Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 20 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00579 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJPS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JANVIER 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS
N° RG21/00013
APPELANT :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Absent à l'audience
INTIMES :
Maître [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 10]
absente à l'audience
[31]
[Adresse 8]
[Localité 15]
non représenté
Monsieur [E]
[Adresse 3]
[Localité 12]
absent à l'audience
[28]
[Adresse 2]
[Localité 15]
non représenté
SAS [25]
[Adresse 33]
[Localité 21]
non représenté
REGIE MUNICIPALE DE [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non représenté
TRESORERIE HERAULT AMENDES
[Adresse 18]
[Localité 9]
non représenté
[22]
[Adresse 30]
[Localité 20]
non représenté
[27]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 9]
non représenté
DOCTEUR [I] [T]
[Adresse 19]
[Localité 15]
absent à l'audience
[24]
[Adresse 26]
[Localité 5]
non représenté
Monsieur [U] [L]
[Adresse 4]
[Localité 13]
absent à l'audience
[23]
[Adresse 16]
[Localité 15]
non représenté
[29]
[Adresse 32]
[Localité 14]
non représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*************
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception non datéereçue au greffe de la Cour le 31 janvier 2022 , Monsieur [X] [C] a interjeté appel du jugement rendu le 6 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers statuant en matière de surendettement.
L'appelant a été régulièrement convoqué à l'audience du 13 septembre 2022.
Par courrier non daté reçue le 9 septembre suivant, Monsieur [C] a sollicité le renvoi de l'affaire en raison de son hospitalisation en urgence sans joindre le justificatif de cette hospitalisation.
A l'audience du 13 septembre 2022, Monsieur [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Les intimés convoqués par lettres recommandées n'ont pas comparu.
Monsieur [C] ne justifiant pas de son hospitalisation faisant obstacle à sa comparution et l'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution de l'appelant et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, ce dernier ne donne à la cour aucun moyen à opposer au jugement entrepris qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
Condamne l'appelant aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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