Texte intégral
FP/SR
[P] [I]
C/
LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA SAONE ET LOIRE
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
Expédition délivrées par télécopie le 24 Novembre 2022
COUR D'APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 22/55
N° RG 22/00181 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GB6U
APPELANT :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
Actuellement au Centre Hospitalier de [Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Sorelle Ursule Betea de Monredon avocat au barreau de Macon/Charolles
INTIMES :
Monsieur LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA SAONE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
service psychiatrie
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION :
Président :
Frédéric PILLOT, Président de chambre, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 29 août 2022 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sylvie RANGEARD,
l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe Aubertin, Substitut Général
DÉBATS : audience publique du 24 Novembre 2022
ORDONNANCE : réputée contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Frédéric PILLOT, Président de chambre et par Sylvie RANGEARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [I] a été hospitalisé sous le régime de l'hospitalisation complète le 27 octobre 2022 suivant arrêté du préfet de Saone et Loire en date du même jour.
Le certificat dit des 24 h a été rédigé le 28 octobre 2022 par le docteur [S] et a noté la présence d'idées délirantes.
Le certificat dit des 72 H a été rédigé le 29 octobre 2022 par le docteur [O] [C] et a noté la persistance d'un délire à mécanisme interprétatif et d'une angoisse importante, le patient calme tenant un discours cohérent et rationnel jusqu'au point où il évoque infidélité de son épouse comme un fait avéré, avec un ensemble de convictions inébranlables assorties d'interprétations qu'il s'avère incapable de moduler.
L'avis motivé du psychiatre rédigé le 02 novembre par le docteur [H] relève que la conviction que son épouse le trompe reste particulièrement vivace tout en reconnaissant que les moyens employés pour le prouver lui sont défavorables, le patient déployant sur un mode logorrhéique et prolixe tout un faisceau d'arguments afin d'affirmer sa certitude, le médecin concluant à la nécessité de la mesure de soins sous contrainte afin notamment de poursuivre l'observation clinique.
Par ordonnance en date du 03 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mâcon a constaté la régularité de la procédure d'hospitalisation complète soumise à contrôle et dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [P] [I].
Par déclaration du 12 novembre 2022 enregistrée le 15 novembre suivant, M. [P] [I], par l'intermédiaire de son conseil, a frappé d'appel cette décision.
À l'audience de la cour, M. [P] [I] maintient son appel.
Il estime être en bonne santé psychique, ne pas être violent, être effectivement convaincu de l'infidélité de son épouse, mais simplement souhaiter divocer.
Par ses conclusions développées à l'audience, son avocat demande la main levée de la mesure d'hospitalisation, et fait valoir qu'il n'y a aucune urgence à priver M. [I] de sa liberté en maintenant cette mesure d'hospitalisation sous contrainte, que le patient ayant à présent pris conscience du fait que son repos et suivi psychologique sont essentiels à sa reconstruction personnelle, que les certificats médicaux relèvent l'absence totale de troubles du comportement, le patient n'ayant aucune intention de vengeance sur son épouse ni sur un éventuel amant, l'absence de dangerosité étant ainsi établie, le comportement de M. [I] ne présentant pas le moindre risque d'atteinte à sa personne et aux tiers, l'absence de dangerosité psychiatrique étant confirmée par le dernier certificat médical du patient.
Le préfet de Saône et Loire, par l'intermédiaire de son conseil, conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, en relevant notamment, que le docteur [H] indiquait dans son avis motivé du 22 novembre 2022 qu'il existait «une persistance de la conviction inébranlable, au sens d 'hermétique et d'impénétrable, que son épouse a eu une ou plusieurs relations extra conjugales ces derniers mois dont les arguments de preuves sont basés sur un raisonnement paralogique qu'il ne peut aucunement remettre en cause à l'heure actuelle'', ce médecin concluant son avis médical en précisant que la mesure de soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète demeurait justifiée afin 'de poursuivre la prise en charge que nécessitent son état et la situation au vu de son acceptation passive et de sa volonté de quitter le service s 'il n 'y était pas contraint'.
Le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance intervenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Formé en temps utile auprès du greffe de la cour et contenant une motivation suffisante, l'appel de M. [P] [I] est recevable.
L'article L 3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
M. [P] [I] a été hospitalisé en secteur psychiatrique pour un délire de jalousie, alors que au cours d'une garde à vue pour violences intrafamiales, une expertise psychiatrique ait été demandée et ait trouvé des éléments délirants, le patient, convaincu d'être trompé par son épouse, étant en rupture avec la réalité, considérant que sa belle-mère est complice de ces adultères, avec mode interprétatif, estimant être suivi par des scooters ou des voitures la journée et la nuit, le fait que son épouse porte le voile étant selon lui est le signe que sa femme le trompe.
Il sera liminairement précisé que, en la cause, la difficulté tient, non pas en ce que M. [P] [I] puisse estimer, à tort ou à raison, que son épouse lui a été infidèle, mais en son mécanisme de pensée, décrit par les psychiatres comme interprétatif et projectif.
En effet M. [P] [I] présente des troubles mentaux se manifestant par des délires, troubles relevés par les différents certificats médicaux, et y compris dans le dernier avis motivé du psychiatre [H] en date du 22 novembre 2022 qui relève un raisonnement paralogique que le patient ne peut remettre en cause, avec une partie de vie psychique qui semble l'objet d'un enkystement interprétatif pathologique.
La condition relative au risque pour les tiers ressort sans ambiguïté de l'expertise établie lors de sa garde à vue, pour violences intrafamiliales, et qui constate une dangerosité psychiatrique élevée.
Au final, au delà d'un certain calme de façade du patient, les différentes analyses médicales sont concordantes pour établir l'impérieuse nécessité du maintien de l'hospitalisation contrainte, les troubles de M. [I] étant de surcroît susceptibles de compromettre la sûreté des personnes.
En conséquence, les conditions de l'article L3213-1 précité étant remplies, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance,
Confirme l'ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Le greffier, Le magistrat délégataire,
Sylvie RANGEARD Frédéric PILLOT
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