Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11954 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBB6H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02485
APPELANT
Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 103
INTIMEE
SARL FIDELIA CORP
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie-hélène THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1577
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
À compter du 26 octobre 2011, M. [H] [R] a été engagé par la société Maori Sécurité par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (120h/mois), en qualité d'agent conducteur de chien de défense/agent de sécurité au coefficient 140 de la convention collective applicable aux entreprises de prévention et de sécurité.
À compter du 14 décembre 2016, le contrat a été transféré à la société Vigilia Sécurité avec une reprise d'ancienneté au 26 octobre 2011 et à compter du 1er octobre 2017, la durée du travail est passée à un temps plein.
À compter du 1er janvier 2018, le contrat de travail de M. [R] a été à nouveau transféré à la
société Fidélia Corp avec signature d'un avenant mentionnant la fonction d'agent de sécurité, avec la présence de son chien à la demande de son employeur, toujours à temps plein. Dans le dernier état, M. [H] [R] percevait une rémunération mensuelle brute fixe de 1.546,99 euros, outre une prime d'ancienneté de 30,94 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de sécurité du 15 février 1985.
Du 1er janvier au 28 février 2018, M. [R] a été maintenu sur le site Sofibus de [Localité 8] (94) sur lequel il était affecté par ses précédents employeurs, avec des horaires de travail de 22h à 8h dont certains dimanches.
Un avertissement lui a été notifié le 18 janvier 2018, pour avoir abîmé le véhicule mis à sa disposition sans avoir mentionné l'incident.
À compter du 1er mars 2018, la société Fidélia Corp a affecté M. [R] sur des rondes à effectuer pour le client RIVP (Régie Immobilière de la Ville de [Localité 9]), avec un horaire de travail de 19h à 5h. Il s'agissait de se rendre en voiture avec un collègue sur différents sites situés dans les arrondissements du nord de [Localité 9] ([Localité 2], [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5]) et de sa proche banlieue (93) afin d'effectuer des rondes de surveillance.
Le 8 mars 2018, M. [H] [R] a fait part à la société de son désaccord sur la modification de son lieu de travail et de ses horaires. Il évoquait la nécessité, pour raison de santé, de travailler avec des horaires constants et qualifiait ses nouvelles conditions de travail comme 'indignes'.
Il demandait par la suite à rencontrer le médecin du travail.
À partir du dimanche 1er avril 2018, M. [R] ne s'est plus présenté à son poste de travail.
Le 6 avril 2018, la société l'a mis en demeure d'avoir à justifier ses absences.
Le 11 avril 2018, le salarié a répondu qu'il ne pourrait pas reprendre son poste du fait de sa santé et demandait à être à nouveau planifié sur [Localité 8].
Le 13 avril 2018, la société lui a rappelé qu'il était absent de son poste de travail depuis le 1er avril précédent sans aucun motif, ni explication valable et l'a, à nouveau, mis en demeure de justifier ses absences en lui précisant qu'à défaut, elle tirerait les conséquences de ses absences irrégulières.
Le 23 avril 2018 M. [R] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 30 avril 2018.
Le 2 mai 2018 M. [R] a été licencié pour faute grave en raison d'absences injustifiées, en ces termes':
'Depuis le 1er avril 2018, nous n'avons toujours pas reçu un justificatif valable pour expliquer vos absences ' Ces absences sont à confirmer et à justifier par écrit dans un délai de 48 Heures à compter du premier jour de l'absence, le cachet de La Poste faisant foi. Vous comprenez que vos absences perturbent considérablement le bon fonctionnement de notre société et une telle attitude est préjudiciable à la bonne marche de la société. Malgré nos courriers en date du 6 et 13 avril 2018, vous n'avez toujours pas justifié de vos absences depuis le 1er avril 2018".
Contestant son licenciement et réclamant diverses sommes, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 1er août 2018, qui par jugement du 14 novembre 2019 a'débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Fidélia Corp de sa demande reconventionnelle et condamné M. [R] aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 décembre 2019 M. [H] [R] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 15 mars 2022, par le réseau privé virtuel des avocats, M. [H] [R] demande à la cour de':
- réformer la décision entreprise,
- retenir l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse,
- lui accorder les sommes suivantes :
salaires avril et mai 2018 : 1.614,24 euros et congés payés afférents : 161,42 euros
préavis : 3 420,62 Euros et congés payés afférents : 342,06 euros
indemnité de licenciement : 3.000 euros
indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 12.000 euros
- ordonner la remise de bulletins de salaire conformes, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir,
- rappeler que les intérêts au taux légal ont couru au jour de l'introduction de la demande,
- y ajouter une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- rejeter toutes les demandes de la société Fidelia Corp comme étant infondées et la condamner aux entiers dépens.
Le salarié soutient en substance s'être tenu à la disposition de son employeur depuis le 1er avril 2018 et n'avoir fait que revendiquer le respect de ses droits, ne pouvant ainsi se voir reprocher une quelconque absence, sur cette période.' Il considère que son employeur a eu un comportement critiquable à son égard et qu'il a exercé son droit de retrait de son poste en constatant l'incompatibilité de l'activité professionnelle à laquelle il était soumis avec ses difficultés de santé, estimant être en danger sur son poste de travail et qu'averti de cette situation, l'employeur est resté sans réponse.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 15 mars 2022, par le réseau privé virtuel des avocats la société Fidélia Corp demande à la cour de':
A titre principal,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 14 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
- condamner M. [H] [R] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux dépens,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [R] de sa demande de rappel de salaire pour la période d'absences injustifiées,
- fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3.329 euros outre les congés payés pour la somme de 332,90 euros,
- fixer le point de départ des intérêts légaux en fonction de la nature de la somme qu'elle entendrait mettre à sa charge,
A titre très subsidiaire,
- fixer la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [R] à trois mois de salaire brut, soit 4.993,50 euros, en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail.
L'employeur rétorque que le salarié qui ne vient pas sur son poste de travail après avoir normalement quitté celui-ci lors de son précédent jour travaillé, est en absence injustifiée. Il considère que le salarié ne peut prétendre avoir exercé un droit de retrait dès le 1er avril 2018, dans la mesure où les correspondances adressées par son médecin traitant ne constataient aucunement un état de santé gravement mis en danger de façon imminente. L'employeur souligne que le médecin traitant du salarié ne lui a prescrit aucun arrêt de travail dans l'attente de la décision de la médecine du travail. L'employeur rappelle que les clauses particulières du contrat de travail stipulent que'la non présentation au poste'de la part du salarié est sanctionnée d'un licenciement sans préavis et sans indemnité.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 Mars 2022 et l'audience a été fixée au 18 Mai 2022
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, M. [R] a été licencié pour absences injustifiées depuis le 1er avril 2018.
L'avenant au contrat de travail signé par M. [R] avec la société Fidélia Corp précisait notamment que 'l'activité de la surveillance exigeant une polyvalence tant sur la nature des fonctions que sur le lieu d'affectation, il est expressément entendu que cette mission pourra être modifiée en fonction des nécessités ou des possibilités d'affectation par rapport à l'évolution des sites et des contrats clients, sans constituer une modification substantielle du présent contrat'.
Il précisait également qu' 'en cas d'absence, de maladie ou d'accident, le salarié devra immédiatement en aviser l'employeur et sera confirmé et justifié par écrit, avec, suivant la cause, la production d'un certificat médical dans les 48 heures'.
Enfin, au titre des clauses particulières, des 'clauses de licenciement' étaient mentionnées comme l'abandon de poste caractérisé ou la non présentation au poste.
M. [R] ne conteste ni son absence à son poste de travail depuis le 1er avril 2018, malgré les courriers de mise en demeure, ni l'absence de communication d'un arrêt maladie sur la période d'absence.
En premier lieu, M. [R] soutient qu'en application du contrat de travail, le refus caractérisé de se rendre sur un poste ne peut être sanctionné que par une mise à pied.
Outre le fait que le contrat ne peut prévoir à l'avance de 'clause de licenciement', force est de constater en l'occurrence que 'la non présentation au poste' figure bien au titre des motifs de licenciement sans préavis ni indemnité et que M. [R] qui s'est rendu sur sa nouvelle affectation en mars 2018 a bien cessé de s'y présenter à compter du 1er avril 2018.
En second lieu, M. [R] soutient que si la convention collective de la sécurité met en place un transfert conventionnel, c'est pour maintenir dans des conditions identiques le contrat de travail du salarié concerné, avec notamment le maintien de la planification sur le chantier sur lequel il était affecté. Or, il ne vise aucune disposition de cet accord mentionnant l'obligation de maintien de cette affectation par le nouvel employeur.
En outre, ni le contrat initial, ni les avenants postérieurs établis en raison du transfert du personnel, ne mentionnent ladite affectation à [Localité 8], ni les horaires de travail du salarié. Ainsi, ni le lieu de travail, ni les horaires n'ont été contractualisés.
En troisième lieu, si M. [R] fait valoir, à juste titre, que la clause de l'avenant signé avec la société Fidélia Corp selon laquelle l'entreprise pourra affecter le salarié dans tout établissement où elle exerce ses activités sur le territoire, n'est pas assez précise pour être valable, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de contractualisation du lieu de travail, la mutation d'un salarié dans un même secteur géographique ne caractérise pas une modification du contrat soumise à son accord.
Or, en l'occurrence, M. [R] qui travaillait lors de son transfert dans le Val de Marne à [Localité 8] (94) a été affecté le 1er mars sur des arrondissements du nord et de l'Est de [Localité 9] et sur le département limitrophe du 93 pour y faire des rondes, soit dans le même secteur géographique, étant relevé que dans son précédent avenant signé avec la société Vigilia Sécurité, il était précisé qu'il exercerait ses fonctions dans le bassin d'emploi d'Ile de France. En outre, la société relève que la distance entre [Localité 7], lieu de résidence de M. [R] et [Localité 8] est similaire à celle le séparant de [Localité 10] où il devait désormais prendre son service, avec environ 1 heure de trajet dans les deux cas.
Enfin, la bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient au salarié de démontrer que sa nouvelle affectation n'a pas été décidée dans l'intérêt de l'entreprise, ce qu'il ne fait pas.
En quatrième lieu, M. [R] considère également qu'il a été affecté en qualité de rondier sur le site RIVP, alors qu'en sa qualité d'agent de sécurité cynophile, il devait être au regard de cette qualification spécifique, affecté sur un site de façon stable et se voir imposer avec son chien d'avoir à effectuer 1, 2 ou 3 rondes sur le site en question. Toutefois, il ne ressort pas de la convention collective une telle limitation du nombre de rondes liée à cette fonction et les fiches de paie établies par la société Fidélia Corp mentionnent bien le paiement des indemnités liées à la présence d'un chien.
En cinquième lieu, M. [R] conteste également le changement de ses horaires qui ne lui permettait plus de bénéficier de soirée avec ses enfants et son épouse. Toutefois comme précédemment indiqué les horaires de travail n'avaient pas été contractualisés et le passage d'un horaire de 22 h à 8 h à un horaire de 19 h à 5 h ne peut être considéré comme un bouleversement des conditions de travail nécessitant l'accord du salarié, d'autant que M. [R] ne produit aucune pièce en ce sens.
Enfin, M. [R] soutient que cette affectation était incompatible avec ses difficultés de santé (diabète de type 2), que les conditions de travail imposées dans le cadre de cette nouvelle organisation de son activité ont très rapidement eu des répercussions graves sur son état de santé et que malgré sa demande la société n'a pas organisé de visite auprès de la médecine du travail, en violation de son obligation de sécurité.
La société justifie que juste avant le transfert du contrat, lors de sa visite auprès de la médecine du travail le 12 décembre 2017, aucune observation n'a été émise, ni préconisation au regard de son état de santé.
En outre, le salarié reproche à son employeur de ne pas lui avoir communiqué les références du centre de médecine du travail dont elle dépendait, pour qu'il puisse lui-même solliciter directement le médecin du travail alors que la société justifie qu'après la demande de M. [R] adressée le 9 mars 2018 à 6h32, à M. [Y], délégué du personnel, les coordonnées du médecin du travail lui ont été communiquées le même jour à 10h39.
Enfin, M. [R] soutient avoir été en état de danger sur son poste de travail et avoir exercé son droit de retrait, conformément à l'article L. 4131-1 du code du travail.
Or, si effectivement le médecin traitant du salarié a indiqué par courrier du 16 mars 2018, qu'un rythme de vie équilibré avec un travail peu épuisant étaient nécessaires pour améliorer sa santé et qu'il demandait au médecin du travail, en rapportant les propos du salarié sur sa nouvelle affectation, d' 'insister auprès de l'employeur pour que le patient retrouve un poste de travail semblable à ce qu'il faisait depuis 7 ans, c'est à dire sur un site fixe', force est de constater que le salarié a informé la société le 30 mars 2018 que son état de santé ne lui permettait plus d'assurer la vacation du mois d'avril 2018, sans justifier d'un arrêt de travail délivré par son médecin traitant, ni d'un avis en ce sens du médecin du travail dont il disposait des coordonnées depuis le 9 mars 2018 et qu'il pouvait solliciter directement comme il le rappelle lui même dans ses conclusions.
Par ailleurs, M. [R] qui invoque son droit de retrait ne justifie pas qu'il avait un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, le seul fait d'être suivi pour un diabète étant insuffisant à cet égard et étant relevé que dans son courrier du 16 mars 2018, son médecin traitant n'a pas constaté une dégradation de son état de santé alors qu'il se rendait déjà sur sa nouvelle affectation.
Il ressort de ces observations que les absences injustifiées du salarié sur sa nouvelle affectation sont établies, lesquelles ont perduré malgré deux mises en demeure, ce qui rendait impossible son maintien au sein de l'entreprise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes du salarié.
Sur les demandes accessoires
M. [R], qui succombe, doit supporter les dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE