Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/02317 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MJD2
[S]
C/
Société GENAS KARTING AVENTURE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 14 Mars 2019
RG : 17/00122
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 JUIN 2022
APPELANT :
[V] [S]
né le 22 Novembre 1985 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Christine DE ROQUETAILLADE de la SELARL DE ROQUETAILLADE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société GENAS KARTING AVENTURE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Benjamin CHOMEL DE VARAGNES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2022
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Genas Karting Aventure (ci-après la société) exploite une piste de karting à Genas.
Elle applique la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.
Elle a conclu des contrats de prestation de services avec l'entreprise individuelle [V] [S] à compter de mars 2014.
Par courrier du 7 novembre 2016, la société a résilié le contrat de prestation de services.
Par requête du 16 janvier 2017, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de voir requalifier les différents contrats de prestation de services en contrat de travail et d'obtenir diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement de départage du 14 mars 2019, le conseil de prud'hommes a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [S] aux dépens.
Par déclaration du 2 avril 2019, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées le 27 juin 2019, il demande à la cour de :
'' Requalifier les contrats de prestation de services de mars 2014 à novembre 2016 en contrat de travail à durée indéterminée ;
'' Condamner la société à lui remettre les bulletins de salaire et à régler les cotisations afférentes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, avec les rémunérations mensuelles nettes suivantes :
-de mars à mai 2014: 2 400 euros ;
-de juillet à août 2014 : 2 400 euros ;
-en septembre 2014: 4 799 euros ;
-en octobre 2014: 2 615 euros ;
-en novembre 2014 : 2 874,50 euros ;
-en décembre 2014 : 3 312,50 euros ;
-en janvier 2015 : 3 420,50 euros ;
-en février 2015 : 4 074,85 euros ;
-en avril 2015 : 5 638,37 euros ;
-en mai 2015: 1 895,50 euros ;
-en juin 2015 : 3 182 euros ;
-en août 2015: 3 196,34 euros ;
-en septembre 2015 : 1 952, 21 8 euros ;
-en octobre 2015 : 2 844,50 euros ;
-en décembre 2015: 900 euros ;
-en février 2016 : 7 735,60 euros ;
-en février 2016 : 3 051,50 euros ;
-en mars 2016: 3 400,88 euros ;
-en avril 2016 : 2 516,50 euros
-en mai 2016: 2 669,50 euros ;
-en juin 2016 : 2 557 euros ;
-en juillet 2016 : 2 588,50 euros ;
-en août 2016: 3 088 euros ;
-en septembre 2016 : 3 259 euros ;
-en octobre 2016 : 1 574,84 euros ;
-en novembre 2016 : 1 556 euros ;
'' Condamner la société à lui payer 8 656 euros au titre de l'indemnité de congés payés ;
'' Condamner la société à lui payer 21 772 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
'' Condamner la société à lui payer 3 627 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
'' Condamner la société à lui payer 29 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 8 mois de salaire ;
'' Condamner la société à lui payer 7 254 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 725,40 euros bruts au titre des congés payés afférents et 2 176 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
'' Condamner la société à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
'' Condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 19 septembre 2019, la société demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [S] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
Sur la demande de requalification des contrats de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée
L'article L1411-1 du code du travail dispose que "Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient."
En application de l'article L8221-6 du code du travail, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsqu'elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'opération de qualification de la relation contractuelle ne repose pas sur les termes du contrat. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
La preuve de l'existence du contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut.
La société soutient dans un premier temps, sans en tirer de conséquences dans le dispositif de ses conclusions, qu'en l'absence de contrat de travail, les demandes présentées par M. [S] sont irrecevables.
Cependant, dès lors qu'il fonde ses demandes sur l'existence d'un contrat de travail, la juridiction prud'homale est compétente pour en connaitre.
À l'appui de sa demande de requalification des contrats de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée, M. [S] soutient qu'il travaillait dans le cadre d'un service organisé selon des horaires et des directives déterminées par le dirigeant de la société, et que celui-ci a refusé de lui faire signer un contrat de travail.
Il fait valoir qu'il ne bénéficiait d'aucune autonomie, que ses diverses missions étaient précisément définies, de même que ses horaires de travail, qu'il remplaçait le gérant régulièrement et qu'il était tenu à une réunion par semaine afin de rendre compte de son travail.
Il affirme que le cahier des charges a été établi par le gérant et les contrats à la demande du dirigeant et de son épouse. Il utilisait des outils de l'entreprise et disposait d'un téléphone portable fourni par elle. Il était chargé d'assurer un service minimum sur le site. Il disposait d'une carte de visite et d'une boîte de messagerie au nom de la société. Ses heures complémentaires étaient notées et payées au taux horaire. Il devait consigner en détail les tâches et missions effectuées, sous forme de rapport d'activité.
Il travaillait quasi exclusivement pour la société, n'ayant facturé en 2014 que 8,5 % de son chiffre d'affaires à d'autres clients, 4,09 % en 2015 et 0 en 2016.
La société réplique que la preuve de l'existence d'un lien de subordination n'est en aucun cas rapportée. Elle soutient par ailleurs que les contrats de prestation de service étaient rédigés par M. [S], qui lui imposait ses conditions d'intervention et facturait mensuellement, conformément aux dispositions contractuelles.
Elle communique des échanges de courriels destinés à démontrer qu'il avait une parfaite autonomie dans sa prestation de services et même dans l'organisation de certaines procédures mises en place dans la société.
Même si M. [S] était chargé d'un grand nombre de tâches au sein de la société, il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination. Au contraire, la teneur des courriels qu'il échangeait avec les représentants de l'entreprise montre qu'il disposait d'une autonomie dans l'organisation de son travail et qu'il représentait une force de proposition incontestable.
Par exemple, dans un courriel du 10 juillet 2015, M. [S] a proposé à M. [D] une réorganisation complète du karting, portant tant sur les ressources humaines, la formation du personnel, que sur les horaires d'ouverture, la gestion des stocks, des fournisseurs, les tarifs, la communication, les réservations et la restauration, avec un plan d'action à court, moyen et long terme et une évaluation financière.
Dans un courriel du 29 décembre 2014, il a suggéré aux dirigeants d'organiser une grande réunion afin de réfléchir aux objectifs pour 2015, à l'organisation, à divers points concernant le personnel (recrutement, planning'), au plan de communication, à la stratégie, soit aux sujets qu'il développera ultérieurement, dans le courriel précité.
Même si son travail s'inscrivait dans un service organisé, il n'est pas démontré que l'employeur déterminait unilatéralement les conditions d'exécution de sa mission. Il n'est pas non plus démontré que la société disposait d'un pouvoir de sanction et sa participation à des réunions ou l'utilisation du matériel de l'entreprise et même de sa carte de visite n'est pas non plus suffisante à caractériser l'existence d'un lien de subordination.
Il apparaît également que c'est lui qui a rédigé l'avenant du 18 octobre 2016 fois et qu'il participait largement à la rédaction des contrats. Quant au lien de dépendance économique, s'il a pu exister sur la dernière année de relations contractuelles, il ne peut suffire à lui seul à caractériser une dépendance juridique.
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [S] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de le condamner à payer à la société 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Lyon le 14 mars 2019 ;
Condamne M. [V] [S] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [V] [S] à payer à la société Genas Karting Avenure la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le GreffierLa Présidente
Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
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