Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/05160 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ACI
AFFAIRE : Mme [V] [F] (Me [V] ADRAI-LACHKAR)
C/ S.A. AXA France IARD (Me Bruno ZANDOTTI)
- CPAM DU VAR ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V] [F]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représentée par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
***********
Le 17 juillet 2017, Madame [V] [F], née le [Date naissance 2] 1966, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD.
Il s’agit pour Madame [F] d’un accident du travail.
La société MACIF, assureur de Madame [F], lui adressé une provision de 3.000 euros et a mandaté le docteur [H] afin de l’examiner.
Par ordonnance en date du 2 juillet 2018, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et a désigné le docteur [X] afin de la réaliser.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 29 juin 2021.
Par acte du 16 mai 2022 assignant la société AXA France IARD et la CPAM du Var, Madame [F] demande au tribunal de :
- JUGER son droit à indemnisation plein et entier
- CONDAMNER la compagnie d’assurance AXA France IARD au versement de 38.965, 47 euros au titre de la réparation intégrale de son dommage corporel subdivisé comme suit :
-DFT : 2.457 euros
-DFP : 5.196, 39 euros
-PGPA : Créance Sécu Excéd.
-SE : 14.000 euros
-PET : 2.000 euros
-PEP : 2.000 euros
-Préjudice d’Agrément : 2.600 euros
-DSA : 320 euros
-Frais Divers : 960 euros
-Incidence Professionnelle : 9.644,64 euros
-Tierce Personne : 2.787,44 euros
- DÉDUIRE la provision de 3.000 euros
- CONDAMNER la requise au versement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNER la requise à supporter les entiers frais et dépens, dont 960 euros au titre des frais d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions notifiées le 30 septembre 2022, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
- LIQUIDER les préjudices de Madame [F] comme suit :
-DFT : 1 638,00 euros
-DFP : 5 196,39 euros
-SE : 10 000,00 euros
-PET : 500,00 euros
-PEP : 1 000,00 euros
-PGPA : NEANT
-IP : REJET
-ATP : 2 322,87 euros
-Frais divers : 960,00 euros
-DSA : REJET
-PA : REJET
- DÉDUIRE la provision déjà versée à Madame [F] d’un montant total de 3 000,00 euros
- REJETER la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; à titre subsidiaire, réduire la demande formulée au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions, dans la limite d’un montant de 1 000,00 euros
- DÉBOUTER Madame [F] du surplus de ses demandes
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2022.
Le 14 mars 2023, Madame [F] a notifiée de nouvelles conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- JUGER son droit à indemnisation plein et entier
- CONDAMNER la compagnie d’assurance AXA France IARD au versement de 43.129, 08 euros au titre de la réparation intégrale de son dommage corporel subdivisé comme suit :
-DFT : 2.457 euros
-DFP : 9.360 euros
-PGPA : Créance Sécu Excéd.
-SE : 14.000 euros
-PET : 2.000 euros
-PEP : 2.000 euros
-Préjudice d’Agrément : 2.600 euros
-DSA : 320 euros
-Frais Divers : 960 euros
-Incidence Professionnelle : 9.644,64 euros
-Tierce Personne : 2.787,44 euros
- DÉDUIRE la provision de 3.000 euros
- CONDAMNER la requise au versement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNER la requise à supporter les entiers frais et dépens, dont 960 euros au titre des frais d’expertise judiciaire.
Le 31 mars 2023, la société AXA France IARD a pris des conclusions afin de solliciter le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et que les conclusions et pièces régularisées postérieurement soient déclarées irrecevables.
Le 7 avril 2023, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture a été rejetée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024.
La CPAM du Var, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En l’absence de cause grave invoquée au sens de l’article 803 du code de procédure civile et vu l’opposition de la défenderesse, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée. Les conclusions notifiées postérieurement sont donc irrecevables.
Sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 17 juillet 2017, Madame [F] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD.
Le droit à indemnisation de Madame [F] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette conductrice blessée par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.
Le droit à indemnisation de Madame [F] étant plein et entier, la société AXA France IARD sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [X] l’accident a causé à Madame [F] :
- un traumatisme du poignet droit : fracture du scaphoïde droit non déplacée, sans complication vasculo-neurologique certifiée
- un traumatisme de l’hémi thorax gauche : fracture des arcs moyens des 5ème et 6ème côtes gauches
- une contusion des cuisses.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- PGPA du 18/07/2017 au 31/07/2018
- DFTT le 07/09/2017
- DFTP à 50 % du 17/07/2017 au 06/09/2017 et du 08/09/2017 au 28/09/2017
- DFTP à 25 % du 29/09/2017 au 29/12/2017
- DFTP à 10 % du 30/12/2017 au 31/07/2018
- Consolidation : 31/07/2018
- Tierce personne : 1h30/jour du 17/07/2017 au 28/09/2017 ; 2h/semaine du 29/09/2017 au 29/12/2017
- DFP : 6 %
- Souffrances endurées : 3,5/7
- Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 du 17/07/2017 au 17/11/2017
- Préjudice esthétique définitifs : 1/7
- Préjudice d’agrément
- Incidence professionnelle.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [F], âgée de 51 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux
Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Vu la note d’honoraires réglée en date du 6 décembre 2018, il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [F] la somme de 960 euros sur laquelle s’accordent les parties.
Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la créance définitive de la CPAM du Var en date du 3 juin 2022 que celle-ci a pris en charge des dépenses de santé et assimilées à hauteur de 2.717, 47 euros.
Madame [F] sollicite la somme de 320 euros au titre de son reste à charge.
La société AXA France IARD s’oppose à la demande en l’absence de production de la créance de la mutuelle de l’attestation d’imputabilité de la créance de la CPAM.
Les pièces produites au débat ne permettent pas d’établir que la mutuelle n’a pas remboursé les frais de santé avancés. Dès lors, le préjudice allégué n’est pas démontré.
La demande sera donc rejetée.
Assistance par tierce personne avant consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de Madame [F] de la façon suivante :
- 1h30/jour du 17/07/2017 au 28/09/2017
- 2h/semaine du 29/09/2017 au 29/12/2017.
Il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assisté d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante jusqu’à la consolidation sur la base d’un taux horaire de 18€ et d’allouer, en conséquence, à ce titre à Madame [F], la somme de 2.471, 14 € décomposée comme suit :
74j x 1,5h x 18 € = 1.998 €
(92j/7) x 2h x 18 € = 473, 14 €.
Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, à savoir jusqu'au 31 juillet 2018.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 18 juillet 2017 jusqu’à consolidation.
Il ressort de la créance de la CPAM du Var que Madame [F] a bénéficié d’indemnités journalières à hauteur de 12.903, 13 euros.
Madame [F] ne fait d’état d’aucune perte de gains et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.
Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Madame [F] expose qu’elle a perdu son emploi et n’a pu réintégrer son poste à la suite de l’accident ; qu’elle a en effet été déclarée inapte par la médecine du travail et licenciée le 8 novembre 2018 par son employeur. Elle se prévaut également d’une pénibilité accrue.
Sur la base de son salaire annuel antérieur auquel elle applique un facteur de 6% correspondant au DFP puis qu’elle capitalise jusqu’à l’âge de 65 ans, elle sollicite la somme de 9.644, 64 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
La défenderesse relève que l’expert n’a retenu aucune “contre indication formelle avec la poursuite de l’activité professionnelle antérieurement exercée”. Elle fait également valoir que la Cour de cassation considère désormais que l’absence de reprise de l’activité professionnelle exclut l’indemnisation de l’incidence professionnelle laquelle est déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il y a lieu de noter que l’expert n’a pas retenu d’impossibilité à la poursuite de l’activité antérieure malgré l’avis d’inaptitude de la médecine du travail dans la mesure où Madame [F] présentait un état antérieur du fait d’une fracture radio-cubitale du 11 juillet 2013 et où le médecin du travail a relevé une contre -indication aux gestes répétés “des membres supérieurs” alors que l’accident du travail n’en concernait qu’un. En revanche, l’expert a bien retenu une “gêne lors du soulèvement de poids lourd et de mouvements répétés” en lien avec l’accident. Dès lors, il existe une pénibilité accrue ainsi qu’une certaine dévalorisation sur le marché de l’emploi considérant que Madame [F] exerçait un emploi assez physique d’agent d’entretien et d’aide à la personne.
Au regard de ces éléments et de l’âge de Madame [F] à la consolidation, il lui sera alloué la somme de 6.000 euros en indemnisation de ce préjudice.
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
- DFTT le 07/09/2017
- DFTP à 50 % du 17/07/2017 au 06/09/2017 et du 08/09/2017 au 28/09/2017
- DFTP à 25 % du 29/09/2017 au 29/12/2017
- DFTP à 10 % du 30/12/2017 au 31/07/2018.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [F] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 2.211, 30 euros, calculée comme suit :
1j x 27 € = 27 €
(52j + 21j) x 27 € x 50 % = 985, 50 €
92j x 27 € x 25 % = 621 €
214j x 27 € x 10 % = 577, 80 €.
Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment des immobilisations, de l’hospitalisation de jour, de l’intervention chirurgicale, du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 3,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 10.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Côté à 1,5/7 pendant 4 mois puis dégressif jusqu’à consolidation en raison des disgrâces physiques et des oedèmes du poignet droit, il justifie l’octroi de la somme de 1.500 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
Il sera alloué à Madame [F] pour ce poste de préjudice la somme de 5.196, 39 euros sur laquelle s’accordent les parties.
Préjudice esthétique permanent
Côté à 1/7 en raison de la cicatrice chirurgicale, il justifie l’octroi de la somme de 2.000 euros.
Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”.
La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident.
Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Madame [F] indique qu’avant l’accident elle pratiquait du karaté notamment avec sa fille. Elle sollicite la somme de 2.600 euros en indemnisation de son préjudice d’agrément caractérisé par une gêne lors de cette pratique.
La société AXA considère que Madame [F] ne justifie pas de la pratique sportive antérieure et conclut au rejet.
L’expert a retenu dans son rapport une gêne sans contre-indication formelle la pratique du karaté.
Les attestations produites établissent la pratique régulière du karaté avant l’accident.
Il sera donc fait droit à la demande.
Sur les demandes accessoires
La société AXA France IARD, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [F] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 euros.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et déclare irrecevables les conclusions notifiées postérieurement ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Madame [V] [F] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 960 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 2.471, 14 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
- 6.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
- 2.211, 30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 10.000 euros au titre des souffrances endurées
- 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 5.196, 39 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 2.600 euros au titre du préjudice d’agrément
DIT que la provision déjà versée de 3.000 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DÉBOUTE Madame [V] [F] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles;
DIT le présent jugement commun à la CPAM du Var ;
CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 960 euros ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Madame [V] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 05 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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