Texte intégral
CR/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SELEURL JEREMIE DAZZA
- la SCP GERIGNY & ASSOCIES
LE : 08 DÉCEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022
N° - Pages
N° RG 22/00792 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 13 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - S.C.E.A. PAUL-HAZARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° SIRET : 378 807 572
Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELEURL JEREMIE DAZZA, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 25/07/2022
DEMANDERESSE A LA PROCEDURE À JOUR FIXE suivant requête
du 16/09/2022
II - CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 398 824 714
Représentée et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
ASSIGNÉE A JOUR FIXE suivant acte d'huissier du 16/09/2022
08 DÉCEMBRE 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE, Président de Chambre
M. PERINETTI, Conseiller
Mme CIABRINI, Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
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ARRÊT : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ :
Selon actes authentiques en date des 25 juillet 2014 et 7 avril 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a prêté à la SCEA PAUL-HAZARD les sommes de 150 000 € et 350 000 €.
Le 10 août 2021, la banque a fait délivrer à ladite SCEA un commandement de payer valant saisie immobilière qui a fait l'objet d'une publication au Service de la publicité foncière de [Localité 3] le 8 octobre suivant.
Par acte d'huissier du 29 novembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a fait assigner la SCEA PAUL-HAZARD à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de fixation de la date d'adjudication et des modalités de la vente forcée.
En l'absence de comparution de la SCEA à l'audience de renvoi, le juge de l'exécution, statuant par jugement d'orientation réputé contradictoire en date du 13 juin 2022, a :
' Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à la SCEA PAUL-HAZARD et situés sur la commune de [Adresse 5]
' Mentionné la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à la somme de 433 907,34 €
' Dit qu'il serait procédé à la vente à l'audience du juge de l'exécution du 12 octobre 2022 à 9 heures.
La SCEA PAUL-HAZARD a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 25 juillet 2022.
Par acte d'huissier du 16 septembre 2022, la SCEA appelante a fait assigner à jour fixe à l'audience de la cour du 19 octobre 2022 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire.
La SCEA PAUL-HAZARD demande à la cour, au visa des articles 16 et 378 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de :
' Prononcer la nullité du jugement entrepris
' À défaut, infirmer l'ensemble des dispositions dudit jugement
Et, statuant à nouveau
' Surseoir à statuer le temps que le tribunal judiciaire de Bourges, saisi au fond, statue sur la demande de nullité et de dommages-intérêts formulée par la SCEA
' À défaut, prononcer la nullité du commandement de payer délivré par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire et, en conséquence, de l'ensemble des actes de saisie
' Rejeter l'ensemble des demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire
' À titre subsidiaire, lui accorder les délais les plus larges pour s'acquitter de sa dette à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire
En tout état de cause,
' Rejeter les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire au titre des frais de procédure et des dépens
' La condamner à lui verser la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire demande pour sa part à la cour, dans ses écritures en date du 29 septembre 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Dire l'appel de la SCEA PAUL HAZARD mal fondé et l'en débouter.
En conséquence, confirmer le jugement d'orientation du 13 juin 2022 en ce qu'il a :
- Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à la SCEA PAUL HAZARD situés sur la commune de [Adresse 5]
- Mentionné la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à la somme de 433 907.34 €, selon décompte fixé par le commandement de payer
- Dit que l'immeuble pourra être visité en présence de l'huissier territorialement compétent et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique
- Dit que la publicité devra faire mention de ce que la vente ne pourra être renvoyée qu'en cas de force majeure ou à la demande éventuelle de la commission de surendettement et de ce que les enchères ne pourront être portées que par ministère d'avocat
- Rappelé que l'avocat, avant de porter les enchères, devra se faire remettre par son mandant unique et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3 000 €
- Dit que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation
Condamner la SCEA PAUL HAZARD au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR QUOI :
1) sur la nullité du jugement entrepris :
La SCEA PAUL-HAZARD demande à la cour, en premier lieu, de prononcer la nullité du jugement rendu le 13 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges, en reprochant à ce dernier d'avoir méconnu son droit de bénéficier des services d'un avocat et d'avoir statué sur la demande de saisie immobilière diligentée par la banque alors qu'elle n'avait pas pu mandater un avocat, dès lors que tous les avocats du barreau de Bourges auxquels elle s'était adressée avaient décliné le mandat et que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bourges n'avait pas répondu à sa demande de désignation d'un avocat pour la représenter dans le cadre de la procédure devant le juge de l'exécution.
Il est constant que le jugement dont appel est un jugement réputé contradictoire, mentionnant que la SCEA PAUL-HAZARD n'a pas comparu.
Le jugement précise, en page 2, que la SCEA PAUL-HAZARD avait été initialement assignée à l'audience d'orientation devant se tenir le 26 janvier 2022, et que le dossier a été renvoyé successivement le 9 mars, puis le 27 avril, pour éventuelle constitution du débiteur, le juge de l'exécution ayant constaté, à cette dernière date, que la SCEA n'était pas représentée.
Si l'appelante justifie avoir adressé le 17 avril 2022 un courrier au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bourges, dans lequel elle indique avoir cherché un avocat à Bourges « par ses propres moyens mais sans succès » et « pour des raisons financières ne pas être en capacité de prendre un avocat sur Paris », et avoir communiqué copie de ce courrier au président du tribunal judiciaire de Bourges le 19 avril suivant, il ne saurait être en être déduit qu'elle se serait trouvée dans une impossibilité totale de constituer avocat lors de l'audience d'orientation.
C'est donc sans méconnaître le droit à la représentation par un avocat de la défenderesse que le juge de l'exécution, après avoir renvoyé à deux reprises l'audience pour permettre à la SCEA PAUL-HAZARD de constituer avocat, a pu statuer lors de l'audience d'orientation du 27 avril 2022 sur la demande de vente forcée de l'immeuble, par un jugement réputé contradictoire qu'il n'y aura donc pas lieu d'annuler.
II) sur la demande de sursis à statuer :
La SCEA PAUL-HAZARD demande, en deuxième lieu, à la cour, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision devant être prise par le tribunal judiciaire de Bourges dans le cadre d'une action en responsabilité qu'elle indique avoir engagée et dans le cadre de laquelle elle sollicite, pour cause de dol, la nullité de la cession des parts sociales et des actifs fonciers attachés à l'exploitation agricole ayant fait l'objet de l'acquisition du mois de novembre 2015.
Produisant à cet égard copie de l'assignation délivrée à cette fin le 1er février 2022 (pièce numéro 3) elle soutient, en effet, que sa défaillance dans le remboursement des deux prêts souscrits auprès de la banque résulte d'une tromperie dont elle a été victime et que l'action engagée devant le tribunal judiciaire devrait lui permettre de se procurer les fonds nécessaires pour faire face à la dette contractée auprès de l'intimée.
Toutefois, en l'absence de tout lien suffisant entre, d'une part, la procédure engagée par la banque devant le juge de l'exécution lors de l'audience d'orientation et, d'autre part, l'action en nullité pour dol de la cession des parts de la SCEA et des biens attachés à l'exploitation agricole, il ne saurait être considéré que la procédure engagée au fond devant le tribunal judiciaire serait de nature à avoir une incidence sur la solution du présent litige.
La demande de sursis à statuer devra, dans ces conditions, être rejetée.
III) sur la demande d'annulation du commandement de payer :
Aux termes de l'article R321 ' 3 3° du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie comporte «le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires».
Pour solliciter, sur le fondement de ce texte, l'annulation du commandement de payer, ainsi que celle de l'ensemble des actes de poursuite, l'appelante soutient que le commandement qui lui a été délivré par la banque comporte un décompte erroné, dans la mesure où celui-ci se fonde sur un engagement « 00000140559 MLT Profession », qu'elle indique n'avoir jamais souscrit.
Toutefois, il est constant que selon deux actes reçus par Maître [H], notaire à [Localité 7], respectivement les 25 juillet 2014 et 7 avril 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a consenti à la SCEA PAUL-HAZARD deux prêts pour des montants respectifs de 150 000 € et 350 000 €, portant les références suivantes : 000000140549, pour le premier et, pour le second, 00000410720 (pièces numéros 1 et 3 du dossier du Crédit Agricole).
La seule circonstance que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la SCEA par acte de la SELARL CH JURIS, huissier de justice à [Localité 6], le 10 août 2021 contienne, après avoir expressément fait référence aux deux actes de prêt précités, la mention d'un engagement « 00000140559 », au lieu de « 000000140549 » procède manifestement d'une simple erreur de plume, insusceptible d'induire en erreur le débiteur sur la nature de l'acte à l'origine de la voie d'exécution diligentée à son encontre, de sorte que l'appelante ne peut utilement déduire de cette circonstance que le commandement de payer aurait méconnu les exigences de l'article R321 ' 3 3° du code des procédures civiles d'exécution précité.
IV) sur la demande tendant à l'octroi de délais de paiement :
En application de l'article 1343 ' 5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, la SCEA PAUL-HAZARD sollicite, à titre subsidiaire, le bénéfice de ces dispositions en faisant valoir, d'une part, que «la banque n'a pas immédiatement besoin de recouvrer les sommes pour lesquelles elle a engagé une saisie immobilière» et que, d'autre part, «l'exploitation agricole, désormais équilibrée, devrait permettre de dégager des résultats et, dès lors, un flux de trésorerie pour, avec le temps, éteindre la dette bancaire» (page numéro 7 de ses écritures).
Toutefois, en l'absence de tout élément comptable produit, il ne peut être établi que l'appelante serait en mesure de régler l'importante somme due au Crédit Agricole dans le délai prévu à l'article précité.
La demande de délai de paiement, non étayée, devra donc nécessairement être rejetée.
V) sur les autres demandes :
Il y aura lieu, en conséquence de ce qui précède, de confirmer la décision du juge de l'exécution ayant, après avoir vérifié que les conditions des articles L311 ' 2, L311 ' 4 et L311 ' 6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à la SCEA PAUL-HAZARD et situés sur la commune de [Adresse 5].
L'équité commandera par ailleurs d'allouer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant
' Déboute la SCEA PAUL-HAZARD de l'intégralité de ses demandes
' Condamne la SCEA PAUL-HAZARD à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS L. WAGUETTE