Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°321
N° RG 20/06285 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGDQ
M. [G] [P]
C/
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PERRAUD
Me NIVAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Avril 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN, immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro D 777 903 816, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Séverine NIVAULT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 8 janvier 2015, la société Trois fois deux (la société TFD) a souscrit auprès de la société Crédit agricole du Morbihan - Caisse régionale de crédit agricole mutuel (le Crédit Agricole) un contrat de prêt professionnel, n°10000073524, d'un montant principal de 160.000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux d'intérêt nominal annuel de 1,55%.
Aux termes de cet acte, M. [P], gérant de la société TFD, et Mme [Y] épouse [P] se sont portés cautions solidaires au titre de ce prêt, chacun dans la limite de la somme de 104.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard et pour une durée de 60 mois.
Le prêt a en outre été garanti par un nantissement du fonds de commerce de la société TFD.
Le 24 juin 2015, la société TFD a été placée en liquidation judiciaire.
Le 11 août 2015, le Crédit Agricole a déclaré sa créance.
Le 10 mai 2017, il a mis en demeure M. [P] d'honorer son engagement de caution.
Le 9 novembre 2018, le Crédit Agricole a assigné M. [P] en paiement.
Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal de commerce de Vannes a :
- Débouté M. [P] de sa demande tendant à être déchargé de son engagement de caution du 8 janvier 2015,
- Débouté M. [P] de sa demande en réparation du préjudice prétendument subi pour défaut de mise en garde,
- Débouté M. [P] de sa demande de réduction de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 7%,
- Condamné M. [P], en sa qualité de caution solidaire de la société TFD, à payer au Crédit Agricole la somme de 104.000 euros correspondant au montant de son engagement de caution,
- Débouté M. [P] de sa demande de délais de paiement,
- Condamné M. [P] à payer au Crédit Agricole la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné M. [P] aux dépens,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
M. [P] a interjeté appel le 21 décembre 2020.
Les dernières conclusions de M. [P] sont en date du 21 juin 2021. Les dernières conclusions du Crédit Agricole sont en date du 18 mars 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [P] demande à la cour de :
- Déclarer M. [P] recevable et bien fondé en son appel,
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné M. [P] à verser au Crédit Agricole :
- 104.000 euros en sa qualité de caution de la société TFD,
- 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
Statuant à nouveau :
- Débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes en déchargeant totalement M. [P] de son engagement de caution manifestement disproportionné à ses biens et revenus en application de l'article L332-1 du code de la consommation,
À titre subsidiaire :
- Constater que le Crédit Agricole a manqué à son devoir de prudence lors de la fourniture du crédit,
- Annuler l'engagement de caution par application de l'article L650-1 du code de commerce,
- Dire et juger que le Crédit Agricole a manqué à son devoir de mise en garde à l'endroit de M. [P],
- Condamner le Crédit Agricole à verser à M. [P] la somme de 110.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
- Ordonner compensation entre les créances réciproques des parties,
- Constater que le Crédit Agricole ne justifie pas du respect de son obligation d'information annuelle de la caution au sens de l'article L313-22 du code monétaire et financier, postérieurement au 16 février 2017,
En conséquence :
- Prononcer la déchéance du droit du Crédit Agricole à percevoir les intérêts échus et dire qu'il y a lieu à imputation de l'ensemble des paiement intervenus prioritairement au principal de la dette,
- Ordonner avant dire droit la communication par le Crédit Agricole d'un décompte de créance faisant application des sanctions liées à l'absence d'information annuelle de la caution,
En conséquence :
- Dire que le Crédit Agricole ayant manqué à ses obligations ne pourra se prévaloir à l'égard de la caution de l'indemnité de recouvrement,
À titre subsidiaire :
- Procéder à la juste modération de l'indemnité de recouvrement constituant une indemnité de clause pénale manifestement excessive,
- Constater que le Crédit Agricole n'a pas informé M. [P] du premier incident de paiement conformément à l'article L333-1 du code de la consommation,
En conséquence :
- Dire et juger que M. [P] ne sera pas tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus en application de l'article L343-5 du code de la consommation,
- Débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire:
- Accorder à M. [P] le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil en ordonnant un report des éventuelles condamnations à intervenir d'une durée de 24 mois, les intérêts sur les échéances reportées portant intérêt au taux légal et s'imputant en priorité sur le capital,
- Condamner le Crédit Agricole au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Crédit Agricole aux dépens.
Le Crédit Agricole demande à la cour de :
- Dire et juger le Crédit Agricole recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
- Déclarer irrecevable, sur le fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, comme étant un moyen nouveau, l'argumentation développée par M. [P] sur le non-respect par la banque de son obligation d'information de la caution,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté M. [P] de sa demande tendant à être déchargé de son engagement de caution du 8 janvier 2015,
- Débouté M. [P] de sa demande en réparation du préjudice prétendument subi pour défaut de mise en garde,
- Débouté M. [P] de sa demande de réduction de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 7%,
- Débouté M. [P] de sa demande de délais de paiement,
- Condamné M. [P], en sa qualité de caution solidaire de la société TFD, à payer au Crédit Agricole la somme de 104.000 euros correspondant au montant de son engagement de caution,
- Condamné M. [P] à payer au Crédit Agricole la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y additant :
- Condamner M. [P] au paiement au Crédit Agricole d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [P] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
À titre liminaire, il sera rappelé que, dans la mesure où seul M. [P] est attrait en paiement, le caractère solidaire ou conjoint des engagements de caution de M. [P] et de Mme [Y] importe peu. La disproportion manifeste sera appréciée au regard du seul engagement de M. [P], limité à la somme de 104.000 euros. M. [P] et Mme [Y] étant mariés sous le régime de la communauté de biens et s'étant tous deux engagés en garantie d'une même dette, il conviendra de prendre en compte les biens propres de M. [P] et les biens communs, incluant les revenus de Mme [Y].
L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude.
M. [P] a rempli une fiche de renseignements. Il y a indiqué être marié sous le régime de la communauté de biens, avoir deux enfants à charge et percevoir, avec Mme [Y], un revenu annuel de 39.360 euros, soit 3.280 euros par mois. Il a précisé être tenu à diverses charges de vie courante, être titulaire avec son épouse d'une épargne d'un montant global de 40.000 euros et être propriétaire indivis d'un bien immobilier sis à [Localité 6], la valeur nette d'emprunt de sa quote-part indivise étant fixée à la somme de 65.000 euros.
M. [P] estime que sa fiche comporte des anomalies apparentes. Il fait valoir :
- que le montant déclaré de ses revenus (1.750 euros par mois) ne correspond pas à celui mentionné dans le prévisionnel remis à la banque (1.500 euros par mois),
- que le montant déclaré de l'épargne (40.000 euros) ne correspond pas au montant de l'épargne communiqué par courriel le 12 décembre 2014 (36.452,38 euros d'épargne, outre un compte chèque affichant un solde créditeur d'une somme de 2.888,93 euros, soit un patrimoine mobilier total de 39.341,31 euros),
- que la fiche ne mentionne pas le cautionnement souscrit par M. [P] en garantie des loyers commerciaux de la société TFD.
S'agissant du montant des revenus, M. [P] ne peut se prévaloir d'un document simplement prévisionnel qui ne fait en aucun cas preuve des revenus qu'il a effectivement perçus. Le fait que le montant déclaré dans la fiche correspondait au montant perçu par M. [P] dans son ancien emploi importe peu, la caution étant liée par les mentions de la fiche qu'elle a elle-même remplie. Le Crédit Agricole pouvait se fier aux mentions de la fiche.
S'agissant du montant de l'épargne, la comparaison des montants renseignés dans la fiche et indiqués dans le courriel fait ressortir une discordance non significative, de l'ordre de 650 euros, qui ne constitue pas une anomalie apparente. M. [P] n'a pas fait mention dans la fiche de renseignemet de ce qu'une partie de l'épargne dont il se prévalait était celle de ses enfants et il n'est pas établi que le Crédit Agricole pouvait en être informé, M. [P] pouvant disposer d'épargne ailleurs qu'auprès de cet établissement.
S'agissant du montant de l'endettement déclaré, le Crédit Agricole n'étant pas partie à la cession de fonds de commerce, il pouvait légitimement ignorer la souscription par M. [P] d'un cautionnement garantissant le paiement des loyers commerciaux. Il revenait à la caution d'en faire mention dans sa fiche de renseignements. Le silence de la fiche sur ce point ne saurait constituer une anomalie apparente.
Les biens (40.000+ 65.000 euros) et revenus (39.360 euros) de M. [P] lui permettaient, en l'absence d'endettement global, de faire face à un engagement de caution souscrit dans la limite de la somme de 104.000 euros. A supposer même qu'il faille retenir une épargne pour seulement 21.900 euros, son engagement n'était en tout état de cause pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que le cautionnement souscrit par M. [P] auprès du Crédit Agricole le 8 janvier 2015 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [P] a été appelé. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la banque pour soutien abusif :
M. [P] fait valoir en ce sens que les garanties obtenues auraient été disproportionnées au concours accordé.
En cas de procédure collective, seule la fraude, l'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou la disproportion des garanties prises en contrepartie des concours octroyés engagent la responsabilité du créancier :
Article L 650-1 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur depuis le 15 février 2009 et applicable en l'espèce :
Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
Il apparait que pour apprécier l'existence de garanties disproportionnées, l'existence d'un cautionnement peut être prise en considération lorsque cette sûreté vient à se cumuler avec d'autres formes de garantie. C'est alors l'accumulation de garanties qui est à l'origine de la disproportion, et non leur montant.
En l'espèce, le prêt de 160.000 euros a été garanti par un nantissement sur le fonds de commerce et par les cautionnements de M. et Mme [P] à hauteur de 104.000 euros chacun pour une durée de 60 mois, soit moins que les 84 mois de remboursement du prêt. Ces garanties, même cumulées, n'apparaissent pas disproportionnées au concours consenti.
La demande formée par M. [P] sur le fondement de l'article L650-1 du code de commerce sera rejetée.
Sur l'obligation de mise en garde :
Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.
Le Crédit Agricole verse aux débats le curriculum vitae de M. [P]. Ce document fait apparaître que M. [P] était titulaire d'un baccalauréat scientifique et qu'il avait réalisé plusieurs formations dans le domaine de l'hôtellerie. Il avait été successivement assistant de direction dans un hôtel entre 1999 et 2002, directeur d'exploitation dans ce même hôtel entre 2002 et 2005, directeur d'exploitation dans un autre hôtel entre 2006 et 2008 et enfin gérant propriétaire d'un restaurant entre 2009 et 2014, soit pendant 5 années. Il était en outre gérant de la société TFD.
Au jour de la souscription du cautionnement litigieux, M. [P] bénéficiait donc d'une solide expérience en matière de direction d'entreprise. Il était parfaitement à même de comprendre le sens, la nature et la portée de son engagement de caution. Il était une caution avertie.
Il n'est pas établi que le Crédit Agricole détenait des informations sur la situation financière ou les capacités de remboursement de la société TFD que M. [P] ignorait. Le Crédit Agricole n'a pas manqué à son obligation de mise en garde. Il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire de M. [P] au titre de l'obligation de mise en garde. Le jugement sera confirmé.
Sur l'information annuelle de la caution :
Le Crédit Agricole soutient que la demande de déchéance formée par M. [P] sur le fondement de l'article L313-22 du code monétaire et financier, dans la mesure où elle n'a pas été présentée en première instance, constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, en tant que telle irrecevable.
Il sera simplement observé que la demande de déchéance des intérêts sur le fondement de l'article L313-22 du code monétaire et financier, en ce qu'elle tend à faire écarter la prétention articulée par la banque relativement aux intérêts litigieux, est recevable même si elle est formée pour la première fois en appel.
L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
Article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 décembre 2016 et applicable en l'espèce:
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
Il résulte des termes du dispositif des dernières conclusions de M. [P] que celui-ci reconnaît avoir reçu l'information annuelle prévu par le code monétaire et financier jusqu'au 16 février 2017.
Le Crédit Agricole produit des copies des lettres d'information destinées à M. [P] en date des 17 mars 2016, 16 février 2017, 23 janvier 2018, 21 février 2019 et 10 mars 2020. Il produit en outre des copies de procès-verbaux d'huissiers de justice pour les années 2016 à 2019. Ces procès-verbaux attestent que le Crédit Agricole a envoyé des lettres d'information, conformes aux prescriptions légales, à un certain nombre de cautions. Ils indiquent que la liste des destinataires de ces lettres figure sur un CD rom annexé au procès-verbal. Le Crédit Agricole produit un extrait de ces CD rom démontrant que M. [P] était bien destinataire des envois. Il est ainsi justifié de l'envoi à M. [P] des lettres d'information annuelle.
La demande de déchéance formée par M. [P] au titre des dispositions de l'article L313-22 du code monétaire et financier sera rejetée.
Sur la déchéance du droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement :
Dès lors que le Crédit Agricole n'a fait mention d'aucune somme au titre de l'indemnité de recouvrement dans sa déclaration de créance du 11 août 2015, elle ne saurait prétendre à aucune somme à ce titre.
En conséquence, la discussion relative à la déchéance du droit à l'indemnité de recouvrement est sans objet, de même que la question de la réduction de cette clause au titre du pouvoir de modération des clauses pénales.
Sur l'information de la caution de la défaillance du débiteur principal :
Le Crédit Agricole soutient que la demande de déchéance formée par M. [P] sur le fondement des articles L333-1 et L343-5 du code de la consommation, dans la mesure où elle n'a pas été présentée en première instance, constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, en tant que telle irrecevable.
Il sera simplement observé que la demande de déchéance des intérêts sur le fondement de l'article L341-1 du code de la consommation (devenu les articles L333-1 et L343-5), en ce qu'elle tend à faire écarter la prétention articulée par la banque relativement aux intérêts litigieux, est recevable pour la première fois en appel.
Le créancier professionnel est tenu d'informer les cautions de la défaillance du débiteur principal, dès le premier incident de paiement non régularisé :
Article L 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 31 juillet 1998 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce :
Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Faute de satisfaire à cette obligation, le créancier est déchu des intérêts ou pénalités de retard échus pendant toute la période durant laquelle l'information n'a pas été communiquée à la caution.
Même fixée de manière forfaitaire, l'indemnité contractuelle due en cas d'exigibilité immédiate du prêt, qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le créancier professionnel du fait de cette exigibilité immédiate, ne constitue pas une pénalité au sens des articles L341-1 et L341-6 du code de la consommation.
En l'occurrence, dès lors que le Crédit Agricole, tant aux termes de sa déclaration de créance du 11 août 2015 qu'aux termes de son décompte ultérieur du 12 septembre 2018, ne sollicite aucune somme au titre des intérêts et pénalités de retard, la déchéance au titre de l'éventuel manquement à l'obligation d'information de la caution quant à la défaillance du débiteur principal, à la supposer encourue, serait sans incidence sur le montant des sommes restant dues par la caution.
Les demandes ne correspondant pas à des sommes déclarées dans le cadre de la procédure collective sont irrecevables.
Sur les sommes restant dues :
Il résulte des termes de la déclaration de créance du Crédit Agricole du 11 août 2015 qu'au jour du placement en liquidation judiciaire de la société TFD, l'encours du prêt n°10000073524 s'élevait à la somme de 158.124,95 euros, outre 197,65 euros d'intérêts.
Il convient de soustraire de cette somme le montant du produit de la vente du fonds de commerce de la société TFD perçu par le Crédit Agricole, soit la somme de 67.373,15 euros.
Aucune des sommes non mentionnées dans la déclaration de créance, c'est à dire la créance d'intérêt postérieure, l'indemnité forfaitaire de recouvrement et les cotisations ADI échues et à échoir, ne peut être mise à la charge de la caution.
En définitive, il reste dû par M. [P], au titre du prêt n°10000073524, la somme de 90.949,45 euros (158.124,95 + 197,65 - 67.373,15 euros). Il sera condamné à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2017, date de la mise en demeure, conformément à l'article 1231-6 du code civil. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les délais de paiement :
M. [P] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [P], partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Fixé la condamnation de M. [P], en sa qualité de caution solidaire de la société Trois fois deux, au profit de la société Crédit agricole du Morbihan - Caisse régionale de crédit agricole mutuel, à la somme de 104.000 euros correspondant au montant de son engagement de caution,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne M. [P] à payer à la société Crédit agricole du Morbihan - Caisse régionale de crédit agricole mutuel la somme de 90.949,45 euros au titre du cautionnement attaché au prêt n°10000073524, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2017,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT