il considère que les mentions figurant sur cette pièce lui sont inopposables en ce qu'il n'a pas pu prendre connaissance des conditions générales de l'assurance.
Il soulève en dernier lieu l'irrecevabilité de l'exception de nullité du contrat d'assurance invoquée par la société Transmer en ce que celle-ci, après le dépôt du rapport de l'expert, a indiqué avoir maintenu la pérennité des conventions ; qu'elle ne pouvait donc plus, en application du principe de l'estoppel, se prévaloir de la nullité de ladite convention.
La société Transmer assurance se prévaut des dispositions des articles L 113-2 et L 113-8 du code des assurances pour affirmer que le contrat d'assurance est nul dès lors que M. [I], qui avait précisé dans la proposition d'assurance que son navire était amarré à un corps-mort de 4 tonnes, a fait une fausse déclaration, le dit corps mort étant en réalité de 750 kilos.
Elle affirme que cette fausse déclaration est exclusive de bonne foi.
Elle considère par ailleurs qu'à supposer que la mention d'un corps mort de 4 tonnes ait été ajoutée par le mandataire : Blue assurances, M. [I] est engagé par les actes et déclarations de cette dernière.
La société Blue assurances, qui souligne que M. [I] ne formule aucune demande contre elle, sollicite la confirmation du jugement qui a retenu que la proposition d'assurance ne comportait aucune mention dactylographiée fausse.
Elle souligne que les documents dématérialisés qu'elle verse aux débats ont la même force probante que l'écrit supporte papier.
Elle soutient que les échanges tripartites entre M. [I], la société Transmer assurance et elle-même démontrent qu'au moment de l'établissement de la police d'assurance, les caractéristiques du corps mort ne constituaient pas une source d'interrogations pour l'assuré ou l'assureur.
S'agissant de l'irrecevabilité, invoquée par M. [I], de l'exception de nullité du contrat d'assurance en application du principe de l'estoppel, la cour retient que cette fin de non-recevoir ne peut être efficacement invoquée que si les positions contraires sont adoptées « au cours d'une même instance » ; qu'en l'espèce, le courrier de la société Transmer assurances, adressé à M. [I], aux termes duquel le principe de la pérennité des couvertures avait pu être maintenu est en date du 19 janvier 2015, et est donc antérieur à l'introduction de l'instance, réalisée par acte du 18 août 2015.
Sur la nullité elle-même du contrat d'assurance, il appartient à la société Transmer assurances, qui l'invoque, de rapporter la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré.
Si, à cet égard, elle se prévaut de la proposition d'assurance qui énonce en première page (pièce n° 10 de la société Blue assurances) :
« DESCRIPTION DU POSTE HABITUEL DE MOUILLAGE
Période et lieu éventuel de désarmement à terre : oct nov sxm
Adresse et description du poste habituel de mouillage : corps mort de 4 tonnes public sbh' », force est de constater que cette première page, contrairement à la seconde, n'a pas été signée ni paraphée par M. [I].
Le projet d'assurance qui lui fait suite est signé sur chacune de ses deux pages par M. [I], mais ne comporte aucune mention concernant la description du poste habituel de mouillage, ou ne renvoie aux précisions apportées dans le premier feuillet de la proposition d'assurance.
L'annexe 2 au contrat (pièce n° 5 de la société Transmer assurances) autorisant le bateau à mouiller sur corps mort personnel (bloc de béton de 4 tonnes) à Public, Port de [5] et faisant obligation à l'assuré de vérifier ou faire vérifier deux fois par an la qualité et la tenue de son mouillage, ne comporte pas plus la signature de M. [I].
L'échange de mails entre les représentants des sociétés Transmer assurances et Blue assurances entre le 20 juillet et le 25 août 2011 (pièce n° 11 de la société Blue assurances) ne rapporte pas non plus la preuve de la fausse déclaration alléguée puisqu'il est seulement demandé par la première à la seconde des précisions sur le mouillage et le désarmement, sans au demeurant de rappel des caractéristiques de ceux-ci tels que précisé dans le premier feuillet litigieux de la proposition d'assurance, ni confirmation par M. [I] de la connaissance de ceux-ci.
La preuve de la fausse déclaration exclusive de bonne foi invoquée par la société Transmer assurances n'est donc pas rapportée.
L'intimée ne peut en outre considérer qu'à supposer que la mention d'un corps mort de 4 tonnes ait été ajoutée par le mandataire, Blue assurances, M. [I] est engagé par les actes et déclarations de cette dernière, dès lors que la fausse déclaration intentionnelle justifiant la nullité du contrat d'assurance doit de toute évidence émaner de l'assuré lui-même.
Le jugement du 08 janvier 2018 doit donc être infirmé sur ce point.
2-2/ Sur l'exclusion de la garantie :
Le tribunal a jugé qu'en application des dispositions conventionnelles, aux termes desquelles M. [I] s'était engagé à désarmer son navire à terre en octobre et novembre, la demande de garantie devait être rejetée dès lors que le dit navire était demeuré, lors du passage du cyclone Gonzalo le 14 octobre 2014, au mouillage.
L'appelant fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué alors que la mention d'une période et d'un lieu de désarmement sur une copie non signée du premier feuillet de la proposition d'assurance n'est pas une disposition conventionnelle.
Il souligne au surplus que la mention portant sur une période et un lieu « éventuel » de désarmement, ceux-ci restaient facultatifs.
Il soulève l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Blue assurances, faute d'intérêt sur ce point.
La société Blue assurances affirme que la preuve de la connaissance par M. [I] des conditions générales, des conditions particulières et annexes est rapportée par l'assuré lui-même, puisque celui-ci a versé aux débats le contrat d'assurance et les dispositions particulières de la police, ce dont elle déduit qu'il a été mis en possession des conditions particulières et générales.
La société Transmer se prévaut d'une exclusion de garanties en ce que M. [I] n'avait pas fait procéder à une inspection de son mouillage telle que prévue par le contrat (au moyen d'une plongée avec bouteilles deux fois par an) et en ce que le navire n'avait pas été désarmé dans les délais imposés par la police d'assurance.
La cour relève que la société Blue assurances, à l'encontre de laquelle M. [I] n'avait formulé aucune demande, a toutefois été appelée en garantie par la société Transmer assurances devant le tribunal, qui a débouté celle-ci de son action en garantie.
En l'absence d'appel incident de la société Transmer assurances sur cette action en garantie, la société Blue assurances ne présente pas d'intérêt à former appel incident, lequel sera donc déclaré irrecevable.
Elle a retenu supra l'absence de signature de la première page de la proposition d'assurance et des annexes, notamment de l'annexe 2 faisant obligation de mouiller le navire sur un corps mort de 4 tonnes, versées aux débats.
Il apparaît en outre que les dispositions particulières et générales du contrat d'assurance (pièce n° 2 de la société Transmer assurances) ne sont pas signées par M. [I] et que la remise à ce dernier des conditions particulières du contrat d'assurance n'est pas démontrée puisque les « dispositions particulières » (pièces n° 3 de la société Transmer assurances et 14 de la société Blue assurances), mentionnant : « l'assuré reconnaît avoir reçu, le '.2011, les Dispositions Générales du contrat NAVIGATION DE PLAISANCE GARANCE C (réf. Transmer Garance Nav&G.03.01 FT'.24-11-2008 TOUS RIESQUES SAUF'.. » ne comportent pas plus la signature de l'assuré.
Le fait que l'appelant ait lui-même versé aux débats ces pièces à l'occasion de la présente instance, soit à partir de 2015, ne rapporte pas la preuve de leur remise effective en 2011, lors de la signature du projet d'assurance.
Il en résulte que l'exclusion de garantie invoquée par les intimés est inopposable à M. [I].
2-3/ Sur le montant de l'indemnité d'assurance :
M. [I] sollicite le versement de la somme de 85 000€ en exécution du contrat d'assurance et de 10 930€ en remboursement des frais d'enlèvement et de destruction de l'épave de son navire.
La société Transmer assurances fait valoir que sa franchise est de 60 000€ en application des dispositions de l'annexe 2 du contrat d'assurance, laquelle quadruple la franchise applicable en cas d'alerte cyclonique.
Il a été retenu précédemment que l'annexe 2, en l'absence de signature de M. [I], était inopposable à ce dernier.
Seule la franchise mentionnée en page 2 du projet d'assurance, signée par M. [I], a donc vocation à s'appliquer.
L'appelant justifiant par sa pièce n° 48 du remboursement intégral du prêt contracté auprès de la BRED en vue de l'acquisition du navire, doit lui revenir la somme de 100 000€ (correspondant à l'évaluation par l'expert des dommages au yacht : pièce n° 14 de la société Transmer assurances) ' 15 000€ (montant de la franchise) = 85 000€, à laquelle doit être ajoutée la somme de 10 930€ au titre des frais d'enlèvement et de destruction du navire, dont M. [I] justifie du paiement en sa pièce n° 21.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
M. [I] affirme que la société Transmer est de mauvaise foi en ce qu'elle sait pertinemment qu'il n'existe aucun corps mort excédant 2,5 tonnes sur le mouillage de [6] à [Localité 3].
A surplus, il souligne que le mouillage de son bateau a parfaitement résisté car s'il avait chassé, l'expert aurait retrouvé sur la berge l'ancre de 300 kilos avec laquelle le corps mort était empennelé.
Il affirme que la qualité de l'ancrage de son navire était totalement étrangère aux causes du sinistre, qui résultait uniquement de l'annonce trop tardive de l'arrivée du cyclone.
La société Transmer assurances n'a pas conclu sur ce chef de demande.
En l'absence de tout élément confirmant les allégations de l'appelant quant à l'absence, sur le mouillage précité, de corps mort de plus de 2, 5 tonnes, de la connaissance de cette information par l'intimée et quant à la qualité de l'ancrage de son navire alors que l'expert note l'insuffisance du corps mort utilisé, la faute imputée à la société d'assurance n'apparaît pas démontrée.
Les motifs du refus opposé par elle de verser l'indemnité d'assurance pouvant objectivement justifier un débat, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [I], avec la société Transmer assurances, aux dépens et en ce qu'il l'a implicitement débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront mis à la charge exclusive de la société Transmer assurances.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [I] l'intégralité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Une somme de 4 000€ lui sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Transmer assurances supportera la charge des dépens d'appel.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, étant relevé que M. [I] ne formule pas de prétention particulière les concernant précisément.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
DIT que l'acte de signification du 22 juillet 2021 de l'arrêt de cassation du 2 juin 2021est nulle ;
DÉCLARE recevable la déclaration de saisine de la cour d'appel de Fort de France du 19 juillet 2022 ;
DÉCLARE la société Blue assurances irrecevable en son appel incident ;
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Basse Terre du 08 janvier 2018 dont appel sauf en ce qu'il a :
- dit et jugé que M. [D] [I] n'avait effectué aucune fausse déclaration intentionnelle envers la compagnie d'assurance SARL Transmer assurances,
- déclaré inopposables à M. [D] [I] les conditions particulières ainsi que les annexes 1 à 3 établies par la SARL Transmer assurances,
- débouté M. [D] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau,
DIT que l'exclusion de garantie invoquée par la SARL Transmer assurances est inopposable à M. [D] [I] ;
CONDAMNE la société Transmer assurances à payer à M. [D] [I] les sommes de :
- 85 000€ (quatre-vingt-cinq mille euros) en réparation des dommages causés au navire « Life II », montant de la franchise déduit,
-10 930€ (dix mille neuf cent-trente euros) au titre des frais d'enlèvement et de destruction du dit navire ;
CONDAMNE la société Transmer assurances aux dépens ;
CONDAMNE la société Transmer assurances à payer à M. [D] [I] la somme de 4 000€ (quatre mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la société Transmer assurances aux dépens d'appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,