Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. AMBULANCES DU NOAILLAIS
C/
[K]
copie exécutoire
le 23 juin 2022
à
Me Simon,
Me Bourhis
CB/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 23 JUIN 2022
*************************************************************
N° RG 21/04043 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IF7O
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 01 JUILLET 2021 (référence dossier N° RG F20/00209)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. AMBULANCES DU NOAILLAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Concluant par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIME
Monsieur [G] [K]
né le 12 Avril 1968 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Concluant par Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 05 mai 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame [E] [V] indique que l'arrêt sera prononcé le 23 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame [E] [V] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 23 juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] a été embauché au terme d'un contrat à durée indéterminée, le 3 mai 2017 par la société ambulances du Noaillais en qualité d'auxiliaire ambulancier.
La société relève de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La société emploie moins de 11 salariés.
Par courrier du 11 mars 2020, le salarié a été placé en mise à pied à titre conservatoire.
M. [K] a été convoqué le 10 avril 2020 à un entretien préalable qui s'est tenu le 4 mai 2020.
Par courrier en date du 7 mai 2020, le salarié a été licencié pour faute grave selon les termes suivants :
Monsieur,
Je fais suite à l'entretien préalable qui à eu lieu le vendredi 4 mai 2020 à 10 h 15 au cours duquel vous n 'étiez pas assisté.
Je vous rappelle que vous avez été embauché, par contrat à durée indéterminée à compter du 3 mai 2017, en qualité d'auxiliaire ambulancier, pour une rémunération mensuel brute fixée à 1524,56 euros.
Le 2 mars 2020, suite au problème auquel nous avons été confronté, ou dans le courant de la journée je vous avez confié plusieurs taches car en plus de être le gérant de l'entreprise,je suis en charge de l'organisation du travail et la régulation des chauffeurs a qui je confie les différentes missions, cependant vous avez décidé de ne pas exécuter la directive donné au péril que l'entreprise perde le contrat de transport pour l'enfant [X] [I], d'avoir également indiqué a des personnes de changer de compagnie de transport, de manière régulière de m'indiquer que vous êtes en désaccord avec mon organisation de l'entreprise et que je suis malhonnête.
Ce comportement insultant, agressif et menaçant ne peut être toléré.
Votre comportement gravement préjudiciable ne peut être accepté de sorte que j 'ai décidé de vous licencier pour faute grave.
En effet, compte tenu de la gravité de la faute reprochée votre maintien s'avère impossible
même pendant la période limité du préavis.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni licenciement.
Par requête du 7 septembre 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, qui par jugement du 1er juillet 2021, a :
- dit et jugé les demandes de M. [K] recevables et bien fondées ;
- dit le licenciement de M. [K] sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL [Adresse 6] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
- 3 068,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 308,86 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 444,26 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3 349,67 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;
- 334,96 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire pendant la mise à pied
conservatoire ;
- 1 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied conservatoire d'une durée
excessive ;
- ordonné à la SARL [Adresse 6] de justifier avoir cotisé auprès de l'assurance retraite pour la période du 3 mai 2017 au 31 décembre 2018 dans un délai d'un mois à compter de notification du jugement ;
- condamné la SARL [Adresse 6] à payer à M. [K] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL [Adresse 6] aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté les parties des autres demandes.
Ce jugement a été notifié le 1er juillet 2021 à la SARL ambulances du Noaillais qui en a relevé appel le 28 juillet 2021.
M. [K] a constitué avocat le 20 août 2021.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 août 2021, la société ambulances du Noaillais prie la cour de :
- la dire et la juger recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer la décision rendu par le conseil de prud'hommes de Beauvais le 1er juillet 2021 en totalité;
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [K] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2021, M. [K] prie la cour de :
- débouter la société ambulances du Noaillais de l'intégralité de ses demandes ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Beauvais du 1er juillet 2021 en ce qu'il a :
- condamné la SARL [Adresse 6] à payer à M. [K] les sommes
suivantes :
- 3 068,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 308,86 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 444,26 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3 349,67 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;
- 334,96 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire pendant la mise à pied
conservatoire ;
- 1 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied conservatoire d'une durée
excessive ;
- ordonné à la SARL [Adresse 6] à remettre le bulletin de paie du mois de mai 2020 ainsi que l'attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte ;
- ordonné à la SARL [Adresse 6] de justifier avoir cotisé auprès de
l'assurance retraite pour la période du 3 mai 2017 au 31 décembre 2018 dans un délai d'un mois à compter de notification du jugement ;
- condamné la SARL [Adresse 6] à payer à M. [K] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL [Adresse 6] aux entiers dépens de l'instance ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 1er juillet 2021 en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 1 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société ambulances du Noaillais à lui payer la somme de 7 221,31 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société ambulances du Noaillais à lui payer la somme de 2 000 euros devant la cour par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [Adresse 6] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 45 mai 2022.
MOTIFS :
La société ambulances du Noaillais a relevé appel du jugement sur :
-le bien fondé du licenciement sans cause réelle et sérieuse
-la condamnation à verser au salarié une indemnité de préavis et des congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement, un rappel de salaire pour la période de -la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour réparer la durée excessive de la mise à pied conservatoire et des dommages et intérêts réparant le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-la condamnation au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamnation sous astreinte à la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés.
Toutefois, la société ambulances du Noaillais n'articule aucun moyen à l'appui de son appel sauf sur la condamnation au paiement des dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit bien fondé le licenciement de M. [K] sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société ambulances du Noaillais à lui verser une indemnité de préavis et des congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement, un rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour réparer la durée excessive de la mise à pied conservatoire et des dommages et intérêts réparant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à délivrer sous astreinte les documents de fin de contrat rectifiés.
Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société ambulances du Noaillais soutient que le montant des dommages et intérêts auquel elle a été condamnée est excessif au regard de la faible ancienneté du salarié, qu'en outre le salarié ne justifie pas d'un préjudice particulier alors que la jurisprudence récente considère que le préjudice nécessaire ne doit plus être retenu mais qu'au contraire il appartient au salarié de rapporter la preuve de son préjudice.
M. [K] réplique que le barème d'indemnisation prévoit dans son cas une indemnisation comprise en un et quatre mois de salaire, que le conseil des prud'hommes a retenu un mois seulement ce qui est insuffisant car il n'a pas retrouvé d'emploi depuis le licenciement.
Sur ce
Le licenciement sans cause réelle et sérieuse ayant été prononcé le 7 mai 2020, l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 doit être appliqué.
Il est constant que l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail qui fixe le barème d'indemnisation applicable, conduira à limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre un montant minimum de 1mois de salaire et un montant maximum à 4 mois de salaire, le salarié ayant 3 ans d'ancienneté et l'entreprise employant moins de 11 salariés.
Si la jurisprudence est revenue sur la notion de préjudice nécessaire dans certaines hypothèses, tel n'est pas le cas de celui issu du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le préjudice du salarié est d'ailleurs étayé par diverses pièces qui démontrent qu'il n'a pas pu retrouver un emploi depuis la rupture alors que deux années se sont écoulées et qu'il perçoit des indemnités assedics.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [K] (1 700 euros), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [K] doit être évaluée à la somme de 3 400 euros soit deux mois de salaires.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a fixé l'indemnisation de M. [K] à la somme de 1700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société ambulances du Noaillais au paiement d' une somme de 3 400 euros à verser à M. [K] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement entrepris sont confirmées.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge M. [K] les sommes exposées pour la procédure d'appel. La cour condamne la société ambulances du Noaillais à lui verser la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Succombant la société ambulances du Noaillais supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition du greffe
Confirme le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Beauvais le 1er juillet 2021 sauf sur le quantum des dommages et intérêts alloués en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant de nouveau du chef infirmé y ajoutant
Condamne la société ambulances du Noaillais à payer la somme de 3 400 euros à titre d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [G] [K] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne la société ambulances du Noaillais à payer à M. [G] [K] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ambulances du Noaillais aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment