Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00892 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6KJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 février 2024, à 12h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [L]
né le 01 décembre 1992 à [Localité 1], de nationalité nigérienne
qui indique à l'audience être né en 1992 à Wari au Nigéria
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Marc Do Lago, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [T] [F] (Interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 21 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 février 2024, à 11h08, par M. [N] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- M. [N] [L], a eu la parole en dernier et n'a rien ajouté.
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur l'absence de mise à disposition d'un téléphone qu'il sera rappelé que la loi du 10 septembre 2018 dans ses dispositions prévoit que le droit de communiquer est suspendu durant les transport ou transfert et que l'étranger ne peut exercer librement qu'avant ou après ledit transfert ou transport ; sur le moyen tiré des difficultés d'interprétariat, aucun grief n'est caractérisé pour l'intéressé ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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