Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 22 Mars 2024
AFFAIRE N° RG 23/00570 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNQP
88B
JUGEMENT
AFFAIRE :
URSSAF BOURGOGNE
C/
[U] [J] [N]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
L’URSSAF BOURGOGNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [C] [Y], munie d’un pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [J] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Monsieur Christophe NYS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Michel COLLET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en dernier ressort
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EXPOSE DES FAITS
Le 2 juin 2023, une contrainte en date du 1er juin 2023, enregistrée sous le numéro (2670000164152218820222028120688) d’un montant en principal de 3 208 € a été établie par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de Monsieur [U] [J] [N] pour des cotisations de l’année 2021, du 2ème trimestre de l’année 2021 et du 2ème et 3ème trimestres de l’année 2022.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 2 juin 2023 pour un total de 3 376,37 €.
Suivant un courrier envoyé le 12 juin 2023, Monsieur [U] [J] [N] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte.
L’URSSAF a fait citer le défendeur à l’audience du 21 février 2024 et ce suivant un acte d’huissier du 21 décembre 2023.
A cette audience, Monsieur [U] [J] [N] n’a pas contesté la dette et a demandé à bénéficier de délais de paiement.
En réplique, l’URSSAF demande au tribunal de valider la contrainte signifiée et de condamner le défendeur aux frais de signification et de citation. Elle ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 6 mensualités.
Elle a précisé suivant des conclusions remises le 12 février 2024 que le solde dû correspond à :
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mars 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la validité de la contrainte
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (…), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. »
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
De plus il est nécessaire pour l’organisme poursuivant le recouvrement d’une contribution de réaliser une mise en demeure préalable obligatoire, sans quoi l’action en recouvrement est nulle (Cass. 2e civ., 30 mars 2017, n° 16-13.176). Il en résulte qu’il revient à l’organisme de recouvrement de prouver l’envoi de cette mise en demeure (Cass. Soc., 15 février 1989 n°86-18.354).
En l’espèce, Monsieur [J] [N] ne se prévaut d’aucune irrégularité formelle de la contrainte délivrée.
L’URSSAF produit une mise en demeure du 25 novembre 2022 pour les cotisations échues sus-citées.
A l’audience, Monsieur [J] [N] n’a pas contesté devoir le solde d’un total de 1 249 € correspondant à :
Monsieur [J] [N] est ainsi condamné à verser cette somme à l’URSSAF.
L’URSSAF ne s’est pas opposée à ce qu’il bénéficie de délais de 6 mois pour régler cette dette.
Il convient de le constater dans le dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
Monsieur [J] [N] partie perdante à cette instance est tenu aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification de la contrainte (74,28 €) et les frais de citation devant la présente juridiction (56,42 €).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
CONDAMNE Monsieur [J] [N] à verser à l’URSSAF Bourgogne la somme de 1 249 euros au titre du solde de la contrainte n°2670000164152218820222028120688 établie le 2 juin 2023 par l’URSSAF ;
AUTORISE Monsieur [J] [N] à s’acquitter de sa dette en 6 mensualités de 208 euros, la dernière comprenant le solde
DIT que la première mensualité doit être versée à l’URSSAF le 10 du mois suivant la notification ou la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette sera due ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification de la contrainte (74,28 €) et les frais de citation devant la présente juridiction (56,42 €).
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
La greffièreLa présidente
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