Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 MAI 2022
2ème prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00322 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX4C ETRANGER :
M. [J] [H]
né le 8 juin 1989 à CONSTANTINE EN ALGERIE
de nationalité algérienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [J] [H], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures;
Vu l'ordonnance rendue le 02 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 29 mai 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN;
Vu l'ordonnance rendue le 29 mai 2022 à 12h58 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 28 juin 2022 à 13h00 ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [H] interjeté par courriel du 30 mai 2022 à 12h41 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 15h00, en visioconference, se sont présentés :
-M. [J] [H], appelant, assisté de Me Samsara HAMZA-SANCHEZ, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision
-M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la Selarl Centaure Avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Samsara HAMZA-SANCHEZ et M. [J] [H], ont présenté leurs observations ;
Me [V] [G] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [J] [H], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
M. [J] [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention a mentionné qu'aucun moyen n'est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale de telle sorte qu'il l'a déclaré régulière et recevable. Ainsi, l'irrégularité invoquée n'a pas été soulevée en première instance. Partant, elle est irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration pour justifier de la prolongation de la rétention :
M. [J] [H] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier si l'administration a bien rempli son obligation de diligence et s'il est maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il affirme que son refus du test PCR ne saurait constituer une obstruction volontaire à son éloignement, un tel test constituant un acte médical portant atteinte à son intégrité dont l'exécution relève de son libre consentement. Il rappelle qu'il convient de respecter le corps humain et son inviolabilité.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il est constant qu'à ce jour, le test PCR est un préalable nécessaire à tout transport aérien. En le refusant, M. [H] a volontairement fait obstruction à la mesure d'éloignement prévue le 27 mai 2022. Ce refus est clairement motivé par la volonté de M. [H] de ne pas quitter la France comme il l'a exprimé à deux reprises : lors de son audition le 29 avril 2022 et lors de la tentative de réalisation du test le 25 mai 2022.
Suite à son refus, une nouvelle demande de routing a été présentée par l'administration avec des premières disponibilités pour le 31 mai 2022. Les diligences ont ainsi été réalisées en conséquence.
Dès lors, il ne saurait dès lors reprocher à l'administration un défaut de diligence alors que c'est de son fait que M. [H] se trouve toujours à ce jour placé au centre de rétention administrative.
Ce moyen doit être écarté.
- Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé :
M. [J] [H] affirme faire l'objet d'un suivi médical et psychologique. Selon lui, le placement en rétention administrative ne lui permet pas de continuer son traitement sereinement et dans des conditions optimales. Il souligne qu'il n'y a aucun psychologue au centre de rétention administrative de [Localité 1] contrairement aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021, et qu'il n'a pas été donné suite à sa demande d'entretien avec un psychologue au sein du centre de rétention administrative.
Toutefois, il est constant qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [H] de justifier non seulement des troubles psychologiques allégués, mais en outre du suivi.
Il convient de souligner que la question du suivi psychologiques n'a jamais été évoqué dans le cadre de la procédure de première prolongation devant le juge des libertés et de la détention de Strasbourg et la cour d'appel de Colmar, ni dans le cadre de la contestation des décisions administratives devant le juge administratif.
Dans le cadre de la présente procédure, M. [H] produit un document émanant du groupe hospitalier de la région de [Localité 2] et Sud Alsace daté du 17 mars 2021 selon lequel il a pris contact le 17 mars 2021 dans le cadre de son obligation de soin. Cette attestation précise qu'un rendez-vous lui serait fixé dans les meilleurs délais auprès d'une psychologue. Ainsi, il n'est nullement établi que des rendez-vous et un suivi psychologique aient été mis en place à l'égard de M. [H].
Dans le cadre de ses deux auditions du 29 avril 2022, M. [H] n'a nullement fait état de problèmes de santé, voire psychologique.
Le médecin l'ayant examiné durant la garde-à-vue n'a pas considéré que l'état de santé était incompatable avec la mesure dès lors que les médicaments étaient administrés (sans précision). Aucun trouble psychologique n'était relevé.
Il n'est dès lors pas démontré de risque avéré pour la santé de l'intéressé en rétention.
En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [J] [H] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Il produit dans le cadre de la deuxième prolongation...
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Si l'appelant possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire: Il a clairement manifesté à deux reprises sa volonté de rester en France. Il n'a pas respecté les obligations de précédentes assignations à résidence. Il ne présente pas d'adresse stable, ayant d'abord déclaré une première adresse, puis dans le cadre de la procédure, une autre. Il n'a aucune attache professionnelle en France. Il n'a plus d'attache familiale étant donné qu'il a été condamné pour des faits de violences et de menaces de mort sur son épouse let qu'il fait l'objet d'une interdiction de rentrer en contact avec cette dernière.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'attestation d'hébergement au nom de M. [T] [H] ne permet nullement d'assurer la garantie de représentation de l'intéressé auprès de l'administration pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
En conséquence, la demanded'assignation à résidence judiciaire ne peut qu'être rejetée.
Par conséquent, L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [H]
DÉCLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] le 29 mai 2022 à 12h58 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 31 mai 2022 à 15h45
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00322 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX4C
M. [J] [H] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnance notifiée le 31 mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [J] [H] et son conseil
- M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de Metz
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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