Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 61
N° RG 21/00541 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RJJA
DÉBITEUR :
[X] [K]
M. [X] [K]
C/
Association [20]
CAF DE LOIRE ATLANTIQUE
[Localité 8] METROPLE HABITAT
POLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE
[16]
[19]
[17]
TRESORERIE [Localité 8] CHU
TRESORERIE [Localité 8] AMENDES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [X] [K]
Association [20]
CAF DE LOIRE ATLANTIQUE
[Localité 8] METROPLE HABITAT
POLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE
[16]
[19]
[17]
TRESORERIE [Localité 8] CHU
TRESORERIE [Localité 8] AMENDES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparant, non représenté
INTIME(E)S :
Association [20]
Plateforme Intermédiation Locative
[Adresse 6]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
CAF DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
[Localité 8] METROPLE HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
POLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/01/2022
[16]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
[19]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
[17]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/01/2022
TRESORERIE [Localité 8] CHU
[Adresse 1]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
TRESORERIE [Localité 8] AMENDES
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 mai 2019, M. [X] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 14 novembre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 40 mois, sans intérêt, avec une capacité de remboursement mensuelle de 248 euros.
M. [X] [K] a contesté ces mesures.
Par jugement rendu le 5 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 8] a :
Déclaré le recours formé par M. [X] [K] recevable en la forme.
Fixé la part des ressources mensuelles à affecter au remboursement du passif à 710 euros.
Rééchelonné les créances de M. [X] [K] sur une durée maximale de 12 mois.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 19 décembre 2020, M. [X] [K] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 février 2023.
A cette date, aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [X] [K], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence, étant rappelé que la procédure est orale. Il convient de préciser que la lettre de convocation a été expédiée à la même adresse que celle mentionnée dans la déclaration d'appel et dans le jugement déféré.
Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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