Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06473 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJO4
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 novembre 2025, à 10h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [O] [S]
né le 12 décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 21 novembre 2025 à 15h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE
Informé le 21 novembre 2025 à 15h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 20 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Meurthe et Moselle enregistré sous le N° RG 25/04698 et celle introduite par le recours de M. [O] [S] enregistrée sous le N° RG 25/04697, déclarant le recours de M. [O] [S] recevable, constatant le désistement de M. [O] [S] aux moyens de légalité externe, rejetant le recours de M. [O] [S], rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [O] [S], déclarant la requête du préfet de la Meurthe et Moselle recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [S] au centre de rétention administrative n° 3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 novembre 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 21 novembre 2025, à 13h11, par M. [O] [S] ;
- Vu les conclusions reçues le 22 novembre 2025 à 08h11 par le conseil du préfet ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la décision contestée a été rendue le 20 nov 2025 à 10h56, en présence de Monsieur [S] qui a refusé de signer mais s'est néanmoins vu notifier la décision. Il va interjeter appel le 21 novembre à 13h11, au-delà du délai de 24h.
L'appel est donc irrecevable comme étant hors délai.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 22 novembre 2025 à 10h50
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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