Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/277
N° RG 22/00692 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJUJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 29 Novembre 2022 à 10h03par :
Mme [Z] [S]
née le 23 Juin 1998 à [Localité 1]
actuellement hospitalisée au [2]
ayant pour avocat Me Marie LOHIER, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 25 Novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [Z] [S], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Marie LOHIER, avocat
En l'absence du représentant du préfet de la Loire-Atlantique, régulièrement avisé,
En l'absence de son curateur, M. [E] [P], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Décembre 2022 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [Y] du 4 novembre 2022 décrivant une très grande agressivité, des propos incohérents, des délires mystiques, des insultes et une opposition chez une patiente schizophrène paranoïde en rupture de soins retrouvée dénudée sur la voie publique, Mme [Z] [S] été admise le même jour au centre hospitalier [2] de [Localité 1] en hospitalisation complète sans son consentement.
Le certificat médical des 24 heures établi par le Dr. [G] le 4 novembre 2022 rappelle les conditions de l'interpellation de Mme [Z] [S] et sa rupture de soins et préconise le maintien des soins.
Le certificat médical des 72 heures établi par le Dr. [R] le 6 novembre 2022 évoque des troubles du comportement en régression mais une absence de critique ou de reconnaissance des troubles et préconise le maintien des soins.
Sur la base de ce certificat médical, le directeur du centre hospitalier a, le même jour, maintenu les soins psychiatriques de Mme [Z] [S] sous forme d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [Z] [S] et de son placement à l'isolement.
Dans un certificat médical du 17 novembre 2022, le Dr. [J] a préconisé le maintien des soins de Mme [Z] [S] à la demande d'un représentant de l'Etat au vu de sa dangerosité, de son hétéro-agressivité et de son absence d'adhésion aux soins.
Sur la base de ce certificat médical, le préfet de la Loire-Atlantique a, le même jour, pris un arrêté portant admission de Mme [Z] [S] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des 24 heures établi le 18 novembre 2022 par le Dr. [G] et le certificat médical des 72 heures établi le 19 novembre 2022 par le Dr. [R] préconisent le maintien de l'hospitalisation de Mme [Z] [S] en raison de la persistance d'un déni des troubles.
Sur la base d'un certificat médical établi le 21 novembre 2022 par le Dr. [J], le préfet de la Loire-Atlantique a, par arrêté du même jour, maintenu les soins psychiatriques de Mme [Z] [S] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Sur requête du directeur du préfet de la Loire-Atlantique du 22 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète par ordonnance du 25 novembre 2022, fondée notamment sur le certificat médical établi par le Dr. [J] le 24 novembre 2022 qui évoque la persistance d'un déni des troubles du comportement.
Le 29 novembre 2022, Mme [Z] [S] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 5 décembre 2022 à 14 heures, Mme [Z] [S] n'a pas comparu. Interpellé sur cette absence, le centre hospitalier indique téléphoniquement que Mme [Z] [S] avait finalement décidé de ne pas se déplacer.
Son avocate ne soulève pas d'irrégularité de procédure mais demande la mainlevée de l'hospitalisation de Mme [Z] [S] au motif que le certificat médical de situation du 29 novembre 2022 ne préconise le maintien des soins qu'à raison de l'absence de logement de la patiente..
Le centre hospitalier n'a pas comparu mais a produit des éléments complémentaires, notamment un certificat médical du Dr. [J] établi le 29 novembre 2022 qui décrit une patiente plus dans la coopération et qui envisage un programme de soins, des sorties accompagnées ayant été mises en place, mais aussi qui souligne l'absence de logement de Mme [Z] [S], ce qui rendrait impossible une sortie dans des conditions décentes.
Le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas comparu.
M. [E] [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, curateur de Mme [Z] [S], n'a pas comparu.
Le ministère public n'a pas émis de réquisitions.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [Z] [S] a formé le 29 novembre 2022 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes du 25 novembre 2022.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aucun moyen d'irrégularité de la procédure n'est soulevé par l'avocate de Mme [Z] [S].
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.
Aux termes de l'article L. 3213-1, 'le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public'.
En l'espèce, le régime d'hospitalisation de Mme [Z] [S], initialement sur décision du directeur du centre hospitalier du 6 novembre 2022, est maintenant fondé sur des soins à la demande d'un représentant de l'Etat depuis l'intervention d'un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 17 novembre 2022.
Or, le certificat médical du Dr. [J] établi le 29 novembre 2022 décrit une patiente plus dans la coopération et qui envisage un programme de soins, des sorties accompagnées ayant été mises en place, mais aussi qui souligne l'absence de logement de Mme [Z] [S], ce qui rendrait impossible une sortie dans des conditions décentes.
Ces considérations sont insuffisantes à caractériser le danger que continuerait à représenter Mme [Z] [S] ainsi que l'impossibilité du consentement aux soins et, partant, à justifier une surveillance médicale dans le cadre d'une hospitalisation complète.
Il conviendra donc d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
RECEVONS Mme [Z] [S] en son appel,
INFIRMONS l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de Mme [Z] [S],
DISONS toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,
LAISSONS les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 06 Décembre 2022 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Z] [S] , à son avocat, au CH, ARS et curateur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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