Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2022
N° RG 19/04047
N° Portalis DBV3-V-B7D-TRSY
AFFAIRE :
Société OMS SYNERGIE IDF
C/
[W] [Y] épouse [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Pontoise
N° Section : Commerce
N° RG : 17/00535
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Jean-Claude CHEVILLER
- Me Valérie LANES
le : 30 Juin 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, fixé au 02 Février 2022,puis prorogé au 16 mars 2022, puis au 20 Avril 2022, puis au 1er Juin 2022, puis au 29 juin 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Société OMS SYNERGIE IDF
N° SIRET : 529 389 520
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945 et par Me Catherine DUPLESSIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B889
APPELANTE
****************
Madame [W] [Y] épouse [J]
née le 18 Octobre 1968 à [Localité 9] (Algérie), de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 décembre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
Greffier lors du prononcé : Mme Elodie BOUCHET-BERT
EXPOSE DU LITIGE :
A compter du 11 septembre 2009, Madame [W] [Y] (épouse [J]) a été engagée par la société Marietta en qualité d'agent de service, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 52 heures par mois.
Par avenant du 1er décembre 2009 prenant effet à cette même date, la salariée et la société Marietta ont porté la durée de travail hebdomadaire contractuellement convenue à 98 heures 57.
Par jugement du tribunal de commerce de Cergy 7 juin 2013, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société Marietta.
Le 21 août 2013, Madame [W] [Y] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société OMS Synergie Ile de France, lequel prévoyait son engagement à compter de cette date en qualité d'agent de service, à temps partiel, à hauteur de 26 heures par semaine.
Par avenant du 3 mars 2014, les parties ont convenu d'une augmentation de la durée hebdomadaire de travail de la salariée à hauteur de 31 heures, à compter du 1er avril 2014.
La relation de travail entre les parties était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
A compter du 11 avril 2016, Madame [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 12 janvier 2017, à l'issue d'une double visite médicale, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail.
Par courrier daté du 6 février 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable de licenciement, lequel s'est déroulé le 20 février 2017.
Par courrier du 23 février 2017 réceptionné le 24 février suivant, elle s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle à son poste de travail et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 1er mars 2017, la Maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise lui a notifié sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapée à compter du 1er octobre 2016.
Par requête reçue au greffe le 8 décembre 2017, Madame [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin notamment de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités.
Par jugement du 2 octobre 2019, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, section commerce, a :
- fixé l'ancienneté de la salariée au 11 septembre 2009 ;
- dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société OMS Synergie Ile de France à lui payer les sommes de :
- 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3.984,21 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis conformément à l'article L. 5213-9 du code du travail ;
- 398,41 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1.179,46 euros à titre de reliquat de l'indemnité légale de licenciement ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que l'intérêt au taux légal courait à compter du 12 décembre 2017 en ce qui concerne les créance de nature salariale et à compter du jugement pour les autres sommes allouées ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la société à délivrer à la salariée un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie rectificatif conformes au jugement ;
- débouté la salariée de ses autres demandes ;
- dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'exécution provisoire au-delà des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des salaires étant fixée à 1.328,07 euros bruts ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration au greffe du 7 novembre 2019, la société OMS Synergie Ile de France a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 juin 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, elle expose notamment que :
- la date d'ancienneté de l'intimée doit être fixée au 21 août 2013, dans la mesure où elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 7 à la convention collective des entreprises de propreté relatif à la perte de marchés, en ce que, dans le cadre de ses fonctions auprès de son précédent employeur, elle passait moins de 30 % de son temps de travail sur les sites repris par la société ;
- la demande de la salariée concernant sa reprise d'ancienneté est prescrite, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail tel qu'issu de la loi du 14 juin 2013, dans la mesure où elle ne disposait que d'un délai de trois ans pour saisir le conseil de prud'hommes à compter de la jour de conclusion du contrat, le 21 août 2013 ;
- le licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle de la salariée est fondé, en ce qu'elle a régulièrement convoqué et consulté les délégués du personnel et mené des recherches de reclassement en son sein et au sein de sociétés filiales ;
- l'intimée ne saurait valablement solliciter des dommages et intérêts pour absence d'organisation d'une visite médicale d'embauche dès lors, d'une part, qu'elle a été absente du 21 octobre au 19 novembre 2013 et, d'autre part, qu'elle ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.
Elle demande donc à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il lui porte préjudice ;
Statuant à nouveau :
- Fixer l'ancienneté de la salariée au 21 août 2013 ;
- Dire que le licenciement de la salariée est régulier et bien fondé ;
- Débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la salariée à lui verser une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [Y], intimée, soutient en substance que :
- en application de l'annexe 7 à la convention collective des entreprises de propreté qui s'appliquait tant à la société Marietta qu'à la société OMS Synergie Ile de France, cette dernière aurait dû reprendre son ancienneté au 11 septembre 2009, dans la mesure où elle a repris les chantiers de la société Marietta au sein de laquelle elle était salariée ;
- sa demande de reprise d'ancienneté n'est pas prescrite dans la mesure où elle n'a pris connaissance de son droit en la matière qu'au moment de son licenciement ;
- l'appelante ne justifie pas avoir régulièrement convoqué l'ensemble des délégués du personnel (délégués et suppléants), en violation de l'article L. 1226-2 du code du travail, les informations données aux délégués du personnel par la société concernant sa situation étant en tout état de cause insuffisantes ;
- la société ne justifie ni de recherches de reclassement réelles et sérieuses, ni de l'impossibilité de la reclasser pour diverses raisons : elle ne justifie pas du périmètre de reclassement du groupe auquel elle appartient ; elle ne démontre pas qu'elle était dans l'impossibilité de procéder à son reclassement en son sein ou dans d'autres sociétés du groupe ; elle n'a nullement sollicité le médecin du travail sur les possibilités de reclassement ;
- l'employeur a manqué à ses obligations en matière de visites médicales chez le médecin du travail, en n'organisant sa visite médicale d'embauche que le 13 janvier 2014, plus de cinq mois après son embauche.
Par conséquent, elle demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé son ancienneté au 11 septembre 2009, en ce qu'il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il lui a alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à porter le montant de ces dommages et intérêts à la somme de 15.000 euros ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales en matière de visites médicales chez le médecin du travail ;
Et, statuant à nouveau de ce chef,
- Condamner la société à lui payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales en matière de visites médicales chez le médecin du travail ;
Et, y ajoutant,
- Condamner la société à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
- Ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation destinée à Pôle emploi conforme et d'un certificat de travail conforme mentionnant une ancienneté à compter du 11 septembre 2009, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- Dire que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte ;
- Condamner la société aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, l'intégralité des éventuels frais de signification et d'exécution de l'arrêt ;
- Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil;
- Débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 novembre 2021.
MOTIFS :
Sur la reprise d'ancienneté :
- Sur l'absence de prescription
Selon l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En outre, aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, la société soutient que la demande formée par la salariée au titre de la reprise de son ancienneté acquise auprès de son précédent employeur est prescrite, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Or, la demande de reprise d'ancienneté formulée par l'intimée ne se rapporte qu'à la seule détermination des créances indemnitaires résultant de la rupture de son contrat de travail.
Elle ne consiste ainsi nullement en une action en paiement ou en répétition de salaire, de sorte que l'employeur ne saurait valablement soutenir que la demande de la salariée est prescrite au sens de l'article L. 3245-1 du code du travail.
En tout état de cause, la cour relève que la seule prétention de la salariée qui s'appuie sur le moyen tiré de son ancienneté vise à la condamnation de l'employeur au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement.
Or, cette demande indemnitaire, consécutive à la rupture du contrat de travail de la salariée le 23 février 2017 n'était pas prescrite au regard de l'article L. 1471-1 du code du travail au moment de la saisine de la juridiction prud'homale par la salariée le 8 décembre 2017.
Il convient donc de rejeter le moyen tiré de la prescription.
- Sur le fond
Selon l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions énoncées par ledit article.
Il subordonne notamment la garantie d'emploi à l'appartenance du salarié à l'un des quatre premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et au passage par celui-ci sur le marché concerné de 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les employeurs successifs de l'intimée relevaient tous deux des dispositions de la convention collective nationale de la propreté, en ce qui concerne leurs relations avec cette dernière.
Par ailleurs, le respect des différentes conditions prévues par l'article 7.2 précité n'est pas débattu, les parties divergeant uniquement quant à savoir si l'intimée était, lorsqu'elle était salariée de la société Marietta, affectée à hauteur de 30 % au moins de son temps de travail sur les chantiers attribués à la société OMS Synergie IDF.
S'agissant des affectations successives de la salariée, le contrat de travail conclu avec la société appelante indique son emploi sur les sites suivants : 'VILLE DE [Localité 6], Gymnase [11], [Adresse 8], Stade des [10] et le Stade [12]'.
Le contrat de travail conclu entre la salariée et la société Marietta le 11 septembre 2009 mentionne qu'elle était engagée, afin d'être affectée, d'une part dans les 'locaux techniques du Chat Perché' situés [Adresse 5] et, d'autre part, au 'stade des [10]', situé [Adresse 16], ces activités s'étant poursuivies après la conclusion d'un avenant contractuel entre les parties le 1er décembre 2009.
Alors que la salariée soutient que l'appelante a notamment repris les chantiers des 'locaux du Chat Perché' et du 'stade des [10]', cette dernière reconnaît uniquement que la salariée travaillait sur le site du stade [10], à raison de 1,5 heures hebdomadaires.
L'appelante fait ainsi valoir que la salariée ne travaillait pas, lorsqu'elle était à son service, dans les 'locaux techniques du Chat Perché' situé [Adresse 14] mais dans le 'stade du Chat Perché' situé [Adresse 13].
Aux termes de ses écritures, l'intimée ne conteste pas qu'elle travaillait, lorsqu'elle était liée à la société appelante, dans le stade du [7]. Elle se borne à soutenir que 'les locaux dits 'du Chat Perché' correspondaient bien à un stade de football'.
Or, il apparaît, d'une part, que l'appellation 'Chat Perché' ne s'applique pas uniquement au stade situé à [Localité 6] mais se rapporte également à d'autres lieux situés dans cette commune. D'autre part, la localisation des 'locaux techniques du Chat Perché', telle qu'elle est mentionnée sur le contrat conclu entre la salariée et la société Marietta [Adresse 14], est différente de celle du 'stade du [7]' situé [Adresse 15].
A ce titre, alors que le nettoyage du 'stade du [7]' a été confié à la société appelante dans le cadre du lot n° 2 (gymnases et locaux sportifs) qui lui a été attribué, le nettoyage des 'locaux techniques du Chat Perché' relevait d'un marché distinct, attribué à une société tierce dans le cadre du lot n°1 (locaux annexes, groupes scolaires et crèches), ainsi qu'il résulte des extraits de cahiers de clauses techniques particulières que l'appelante verse aux débats.
Par conséquent, les missions effectuées dans les 'locaux techniques du Chat Perché' se rapportaient à un lieu distinct de celles réalisés dans le 'stade du [7]'.
Au vu de ces éléments, il est établi qu'après être devenue salariée de la société appelante, l'intimée accomplissait sur le marché attribué à cette dernière moins de 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de son précédent employeur.
En tout état de cause, le jugement du 31 janvier 2018 par lequel le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise considère que le contrat de travail de la salariée a été transféré à l'appelante ne saurait lier la cour, à plus forte raison dès lors que la société OMS Synergie IDF n'a pas été mise dans la cause.
Il convient donc de fixer l'ancienneté de la salariée au 21 août 2013, date à laquelle elle a conclu son contrat de travail avec la société appelante.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il fixe l'ancienneté de l'intimée au 11 septembre 2009.
Sur le licenciement :
Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail en sa rédaction en vigueur entre le 1er janvier et le 24 septembre 2017, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce, la salariée s'est vu notifier son licenciement dans les termes suivants :
'Vous avez été convoquée le 06/02/2017 par lettre recommandée avec AR pour un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour le 20/02/2017 à 09h00, auquel vous vous êtes présentée.
En effet, le médecin du travail, le Docteur [M] [G], vous a déclarée inapte au poste d'agent de service le 12/01/2017 à la suite de la deuxième visite médicale, selon la mention suivante : 'inaptitude au poste d'agent d'entretien confirmée, étude de poste et des conditions de travail effectuée le 10/01/2017. Serait apte sur un poste en position assisse majoritaire sans manutention lourde sup à 5 kg sans mouvements de grande amplitude des membres supérieurs. Travail sur table opérations de contrôles ou tâches administratives'.
De ce fait, conformément aux exigences des articles L. 1226-2 et suivants du Code du travail, après échanges avec le médecin du travail, nous avons procédé à l'étude de l'ensemble des postes disponibles afin de vous proposer un autre emploi compatible avec l'avis médical.
Les délégués du personnel ont été consultés le 24 janvier 2017.
Après examen de l'ensemble des postes de l'entreprise, il a été constaté que dans leur configuration actuelle aucun des postes existants n'était disponible ou susceptible de l'être à court terme ou ne pouvait satisfaire à vos restrictions d'aptitudes.
En conséquence, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour inaptitude médicale constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible.'
Par ailleurs, il est constant que l'avis d'inaptitude définitive de la salariée à son poste de travail a été rédigé par l'employeur dans les termes indiqués par l'employeur dans le courrier de licenciement précité.
Alors que la salariée soutient notamment qu'elle aurait pu occuper un chef d'équipe et de maîtrise, l'employeur soutient que celui-ci n'étant pas compatible avec ses restrictions d'aptitude. Cela étant, il reste excessivement général dans ses affirmations.
Ainsi, alors qu'il ne conteste pas l'existence de postes disponibles au sein du groupe au moment du licenciement de la salariée, en particulier de chef d'équipe ou de maîtrise, il ne fournit aucune fiche de poste susceptible de démontrer que la salariée n'était pas en mesure d'occuper l'un de ces postes.
Par ailleurs, il ne justifie nullement avoir pris attache avec le médecin du travail pour étudier l'aptitude de la salariée à occuper un tel poste.
Sur ce point, la cour relève que, bien que l'employeur soutient que, le 9 et 17 janvier 2017, il a écrit au médecin du travail sans recevoir ce réponse de ce dernier, les courriers électronique et postal qu'il verse aux débats démontre qu'il s'est borné, d'une part, à lui demander si l'inaptitude de la salariée était d'origine professionnelle et, d'autre part, à évoquer de façon évasive la possibilité d'échanges futurs sur le reclassement de la salariée.
En ce sens, la motivation de la lettre de licenciement notifiée à la salariée, qui indique l'indisponibilité de postes compatibles avec l'état de santé de cette dernière 'dans leur configuration actuelle', montre que l'employeur n'a manifestement pas entendu procéder à des mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants avant de procéder au licenciement.
Au surplus, alors que l'employeur se prévaut des courriers électroniques par lesquels différentes entités de son groupe d'appartenance qu'il a sollicités lui ont fait part d'une impossibilité de reclassement en l'absence de poste disponible compatible avec les restrictions d'aptitude de la salariée, aucun élément ne permet d'apprécier la sincérité de la démarche entreprise, au vu de la multiplicité des postes disponibles au sein de ces entités, telle qu'elle résulte des listings produits par l'employeur. La cour relève au demeurant le caractère superficiel de l'interrogation des filiales, laquelle n'est notamment assortie d'aucune précision sur les capacités professionnelles de la salariée.
En tout état de cause, en l'absence d'élément suffisants concernant la structure d'appartenance de l'appelante, il n'est pas établi que cette dernière a recherché une solution de reclassement au sein de chacune des entités entrant dans le cadre du périmètre de reclassement.
D'une façon générale, les affirmations de la société selon lesquelles le poste de travail de la salariée n'était pas aménageable et les postes disponibles au sein du groupe n'étaient pas conformes à la spécialisation du salarié ainsi qu'avec ses restrictions d'aptitude ne sont nullement établies.
Sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les moyens par ailleurs soulevés par l'intimée, il n'est pas démontré que l'employeur a diligenté des recherches sérieuses et loyales de reclassement de la salariée avant de procéder au licenciement de cette dernière.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Dans la mesure où son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée est fondée à percevoir diverses sommes, au vu de son ancienneté de deux ans, neuf mois et trois jours au service de la société, de son salaire mensuel moyen de 1.328,07 euros bruts et de son âge (48 ans) au moment de la rupture de son contrat de travail.
Dès lors, d'une part, que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et, d'autre part, que la salariée a été reconnue travailleuse handicapée, le jugement sera confirmé en ce qu'il alloue à la salariée une somme de 3.984,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre une somme de 398,42 euros au titre des congés payés y afférents.
Par ailleurs, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail en sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 24 septembre 2017, la salariée sera dûment indemnisée par le versement d'une somme de 8.000 euros euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu des circonstances de la rupture et des difficultés de réinsertion professionnelle.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
En revanche, eu égard à son ancienneté, la salariée a été remplie de ses droits au moment de son licenciement, en ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement dont elle a bénéficié.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il condamne la société à lui verser une somme à titre de complément d'indemnité légale de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du non-respect des dispositions relatives aux visites médicales :
Aux termes de l'article R. 4624-10, alinéa 1er du code du travail en sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
En l'espèce, il est constant que la salariée n'a bénéficié de sa visite médicale d'embauche que le 13 janvier 2014 alors qu'elle a été engagée le 21 août 2013.
Cela étant, la salariée ne justifie d'aucun préjudice et se borne en substance à soutenir que ce manquement de l'employeur à ses obligations justifie l'allocation de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il la déboute de sa demande de dommages et intérêts en réparation du non-respect des dispositions relatives aux visites médicales.
Sur les autres demandes :
La remise de l'attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie rectificatifs conformes au présent arrêt s'impose, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte.
Les intérêts au taux légal avec capitalisation sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil sur les sommes sus visées seront dus dans les conditions précisées au dispositif.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre une somme de 3.000 euros à la salariée.
La société, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, par arrêt contradictoire :
CONFIRME le jugement rendu le 2 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, sauf en ce qu'il fixe le point de départ de l'ancienneté de Madame [W] [Y] (épouse [J]) au 11 septembre 2009 et en ce qu'il condamne la société par actions simplifiée OMS Synergie Ile de France à verser à Madame [W] [Y] une somme de 1.179,46 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement ;
L'infirme pour le surplus ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée OMS Synergie Ile de France à remettre à Madame [W] [Y] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie rectificatifs conformes au présent arrêt ;
DIT que les intérêts au taux légal avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil sont dus sur la créance salariale (indemnité de préavis et congés payés) à compter du 12 décembre 2017, date de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et à compter du présent arrêt pour les autres sommes ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée OMS Synergie Ile de France à payer à Madame [W] [Y] la somme de 3000 euros en applicationd e l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée OMS Synergie Ile de France aux dépens de première instance et d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Elodie BOUCHET-BERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT