Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 02/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/00321 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMOS
Jugement (N° 20/00701) rendu le 03 décembre 2020
par le juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
APPELANTS
Monsieur [V] [J]
né le 02 août 1934 à [Localité 8] ([Localité 8])
demeurant chez sa fille Mme [P] [D]
Ancienne Ecole St Just
[Localité 2]
L'association tutélaire du Cantal pris en qualité de Curateur de M. [V] [J]
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentés par Me Cathy Beauchart, avocat au barreau de Cambrai
INTIMÉE
Madame [E] [F]
née le 10 septembre 1941 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/001893 du 23/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
représentée par Me Sandrine Bleux, avocat au barreau de Cambrai
DÉBATS à l'audience publique du 15 mars 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 janvier 2022
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Cambrai du 03 décembre 2020 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [V] [J] et de l'association tutélaire du Cantal AT15 reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 14 janvier 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [V] [J] et de l'association tutélaire du Cantal AT15 reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 16 février 2021 ;
Vu les conclusions de M. [V] [J] et de l'association tutélaire du Cantal AT15 déposées le 03 août 2021 ;
Vu les conclusions déposées par Mme [E] [F] le 23 juin 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2022.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [J] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 4].
M. [V] [J] et Mme [E] [F] se sont mariés le 22 août 1960 à [Localité 9].
Par jugement du 11 mars 2013, M. [V] [J] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée.
Par jugement du 07 novembre 2017, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint Flour a maintenu la mesure de curatelle renforcée ; fixé la durée de la mesure à 60 mois et maintenu l'AT 15, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur pour l'assister dans l'administration de ses biens et de sa personne.
Par requête déposée le 26 août 2013, M. [V] [J] assisté de l'association tutélaire du Cantal AT15 a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai d'une demande tendant à être autorisé à assigner en divorce.
Par ordonnance de non conciliation du 28 janvier 2014, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai du 02 juillet 2015, le juge aux affaires familiales a notamment :
-constaté la résidence séparée des époux
-attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [E] [F] à titre gratuit ;
-fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la charge de M. [V] [J] à la somme mensuelle de 220 euros.
Par jugement du 31 août 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai a :
-prononcé le divorce de M. [J] et Mme [F] pour altération définitive du lien conjugal ;
-condamné M. [J] à payer à Mme [F] une prestation compensatoire de 46 000 euros
-débouté M. [J] de sa demande de versement du capital avec délai différé au jour de la liquidation du régime matrimonial par compensation sur sa part.
Par acte signifié le 22 mai 2020, M. [V] [J] et l'association tutélaire du Cantal AT15 ont fait assigner Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Cambrai afin de le voir ordonner l'expulsion de Mme [F] et fixer une indemnité d'occupation mensuelle.
Par jugement du 03 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Cambrai a :
-dit que les parties sont liées par une convention verbale concernant l'immeuble sis [Adresse 4] ;
-condamné Mme [E] [F] à payer à M. [V] [J] une indemnité d'occupation mensuelle de 379 euros à compter du 31 août 2017 ;
-condamné M. [V] [J] aux dépens de l'instance ;
-débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 14 janvier 2021, M. [V] [J] et l'association tutélaire du Cantal AT15 ont formé appel de cette décision.
L'appel a été enrôlé sous le numéro 21-00321.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 16 février 2021, M. [V] [J] et l'association tutélaire du Cantal AT15 ont formé appel de cette décision.
L'appel a été enrôlé sous le numéro 21-01080.
Les instances ont été jointes sous le numéro 21-00321 par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 1er juillet 2021.
Aux termes de leurs conclusions susvisés, ils demandent à la cour d'appel de :
-réformer le jugement rendu sauf en ce qu'il a condamné Madame [F] au paiement d'une
indemnité d'occupation à compter du 31 août 2017 ;
-statuant de nouveau,
-constater que Madame [E] [F] occupe sans droit ni titre de l'immeuble sis [Adresse 4] à compter du 17 août 2017 (sic), date depuis laquelle le jugement de divorce est définitif.
-et par conséquent, ordonner l'expulsion de Madame [F] ainsi que tout autre occupant de son chef, des lieux et dépendances qu'elle occupe sis [Adresse 4], au besoin avec la force publique ;
-condamner Madame [E] [F] à verser à Monsieur [J] une indemnité d'occupation à compter du 31 août 2017 et ce jusqu'à parfaite libération des lieux
-fixer à la somme de 580 euros le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle
-condamner Madame [E] [F] à verser à Monsieur [J] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil.
-condamner Madame [E] [F] à verser à Monsieur [J] une indemnité de 1 200 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
-la condamner aux entiers dépens de la procédure de première instance.
-y ajoutant, la condamner au paiement de la somme de 1200 euros pour la procédure en appel ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 et 699 du code de procédure civile.
-débouter Madame [F] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses conclusions susvisées, Mme [F] demande à la cour d'appel de :
-débouter [V] [J] et l'Association Tutélaire AT 15 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
-condamner [V] [J] et l'Association Tutélaire AT 15 à payer à [E] [F] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner [V] [J] et l'Association Tutélaire AT 15 aux entiers frais et dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
La cour n'est pas saisie d'un appel à l'encontre du chef du jugement ayant débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
I) Sur la demande d'expulsion
M. [J] demande l'expulsion de Mme [F] de l'immeuble situé [Adresse 4] au motif qu'elle l'occupe sans droit ni titre.
Mme [F] fait valoir occuper l'immeuble en application d'un bail verbal.
Aux termes des dispositions de l'article 1715 du code civil : « Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données.
Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail. »
La preuve du bail non écrit par témoins ou présomptions suppose un commencement d'exécution. Le commencement d'exécution suppose non seulement l'exercice des droits mais encore l'accomplissement des obligations découlant du bail.
En l'espèce, Mme [F] ne prétend pas et n'établit pas avoir payé un loyer à M. [J] au titre de l'occupation de l'immeuble. Dès lors, le bail verbal dont se prévaut Mme [F] n'a pas reçu de commencement d'exécution. En l'absence de commencement d'exécution la preuve du bail ne peut être faite par témoins ou par présomptions. La preuve du bail verbal n'est pas établie.
L'immeuble situé [Adresse 4], bien propre de M. [J] constituait le logement familial. Par ordonnance de non conciliation du 28 janvier 2014, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai du 02 juillet 2015, le juge aux affaires familiales a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [E] [F] à titre gratuit. Le jugement de divorce du 31 août 2017, signifié le 15 septembre 2017 a mis fin aux mesures provisoires. A compter du jugement, Mme [F] a perdu son droit d'occupation de l'immeuble et devait libérer l'immeuble.
Le fait que M. [J] n'ait pas demandé à Mme [F] de libérer l'immeuble avant l'assignation devant le tribunal judiciaire de Cambrai n'est pas de nature à constituer un titre d'occupation de l'immeuble.
Il convient en conséquence de constater que Mme [F] occupe l'immeuble sans droit ni titre et d'ordonner son expulsion.
II) Sur l'indemnité d'occupation
M. [J] demande à la cour d'appel de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 580 euros. Mme [F] demande la confirmation du jugement qui l'a fixée à la somme de 379 euros correspondant à la valeur locative cadastrale.
M. [J] produit une attestation de maître [G] notaire datée du 09 mars 2011 attestant que la maison comprend :
-au rez-de-chaussée : entrée couloir, salon, cuisine, arrière cuisine, une chambre, deux autres pièces dont une ancienne salle de café
-à l'étage : couloir, 4 chambres, salle de bains et wc
-garage
-une cave
-terrain.
Cadastré B [Cadastre 5], [Cadastre 6] [Cadastre 7] pour un ensemble de 3790 m2.
Il relève que la maison nécessite de nombreux travaux mais qu'eu égard néanmoins à son volume, sa valeur locative mensuelle est de l'ordre de 580 euros.
Mme [F] produit un procès-verbal de constat d'huissier montrant que l'immeuble est particulièrement vétuste.
Compte tenu de ces éléments, l'indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 500 euros par mois.
III) Sur la demande de paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil
Le préjudice causé par le maintien de Mme [F] dans l'immeuble est indemnisé par l'indemnité d'occupation. M. [J] ne justifie pas subir un préjudice supplémentaire.
M. [J] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
IV) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et infirmé en ce qu'il a condamné M. [J] aux dépens.
Succombant à l'appel, Mme [F] sera condamnée au dépens de première instance et d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
-INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
-CONSTATE que Mme [E] [F] est occupante sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 4] ;
-ORDONNE l'expulsion de Mme [E] [F] et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique ;
-RAPPELLE que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux ;
-FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [E] [F] depuis le 31 août 2017 à la somme de 500 euros et la condamne à son paiement en tant que de besoin ;
-DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE Mme [E] [F] aux dépens de première instance et d'appel ;
Le greffierLe président
Anaïs MillescampsCatherine Bolteau-Serre
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