Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/11063 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZX2S
N° MINUTE :
Assignation du :
26 juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 14 mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
DÉFENDERESSE
S.A.S. ESPACES INTERIEURS JD
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
Décision du 14 mai 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/11063 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZX2S
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2024 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
En qualité de maîtres d’ouvrage, [U] [G] et [N] [M] ont entrepris des travaux de rénovation de leur appartement situé dans l’immeuble sis [Adresse 2].
Ils ont confié les travaux à la société Espaces Intérieurs JD suivant un contrat du 31 octobre 2019 d’un montant de 48 137,10 € ttc.
[U] [G] et [N] [M] ont emménagé dans les lieux alors que les travaux n’étaient pas achevés et ont constaté des désordres qu’ils ont dénoncés à leur cocontractant le 13 mai 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juin 2020, les maîtres d’ouvrage ont mis en demeure le locateur d’achever les travaux. Ce dernier a expressément refusé de reprendre le chantier.
Monsieur [X] [R] en qualité d’expert mandaté par la société Matmut PJ, assureur du maître d’ouvrage, a réalisé une expertise technique amiable et déposé un rapport le 23 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre 2020, le maître d’ouvrage a mis en demeure le locateur de régler 6 908,00 € ttc. Cette dernière a expressément refusé.
Par ordonnance de référé du 15 décembre 2021 sur assignation délivrée par le maître d’ouvrage au locateur, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné Monsieur [C] [P] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport définitif le 30 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juillet 2023, Monsieur [U] [G] et Madame [N] [M] ont fait citer la société Espaces Intérieurs JD devant le tribunal judiciaire de Paris. Ils forment les prétentions suivantes :
« Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Il est demandé au Tribunal de :
CONDAMNER la société ESPACES INTERIEURS à verser à Madame [M] et Monsieur [G] les sommes suivantes :
12.461,90 euros en réparation de leur préjudice matériel ; 12.025,80 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral ; 3.248,32 euros en réparation du préjudice lié au retard de chantier ; 8.000 euros au titre des dépens ; 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »La société Espaces Intérieurs JD est défaillante.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est renvoyé à la lecture de l'assignation en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture date du 12 février 2024.
MOTIFS
I. Le contradictoire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 alinéa 2 du même code dispose que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l’espèce, la société Espaces Intérieurs JD a été régulièrement citée à étude par commissaire de justice, l’adresse de la société indiquée sur société.com étant confirmée sur les lieux par un voisin, Monsieur [J], la remise étant impossible en raison de l’absence de réponse aux appels.
A ce titre, l’adresse mentionnée par le commissaire de justice et correspondant au [Adresse 1] est conforme à celle figurant sur l’extrait k-bis du 08 février 2024, lequel ne mentionne par ailleurs aucune procédure collective en cours.
En conséquence, le jugement est réputé contradictoire.
II. Les demandes indemnitaires du maître d’ouvrage
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Les entrepreneurs sont tenus d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage (n°08-14.714).
a. Le contrat
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En l’espèce, il est produit aux débats un contrat du 17 octobre 2019 visé et signé par la société Espaces Intérieurs JD ayant pour objet les travaux de rénovation complète d’un appartement pour un prix de 48 137,10 € ttc auquel il est joint un devis n°13475, signé du maître d’ouvrage et de cette même société, détaillant les prestations incluses. En revanche, le second devis produit en pièce n°1 et supportant la mention manuscrite « à valider avant toute commande » n’apparaît pas définitif et ne peut pas être retenu.
Ainsi, le socle de la relation contractuelle est établi.
b. Les désordres
L’article 1103 ancien du code civil dispose que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, aucun procès-verbal de réception n’est produit aux débats. L’expert judiciaire décrit les désordres aux pages n°13 à 19 du rapport final du 30 novembre 2022.
De manière synthétique, il convient de retenir les éléments suivants :
les peintures de l’intégralité du logement présentent des imperfections, des trous rebouchés avec des enduits mal disposés, de mauvaises finitions, l’absence de peinture derrière les radiateurs ainsi que dans les placards et penderies, des dépassements de peinture sur le parquet au-delà des plinthes, des colliers de tuyauteries non-peints, des peintures à reprendre derrière des canalisations. L’expert appuie ses constatations par des photographies et justifie ne pas avoir décrit les désordres affectant la peinture de la salle de bain car elle a été reprise par une autre société suite à un dégât des eaux.
La matérialité du désordre affectant la peinture du logement est établie, étant précisé que ce poste est bien mentionné dans le devis n°13475 du 24 octobre 2019.
S’agissant des menuiseries, l’expert judiciaire indique que le meuble de la chaudière, dans la cuisine, est trop étroit pour permettre un accès en sous-face.
Il ajoute qu’un espace à l’angle droit de la fenêtre n’a pas été rebouché et qu’une grille doit y être installée pour permettre la ventilation du faux-plafond.
La matérialité du désordre affectant la menuiserie est établie, étant précisé que si le contrat exclut la chaudière des prestations dues, les menuiseries sont bel et bien stipulées dans le devis n°13475 du 24 octobre 2019.
S’agissant des sols, le joint du carrelage des WC est à reprendre entre les grès cérames sol et le mur ; le sol de la cuisine présente des joints désagrégés, un scellement partiellement installé sur l’ancien parquet qui constitue un support instable ; et la faïence murale de la salle de bain présente une mauvaise découpe et des épaufrures.
La matérialité du désordre affectant les sols et la faïence est établie, étant précisé que la pose des sols et faïence est stipulée dans le devis n°13475 du 24 octobre 2019.
S’agissant de la plomberie, l’expert a constaté l’absence de collier sur certaines canalisations du couloir et indique que l’accès au siphon de la salle de bain est inexistant et qu’il doit donc être fait par la chambre, que la plaque de douche et le robinet de la baignoire sont à fixer, que l’espace entre la canalisation et le placo n’est pas rebouché.
La matérialité du désordre affectant la plomberie est établie, étant précisé que ce poste est stipulé dans le devis n°13475 du 24 octobre 2019.
S’agissant de l’électricité, l’expert judiciaire reprend les conclusions de Monsieur [D], sapiteur et indique que l’installation doit être modifiée pour respecter la norme NF C15-100, que le défaut de continuité du conducteur de protection doit être corrigé, que les circuits terminaux doivent être réorganisés pour correspondre à la norme NF C15-100, que le bouton de sonnette est obsolète et que ses parties métalliques reliées à une alimentation en 230 constituent un danger nécessitant l’installation d’une source à basse tension, que les connexions électriques des éclairages de la cuisine doivent être mises en œuvre dans des boites de connexions et que l’absence de protection contre les contacts directs des connexions du socle de prise de courant de la chaudière doit être corrigée rapidement compte-tenu de la nature du risque.
La matérialité du désordre affectant l’électricité est établie, étant précisé que ce poste est stipulé dans le devis n°13475 du 24 octobre 2019.
c. Les fautes
En l’espèce, l’expert judiciaire traite l’origine des désordres aux pages n°20 à 24 du rapport final.
Il convient de retenir que les désordres relatifs à la peinture résultent d’une mauvaise préparation des supports et d’une mauvaise maîtrise de la mise en œuvre notamment par rapport aux règles de l’art résultant du DTU59.1.1, ceci alors que les prestations de lessivage, grattage, impression, enduit repassé, retouche, ponçage et deux couches de peintures sont stipulées dans le devis ; que la chaudière a été installée avant le meuble de telle sorte que la société Espaces Intérieurs JD n’a pas pris en compte la nécessité d’accès à l’appareil et qu’elle s’est dispensée d’installer une grille de ventilation en violation du DTU61-1 P2, l’expert faisant état d’une mauvaise réalisation alors que le placard pour chaudière et le faux-plafond de la cuisine sont stipulés dans le devis ; que le désordre affectant la faïence est du à une mauvaise mise en œuvre correspondant à un mauvais découpage et des oublis de joints et de trappe et s’agissant du grès de cérame à l’utilisation de produits inadaptés à sa mise en place de telle sorte que l’installation présente des non-conformités ponctuelles alors que les prestations sont bien stipulées dans le devis ; que les défauts affectant la plomberie correspondent à des insuffisances dans la mise en œuvre de même que les désordres de nature électriques lesquels, au surplus, constituent une méconnaissance de la réglementation en vigueur.
En conséquence, la faute de la société Espaces Intérieurs JD est caractérisée pour l’ensemble des désordres susvisés et sa responsabilité contractuelle est engagée.
d. Le préjudice réparable et prévisible
De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte, ni profit. En matière contractuelle, il doit être prévisible.
Le préjudice matériel
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue le préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise en pages n°25 et 28 du rapport final. Il convient de retenir qu’il préconise des travaux sur la base des devis de la société Smb n°20.11.507/ML du 17.11.2020 et 20.11.520/ML du 20.11.2020 produits aux débats et celui de la société Art Concept & Rénovation n°220817-B du 09.09.2022 lequel n’est pas produit aux débats.
Si l’expert retient très majoritairement le devis de la société Art Concept & Rénovation, il demeure que cette pièce n’est pas produite aux débats et ne figure pas dans le bordereau des annexes du rapport d’expertise judiciaire, ceci de telle sorte que sa production en cours de délibéré n’est pas possible.
Il convient donc de fixer le préjudice matériel à 6 098,00 € ttc correspondant aux montants des deux devis de la société Smb dont les prestations stipulées sont en adéquation avec les travaux préconisés par l’expert et qui a été produit.
Le préjudice de jouissance
En l’espèce, les demandeurs produisent une étude locative établie par la société Foncia faisant état d’un loyer hors charges de 2 227,50 €.
D’une part, le préjudice de jouissance du maître d’ouvrage ne peut pas correspondre à la perte de revenus locatifs alors que cette donnée n’a jamais été contractualisée et que les maîtres d'ouvrage indique eux-mêmes occuper les lieux.
D’autre part, l’unique étude locative réalisée à la demande des maîtres d’ouvrage est insuffisante à déterminer la valeur locative réelle du bien selon l’état du marché.
La privation de jouissance de ce logement étant partielle dans la mesure où le maître d’ouvrage reconnaît occuper les lieux depuis le 02 mai 2020, il convient de fixer le préjudice pour trouble de jouissance au titre de ce logement de 3 pièces et de 81m² à 100,00 € par mois jusqu’à la date du jugement du 14 mai 2024, soit 48 mois et 12 jours.
100 x 48 + 100/30x12 = 4 840
Le préjudice de jouissance est fixé à 4 840,00 €.
Le préjudice moral
En l’espèce, le préjudice moral est caractérisé en ce que la société Espaces Intérieurs JD, en qualité de professionnelle de la construction, a fait preuve de mauvaise foi en s’obstinant à refuser de reprendre les désordres qui résultent de multiples défauts de mise en œuvre, lesquels caractérisent un manque de compétence, malgré les opérations d’expertise amiable puis judiciaire au cours desquelles ses manquements ont été relevés, contraignant les maîtres d’ouvrage à vivre dans un logement aux finitions désagréables, quotidiennement perceptibles, avec un réseau électrique qui n’est pas intégralement aux normes. L’opiniâtreté du locateur associée à l’anxiété générée par la nécessité pour le maître d’ouvrage d’entreprendre une procédure judiciaire à l’issue aléatoire pour obtenir réparation justifient d'évaluer le préjudice moral à hauteur de 4 000,00 €.
Le retard de chantier
En l’espèce, le contrat susvisé stipule en page 2/5 sous le titre 3 Calendrier, un achèvement total du chantier le 15 mars 2020. En l’absence de démonstration de l’achèvement des travaux et alors qu’il résulte des développements précédents que ceux-ci n’étaient pas achevés lors de l’aménagement du maître d’ouvrage le 02 mai 2020, il convient de retenir un retard d’un mois et 17 jours.
En l’absence de clause stipulant le montant des pénalités encourues, le préjudice correspond au montant du double loyer supporté par le maître d’ouvrage. A ce titre, celui-ci produit une quittance de loyer de 1 446,14 €.
1 446,14 + 1 446,14/30x17 = 2 265,61933
Le préjudice résultant du retard est de 2 265,62 €.
III. Les décisions de fin de jugement
a. Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Espaces Intérieurs JD succombe et est condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
b. Les frais irrépétibles
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société Espaces Intérieurs JD succombe et est condamnée aux dépens. L’équité commande donc de la condamner à payer 2 000,00 € aux demandeurs au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
c. L’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Espaces Intérieurs JD à payer à [U] [G] et [N] [M] les sommes suivantes :
6 098,00 € ttc au titre du préjudice matériel,4 840,00 € au titre du préjudice pour trouble de jouissance,4 000,00 € au titre du préjudice moral,2 265,62 € au titre du préjudice résultant du retard,
CONDAMNE la société Espaces Intérieurs aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société Espaces Intérieurs à payer 2 000,00 € à [U] [G] et [N] [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à Paris le 14 mai 2024
Le greffierLe président