Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03001 du 28 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00488 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YOLA
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L]
né le 23 Juin 1979 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Coralie BELMONTE-GIAIMO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A. [6]
Centre d’activité Euro 2000
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé-Georges BASCOU, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Aurore PORTEFAIX, avocat au barreau de NIMES
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 3]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 septembre 2016, la société [6] a régularisé une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié [H] [L], embauché par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'installation depuis le 17 avril 2014, mentionnant les circonstances suivantes : " Date : 06.09.2016 ; Heure : 13h00 ; Activité de la victime lors de l'accident : selon les dires du salarié, son accident serait lié à son activité professionnelle de la matinée : installation d'un lit, plus d'un petit colis à livrer ainsi qu'un fauteuil releveur à livrer ; Nature de l'accident : douleur thoracique; Siège des lésions : thorax ; Nature des lésions : douleur ".
Le certificat médical initial établi le 6 septembre 2016 par le Docteur [R] [B], médecin généraliste, constate des " douleurs rachidiennes : cervicales, dorsales et lombaires après effort de soulèvement " justifiant un arrêt de travail jusqu'au 14 septembre 2016.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône par décision du 10 octobre 2016.
Par courrier du 16 janvier 2019, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à
[H] [L] la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 12 % et l'attribution d'une rente trimestrielle d'un montant de 355,26 euros à compter du 26 septembre 2018, lendemain de la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré.
[H] [L] a soulevé le principe de la faute inexcusable de la société [6] devant la CPCAM des Bouches-du-Rhône et, par procès-verbal du 10 décembre 2019, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a constaté l'absence de conciliation possible entre les parties.
Par requête expédiée le 18 février 2021, [H] [L] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident le 6 septembre 2016.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 28 mars 2024.
En demande, [H] [L], aux termes de ses dernières écritures déposées par l'intermédiaire de son conseil à l'audience, sollicite le tribunal aux fins de :
Accueillir la présente requête ; Venir la CPAM des Bouches-du-Rhône s'entendre déclarer commune et exécutoire la décision à intervenir ; Constater le caractère inexcusable de la faute commise par l'employeur à son encontre dans le cadre de l'accident du travail intervenu le 6 septembre 2016 ; Majorer la rente ou le capital alloué au taux maximum ; Ordonner une expertise médicale de la victime avec mission habituelle en la matière telle que reprise dans ses écritures ; Allouer une indemnité provisionnelle de 7.000 euros à la victime ; Condamner la société [6] à verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcer l'exécution provisoire de la décision ; Condamner la société [6] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, [H] [L] fait valoir en premier lieu que les circonstances de son accident sont suffisamment détaillées. S'agissant de la faute inexcusable de son employeur, il soutient qu'en l'obligeant à porter seul des charges lourdes, la société [6] ne pouvait ignorer le risque de blessure auquel il était exposé et qu'elle n'a pris aucune mesure de nature à l'en préserver.
En défense, la société [6], aux termes de ses dernières écritures déposées par son conseil à l'audience, demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
Juger qu'elle n'a pas violé son obligation de sécurité ; Juger que M. [L] ne rapporte pas la preuve de ce que son accident de travail du 6 septembre 2016 serait la conséquence d'une faute inexcusable qui lui serait imputable ;Juger qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable ; Par conséquent, débouter M. [L] de :Son recours en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur ; Sa demande de majoration de la rente ; À titre subsidiaire :
Sur la demande de provision, rejeter la demande de provision de M. [L] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale ; Sur la demande d'expertise, limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices personnels énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel temporaire ; Sur les demandes d'indemnisation des préjudices, réduire la demande de M. [L] à de plus justes proportions ; En tout état de cause :
Condamner M. [L] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens éventuels ;Débouter M. [L] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions formulées à titre principal et subsidiaire.
Au soutien de ses prétentions, la société [6] fait valoir en premier lieu que [H] [L] ne justifie pas des circonstances précises de son accident de sorte que sa faute inexcusable ne saurait être recherchée. En second lieu, elle soutient avoir mis en œuvre toutes les mesures nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité de ses salariés.
Aux termes de ses dernières écritures, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître à l'audience, indique s'en remettre à la sagesse du tribunal quant au mérite de l'action de [H] [L] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En cas de reconnaissance de faute inexcusable, elle sollicite le tribunal aux fins de :
Fixer les préjudices de M. [L] conformément aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;Evaluer les préjudices de M. [L] dans de justes proportions ; Condamner la société [6] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'avancer le paiement; Dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui n'est que mise en cause. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
En vertu de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident d'établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est en outre constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la caractérisation d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées, aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée.
En l'espèce, [H] [L] expose que le 6 septembre 2016, il aurait ressenti des douleurs suite à un effort brutal au cours de son activité professionnelle de la matinée ainsi décrite : " installation d'un lit, plus un petit colis à livrer ainsi qu'un fauteuil releveur à livrer ".
Si [H] [L] verse effectivement aux débats des certificats médicaux justifiant de la nature traumatique de ses douleurs rachidiennes, il ne produit en revanche aucun élément permettant d'identifier le lieu de l'accident ni les conditions de survenance des lésions invoquées.
Les circonstances de l'accident sont d'autant moins déterminées que la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial ne sont pas concordants s'agissant des lésions considérées, la déclaration mentionnant des " douleurs thoraciques " et le certificat médical initial des " douleurs rachidiennes ".
Ainsi, faute pour [H] [L] de rapporter la preuve lui incombant des circonstances de l'accident survenu le 6 septembre 2016, son action en recherche de la faute inexcusable de la société [6] ne saurait prospérer.
Sur les demandes accessoires
[H] [L], qui succombe en ses prétentions, supportera les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En raison de motifs tirés de considérations d'équité, il sera dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours de [H] [L] ;
DÉBOUTE [H] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [H] [L] aux dépens de l'instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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