Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59451 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PVG
N° : 7
Assignation du :
14 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 février 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Blaise GUICHON de la SELEURL HORES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D0573
DEFENDERESSE
La S.C.I. VINTIMILLE IMMOBILIER PATRIMOINE I
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Françoise ECORA, avocat au barreau de l’Essonne - [Adresse 1]
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte délivré le 14 décembre 2023, Monsieur [N] [O] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société SCI VINTIMILLE IMMOBILIER PATRIMOINE I, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et aux fins de voir :
- “CONDAMNER par provision, la société SCI VINTIMILLE IMMOBILIER PATRIMOINE I, à verser à Monsieur [O] la somme de 18.890,00 €.
- CONDAMNER la société SCI VINTIMILLE IMMOBILIER PATRIMOINE I à verser à Monsieur [O] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- CONDAMNER la société la société SCI VINTIMILLE IMMOBILIER PATRIMOINE I aux entiers dépens”.
A l’audience du 22 janvier 2024, Monsieur [N] [O], représenté par son conseil, a soutenu oralement les termes de ses conclusions demandant de :
- “CONDAMNER par provision, la société SCI VINTIMILLE IMMOBILIER PATRIMOINE I, à verser à Monsieur [O] la somme de 18.890,00 €.
- DEBOUTER la société SCI VINTIMILLE IMMOBILIER PATRIMOINE I de l’ensemble de ses demandes.
- CONDAMNER la société SCI VINTIMILLE IMMOBILIER PATRIMOINE I à verser à Monsieur [O] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- CONDAMNER la société la société SCI VINTIMILLE IMMOBILIER PATRIMOINE I aux entiers dépens”.
Le requérant soutient avoir conclu avec la société défenderesse un acte de vente en viager d’un bien immobilier, moyennant le versement d’un bouquet de 80.000 euros et d’une rente annuelle et viagère de 32.892 euros, payable en douze termes mensuels ; qu’il y est stipulé une clause pénale de 10 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de sept jours suivant l’exigibilité du terme; que les rentes ont été réglées avec plusieurs semaines de retard puis n’ont plus été réglées à compter de juin 2023 ; qu’après mise en demeure, la société défenderesse a apuré l’arriéré de rentes au 8 septembre 2023 mais sans solder les pénalités ayant couru ; que cette dernière a proposé de régler à ce titre la somme de 2.500 euros, sans donner suite aux relances successives pour le surplus des pénalités exigibles ; qu’il justifie d’une créance non sérieusement contestable au titre de l’application de la clause pénale stipulée à l’acte authentique de vente ; que l’application de cette clause n’implique pas la délivrance d’une mise en demeure préalable ni a fortiori d’un commandement de payer ; que la société défenderesse ne peut se prévaloir d’une négligence du requérant alors que l’obligation de paiement de la rente est portable.
La société SCI VINTIMILLE IMMOBILIER PATRIMOINE I, représentée par son conseil, a repris oralement les termes des conclusions déposées, en sollicitant de :
“Constater 1’absence toute information donnée à la SCI VINTIMILLE IMMOBILIER PATRIMOINE I avant septembre 2023,
Par conséquent débouter Monsieur [O] de ses demandes.
Le condamner à payer à la SCI VINTIMILLE IMMOBILIER PATRIMOINE I la somme de 2500 € au titre de1’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner également aux dépens.”.
La société défenderesse réplique avoir régularisé en septembre 2023 les rentes impayées dès information donnée par le requérant; qu’elle n’a pas eu connaissance antérieurement au rappel de septembre 2023, de cette difficulté remontant à 2020 ; que n’ayant découvert l’impayé qu’en septembre 2023, elle a proposé de verser une indemnité de 2.500 euros en règlement de la clause pénale ; que le surplus de la demande de provision concernant l’application de la clause pénale est sérieusement contestable.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
Sur la demande de provision :
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que les parties ont conclu un contrat de vente immobilière en viager, par acte authentique en date du 22 octobre 2019, portant sur des lots n°2 et 102 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], comportant le paiement d’un somme de 80.000 euros et d’une rente viagère annuelle de 32.892 euros, payable mensuellement à compter du 22 octobre 2019 puis tous les premiers de chaque mois.
La convention stipule une clause pénale prévoyant qu’en cas de non-paiement à son échéance exacte d’un seul terme de rente et de ses majorations éventuelles et sans qu’il soit besoin d’une quelconque mise en demeure, le bénéficiaire de la rente aura de plein droit, une indemnité forfaitaire et irréductible de 10 euros par jour de retard, à titre de clause pénale et sans que cela puisse porter préjudice au droit pour le bénéficiaire de la rente de préférer la résolution du contrat, et que cette astreinte courra à compter exclusivement du septième jour suivant la date d’échéance et sera exigible jour par jour, sans que cette clause autorise le débirentier à ne pas respecter ponctuellement les dates d’échéances et puisse retarder l’exercice par le crédirentier de l’action résolutoire.
Le requérant communique à la procédure un décompte des rentes mentionnant des mensualités à régler pour les mois d’octobre 2020, octobre et novembre 2022, juin à août 2023 inclus, pour un montant cumulé de 17.198,85 euros.
Il n’est pas contesté que la société défenderesse a réglé la somme de 21.140,53 euros par virement du 8 septembre 2023, en ayant avisé par courriel du 5 septembre 2023 du réglement à intervenir, de la vente du bien immobilier devant intervenir le lendemain et de sa demande d’exonération amiable des pénalités.
Le 25 septembre 2023, le conseil du requérant a adressé un courrier à la société défenderesse pour l’informer du caractère insuffisant de sa proposition de règlement de la somme de 2.500 euros au regard des pénalités estimées exigibles pour un montant de 17.000 euros.
Il se déduit de ces éléments que les parties sont contraires sur le montant de l’indemnité forfaitaire dont le paiement est sollicité par M. [O] en exécution de la clause pénale précitée.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation.
La clause pénale du bail qui prévoit l’application d’une indemnité forfaitaire égale à 10 euros par jour en cas de non-paiement à son échéance exacte d’un seul terme de rente et de ses majorations éventuelles, est susceptible d’être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de paiement dans son principe et son quantum n'est pas à ce jour établi de manière évidente devant le juge des référés, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'application de cette clause.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision de ce chef.
Sur les autres demandes :
Le demandeur échouant dans ses prétentions, conservera la charge des dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer à la société défenderesse la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de provision ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal ;
Déboutons M. [N] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [N] [O] à payer à la société SCI VINTIMILLE IMMOBILIER PATRIMOINE I la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons M. [N] [O] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Ainsi fait à PARIS, le 26 février 2024.
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELViolette BATY
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