Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024
N° RG 23/00369 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPQJ
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. MARLIERE PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE ES QUALITE AUDIT SIEGE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00369 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPQJ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 19 mai 2023, la SCI MARLIERE a fait dénoncer à Monsieur [X] un commandement aux fins de saisie vente, ce en exécution d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing du 7 juillet 2021 et d’un arrêt de la cour d’appel de Douai du 23 mars 2023.
Par acte d’huissier de justice du 2 août 2023, la SCI MARLIERE a fait procéder à un procès-verbal de saisie-vente à l’encontre de Monsieur [X] en vertu des mêmes décisions de justice et pour une créance revendiquée de 69.532,54 euros.
Par acte d’huissier de justice du 31 août 2023, Monsieur [X] a fait assigner la SCI MARLIERE devant ce tribunal à l’audience du 15 décembre 2023 afin de contester cet acte d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 12 avril 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 mai 2024.
Dans ses conclusions, Monsieur [X] présente les demandes suivantes :
-Annuler le procès-verbal de saisie-vente du 2 août 2023 au motif qu’il a déjà intégralement réglé les causes de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 23 mars 2023,
-Subsidiairement, lui accorder un délai de 3 ans pour régler les sommes dues à la SCI MARLIERE en vertu de cette décision,
En tout état de cause,
-Débouter la SCI MARLIERE de ses demandes,
-Condamner la SCI MARLIERE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
Dans ses conclusions, la SCI MARLIERE présente les demandes suivantes :
-Débouter Monsieur [X] de ses demandes,
-Le condamner à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente du 2 août 2023.
Aux termes de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier ».
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que Monsieur [X] était propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] dans lequel il vivait avec Madame [G] [H].
Le bien a fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière sur les poursuites de la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe.
La SCI MARLIERE a été immatriculée le 16 juin 2015, ses associés étant Madame [G] [H], Monsieur [U] [H], père de cette dernière, Madame [M] [T] [H] et Madame [F] [H], puis, suite à des cessions de parts des 18 septembre et 30 novembre 2015, Monsieur [U] [H], Madame [G] [H], Monsieur [P] [H], Madame [B] [H] et Madame [M] [T] [H].
Selon jugement d’adjudication du 16 septembre 2015, la SCI MARLIERE a été déclarée adjudicataire de l’immeuble de Monsieur [X] situé [Adresse 1] à [Localité 2].
Suite à cette adjudication, Monsieur [X] et Madame [G] [H] ont continué à vivre dans l’immeuble.
Par acte signifié le 7 mai 2020, la SCI MARLIERE a fait assigner Mme [G] [H] et M. [L] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin de voir :
-ordonner la restitution de l'immeuble prêté par la Sci Marliere à Mme [G] [H], sis [Adresse 1] à [Localité 2] ;
-en conséquence,
-dire et juger que Mme [G] [H] et tous occupants de son chef devront libérer le logement ;
-autoriser la Sci Marliere à faire expulser Mme [G] [H] et tous occupants de son chef par le ministère d'huissier, et ce, si nécessaire, avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
-en tout état de cause :
-condamner Mme [G] [H] et M. [L] [X] in solidum au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par ordonnance du 29 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille s'est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing statuant en référé.
Le 7 avril 2021, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a renvoyé l'affaire à l'audience du 2 juin 2021 devant le juge des contentieux de la protection pour qu'il soit statué au fond.
La SCI MARLIERE a demandé au juge des contentieux de la protection de :
-prendre acte du départ de Mme [G] [H] de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] et de la renonciation de la Sci Marliere à solliciter son expulsion ainsi que sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-constater la situation d'occupant sans droit ni titre de M. [L] [X],
-ordonner, en conséquence, l'expulsion de M. [L] [X] et de tout occupant de son chef par ministère d'huissier, et ce si nécessaire avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
-condamner M. [L] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation de 2500 euros par mois à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu'à la libération complète des lieux,
-débouter M. [L] [X] de l'ensemble de ses demandes,
-le condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité procédurale de 4000 euros.
Monsieur [X] demandait au juge des contentieux de la protection de :
-dire et juger la demanderesse irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
-condamner la Sci Marliere aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser une indemnité procédurale de 2500 euros.
Par jugement du 7 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection a :
-constaté le renvoi an fond de l’affaire initialement mise en oeuvre en référé ;
-constaté le désistement par la Sci Marlière des demandes dirigées à l'encontre de Mme [G] [H] ;
-dit la Sci Marlière recevable en ses demandes,
-dit que M. [L] [X] est occupant sans droit ni titre de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], à [Localité 2] ;
-ordonné, en conséquence, à M. [L] [X] de libérer l’immeuble,
-rappelé qu'en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution,"Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
-condamné M. [L] [X] à payer à la Sci Marlière une indemnité d'occupation d'un montant de 1750 euros par mois à compter de l'assignation du 7 mai 2020 et jusqu'à la complète libération des lieux ;
-condamné M. [L] [X] aux entiers dépens de 1'instance ;
-condamné M. [L] [X] à verser à la Sci Marlière une indemnité procédurale de 1000 euros ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Monsieur [X] a formé appel de cette décision.
Par arrêt du 23 mars 2023, la cour d’appel de Douai a confirmé cette décision en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné Monsieur [X] à payer à la SCI MARLIERE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Cet arrêt a été signifié à Monsieur [X] le 12 avril 2023.
Par acte d’huissier du 4 mai 2023, la SCI MARLIERE a fait commandement à Monsieur [X] de quitter les lieux.
La SCI MARLIERE a ensuite fait procéder à l’expulsion de Monsieur [X] le 16 octobre 2023.
La saisie-vente litigieuse a été mise en oeuvre pour recouvrement en principal de l’indemnité d’occupation fixée par les décisions précitées sur la période du 7 mai 2020 jusqu’au mois de juillet 2023 inclus et des condamnations prononcées en première instance et en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déduction faite d’une somme d’acompte de 2.568,06 euros.
Au soutien de sa demande en nullité, Monsieur [X] expose que, suite à des difficultés financières et à la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre, il avait été convenu avec [U] [H], père de sa compagne, que celui-ci se porte acquéreur de sa maison de [Localité 2] à travers une SCI à constituer entre les membres de la famille [H], l’objectif de l’opération étant qu’il rachète le bien à la SCI MARLIERE dès retour à meilleur fortune.
Ces circonstances ne sont pas contestées par la SCI MARLIERE.
Monsieur [X] poursuit en avançant que le bien avait été laissé à sa disposition et à celle de sa compagne en contrepartie du règlement de la totalité des charges de l’immeuble ; qu’il avait ainsi payé les frais d’inscription hypothécaire en lien avec la procédure de saisie immobilière pour 5.500 euros, les frais de vente de 7.252,65 euros puis l’ensemble des intérêts mensuels du prêt souscrit par la SCI MARLIERE pour acquérir le bien, soit une somme totale de 48.194,51 euros, les taxes foncières de l’immeuble pour un total de 7.844 euros, outre des frais d’équipement de la maison (7.381,50 euros pour le remplacement d’une chaudière, 5.372,40 euros au titre du remplacement de radiateurs et 761,94 euros au titre du remplacement d’un circulateur de chauffage).
Monsieur [X] ajoute que l’une des membres de la famille [H] remettra en cause l’accord existant entre eux alors que la revente de la maison à son profit devait être régularisée au cours de l’année 2019, aboutissant au contentieux judiciaire entre les parties et aux décisions précitées.
Le demandeur soutient qu’il avait existé dès l’origine un accord entre les parties sur la revente de la maison à son profit et sur le prix et qu’il a pour cette raison fait assigner la SCI MARLIERE devant le tribunal judiciaire de Lille pour faire constater la perfection de cette vente, le jugement restant à intervenir.
S’agissant du procès-verbal litigieux, Monsieur [X] ne conteste pas les sommes revendiquées dans l’acte.
Il lui fait néanmoins reproche de ne déduire au titre des acomptes qu’une somme de 2.568,06 euros sans tenir compte, d’une part, de sommes versées à la SCI MARLIERE à titre d’indemnité d’occupation entre décembre 2020 et mars 2021 pour un montant total de 7.000 euros et, d’autre part, de l’ensemble des dépenses exposées ci-avant. Il considère que compte tenu de ces sommes acquittées il a déjà réglé l’intégralité des sommes revendiquées dans l’acte de saisie.
S’agissant en premier lieu des versements intervenus entre décembre 2020 et mars 2021, Monsieur [X] en apporte la preuve par ses pièces.
Par ailleurs, la SCI MARLIERE verse aux débats un courrier électronique de son conseil adressé au conseil de Monsieur [X] le 13 janvier 2021 faisant état de la réception par la SCI MARLIERE d’un virement de la part de Monsieur [X] et indiquant que la somme ne pouvait correspondre à un loyer ou une indemnité d’occupation et serait affectée au remboursement d’un prêt consenti à Monsieur [X] par Monsieur [U] [H] le 25 avril 2014.
La défenderesse verse également la réponse du conseil de Monsieur [X] datée également du 13 janvier 2021 dans laquelle ce dernier indique que le versement correspond à un loyer.
Il ressort de la lecture du jugement du 7 juillet 2021 que ces versements ont été évoqués par les parties lors des débats devant le juge des contentieux de la protection et qualifiés de loyers par Monsieur [X] qui tentait de faire reconnaître devant ce tribunal l’existence d’un bail verbal conclu avec la SCI MARLIERE, étant précisé que le juge des contentieux de la protection a considéré que ni l’existence de ces versements ni les autres éléments avancés par Monsieur [X] ne permettaient de conclure à l’existence d’un bail.
Néanmoins, il doit être considéré que ces versements ont été effectués par Monsieur [X] qui indiquait les effectuer comme contrepartie à l’occupation du bien de la SCI MARLIERE et dans le temps d’une instance au cours de laquelle la SCI MARLIERE sollicitait la condamnation de Monsieur [X] à une indemnité d’occupation. Par ailleurs, ces versements ont été effectués mensuellement entre décembre 2020 et mars 2021, soit des périodes pour lesquelles Monsieur [X] a finalement été condamné à verser une indemnité d’occupation et dont le recouvrement est recherché dans le cadre du procès-verbal de saisie-vente litigieux.
De ces éléments, il doit être conclu que les mensualités d’indemnité d’occupation des mois de décembre 2020 à mars 2021 revendiquées dans l’acte de saisie ont déjà été réglées par Monsieur [X].
S’agissant ensuite des diverses sommes acquittées par Monsieur [X] durant son occupation des lieux, il faut relever à titre liminaire que le demandeur ne sollicite pas la reconnaissance d’une créance à ce titre à l’encontre de la SCI MARLIERE sur un quelconque fondement juridique puis sa compensation avec les indemnités d’occupation auxquelles il est tenu mais soutient que ces sommes devraient être qualifiées “à tout le moins provisoirement” d’indemnités d’occupation dans l’attente de la décision à intervenir sur son action en constat de la perfection de la vente de l’immeuble.
Monsieur [X], qui indique en effet plus tôt dans ses conclusions que ces sommes devraient être considérées comme des acomptes sur le prix de rachat de l’immeuble, ne s’explique pas sur le sens juridique qu’aurait une qualification “à titre provisoire” de ces sommes.
Au delà de ces qualifications contradictoires faites par Monsieur [X], il faut considérer en tout état de cause que :
-Monsieur [X] ne verse aucun élément permettant d’établir que les parties auraient convenu du versement de ces sommes en contrepartie de l’occupation de l’immeuble.
-la SCI MARLIERE conteste que ces sommes lui auraient été versées ou auraient été acquittées comme contrepartie à l’occupation de la maison. A cet égard, la SCI MARLIERE verse une attestation d’hébergement du 15 avril 2018 dans laquelle elle affirmait loger Monsieur [X] à titre gratuit.
-que ces sommes ont été acquittées bien antérieurement aux périodes pour lesquelles Monsieur [X] a été condamné à une indemnité d’occupation, avant toute condamnation à ce titre et bien avant même que la SCI MARLIERE ne sollicite une telle condamnation,
-que ces versements correspondent à différentes charges et non à des sommes qui auraient été fixées par les parties au regard de la valeur locative de l’immeuble,
-que plutôt que viser à l’indemnisation d’une occupation, ces versements avaient selon toute vraisemblance une autre cause en ce qu’ils visaient à ne pas faire supporter à la SCI MARLIERE les charges consécutives à l’acquisition de l’immeuble faite, d’après la présentation des faits des deux parties, dans le seul intérêt de Monsieur [X] et de sa compagne.
De l’ensemble de ces éléments, il faut déduire que les sommes acquittées par Monsieur [X] ne l’ont pas été à titre d’indemnité d’occupation et ne peuvent donc être déduites des sommes dues.
Ainsi, seule la somme de 7.000 euros n’a pas été déduite à tort par la SCI MARLIERE dans le cadre du procès-verbal de saisie-vente litigieux.
Or il est jugé constamment que la délivrance d’un acte de saisie pour une somme supérieure à la créance réelle ne justifie pas d’en prononcer la nullité totale, la partie saisie pouvant solliciter le cas échéant le cantonnement de la saisie ce que ne fait pas dans le cas présent Monsieur [X].
Par conséquent, la demande en nullité sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Le juge de l’exécution ne peut accorder de délais de paiement que dans le cadre de l’article 1343-5 du code civil soit sur une période qui ne peut être supérieure à 2 ans et pour des motifs tirés de la situation financière du débiteur l’empêchant de s’acquitter immédiatement de sa dette.
En l’espèce, Monsieur [X] ne soutient pas être dans l’incapacité de s’acquitter des sommes objets de la saisie-vente du 2 août 2023, et a fortiori n’en justifie pas.
Sa demande ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [X] versera à la SCI MARLIERE une somme qu'il est équitable de fixer à 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE les demandes de Monsieur [L] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [X] à payer à la SCI MARLIERE une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT