Texte intégral
ARRÊT N°72
N° RG 22/00566
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPRY
S.A.S. EGERI
C/
S.A.S. MECAFOR-DL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 février 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
S.A.S. EGERI
N° SIRET : 502 015 233
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Caroline ATIAS-DESGREES DU LOU de la SELARL ATIAS ROUSSEAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
S.A.S. MECAFOR-DL
N° SIRET : 813 903 366
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 28 janvier 2020, la société MECAFOR-DL, exerçant notamment une activité de dépannage sur des machines de forage, est intervenue, à la demande de la société EGERI, suite à une panne de l'une de ses foreuses, donnant lieu à une première facturation et à un avoir suite à un problème de logiciel.
Le 30 avril 2020, la société MECAFOR-DL a émis une facture n° 20001036 à la Société EGERI d'un montant de 12.533,08 € T.T.C., qui déclare l'avoir reçue le 18 mai 2020, relative à une prestation réalisée en février 2020.
Entre le 20 et le 26 octobre 2020, des échanges de mails interviendront entre les cocontractants sans qu'aucune solution amiable ne puisse être trouvée quant au règlement de la facture de 12.533,08 € T.T.C. et à la reprise des désordres persistants selon la société EGERI, raison pour laquelle cette dernière s'est opposée au paiement de ladite somme.
Le 26 novembre 2020, la société MECAFOR-DL a, par l'intermédiaire d'un huissier de justice, mis en demeure la Société EGERI d'avoir à s'acquitter de ladite somme de 12.533,08 € T.T.C. en principal, outre frais et accessoires.
Le 02 décembre 2020, la Société MECAFOR-DL a présenté une requête en injonction de payer par l'intermédiaire d'un mandataire devant le président du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) afin de recouvrer sa créance alléguée.
Suivant ordonnance rendue le 11 décembre 2020 par le président du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON, la société MECAFOR-DL a enjoint à la société EGERI de payer à la société MECAFOR-DL la somme principale de 12.533,08 € T.T.C., se rapportant à la facture impayée n° FA2000 1036 du 30 avril 2020,
ainsi que les intérêts à compter du 26 novembre 2020, soit :
la somme de 7,06 € au titre des frais accessoires,
la somme de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire,
la somme de 150,00 E. au titre des dommages et intérêts,
la somme de 51.48 € au titre des frais de présentation de requête,
outre les entiers frais et dépens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 Janvier 2021, reçu au greffe du tribunal le 18 Janvier 2021, la Société EGERI a formé opposition à cette ordonnance.
La société EGERI demandait au tribunal :
A titre principal,
Vu les articles 1113 et 1114 du code civil,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1164, 1165 et 1217 du code civil,
Débouter la Société MECAFOR-DL de sa demande de condamnation,
Condamner la Société MECAFOR-DL à verser la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MECAFOR-DL aux dépens.
En réponse, la Société MECAFOR-DL demandait au tribunal de :
Vu l'article 1103 du code civil,
Condamner la société EGERI à payer à la société MECAFOR-DL la somme de 12.533,08 € T.T.C., outre les intérêts de retard de 3 fois le taux légal conformément aux conditions applicables, et ce, à compter de la mise en demeure par voie d'huissier datée du 26 novembre 2020.
Condamner la société EGERI à payer à la société MECAFOR-DL la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
Par jugement contradictoire en date du 01/02/2022, le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
' Vu les articles 1103 et suivants, 1113 et 1165 du code civil,
RECOIT l'opposition de la Société EGERI en la forme, au fond, l'en DÉBOUTE.
CONDAMNE la société EGERI à payer à la société MECAFOR-DL la somme de DOUZE MILLE CINQ CENT TRENTE-TROIS EUROS et HUIT CENTS T.T.C. (12.533,08 €), ainsi que les intérêts de retard au taux conventionnel de 3 fois le taux légal à compter du 26 novembre 2020, et ce, jusqu'à parfait paiement.
CONDAMNE la Société EGERI à payer à la Société MECAFOR-DL la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, clans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment les frais de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-DIX EUROS et SEPT CENTS (90,07 €) qui comprendront également les frais exposés pour l'injonction de payer'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- en l'espèce, les parties sont des sociétés commerciales par la forme qui réalisent des actes de commerce de sorte que la preuve de l'existence d'un contrat liant la Société MECAFOR-DL à la Société EGERI peut être rapportée par tous moyens.
- l'article 1165 du code civil dispose que : « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
- s'agissant de l'existence même du contrat dont se prévaut la Société MECAFOR-DL, il convient de relever que par échange de mail du 17 février 2020, la Société EGERI a souhaité une réparation en urgence de sa machine et n'a à aucun moment sollicité un quelconque devis de son prestataire.
- cette urgence est caractérisée par un échange de sms intervenu entre les parties le 24 mars 2020.
Par sa réponse, la société EGERI donne tacitement son accord à la Société MECAFOR-DL pour procéder aux réparations nécessaires en faisant confiance au choix de la pièce à changer cette dernière étant pressée de récupérer et d'utiliser sa machine.
- le prix de cette prestation de service n'a pu être fixé préalablement à la réalisation de celle-ci, de sorte qu'il appartient à la société MECAFOR-DL de justifier du montant de ladite prestation facturée, contesté par la société EGERI.
- si la société MECAFOR-DL ne conteste pas avoir proposé un avoir, il convient de relever que celui-ci intervenait dans le cadre d'une résolution non judiciaire du litige, à savoir la reprise des éléments mis en oeuvre lors de la réparation en contrepartie de l'émission d'un avoir au bénéfice de la société EGERI.
Une telle proposition émanant de la Société MECAFOR-DL, non acceptée par la Société EGERI, ne saurait remettre en cause la réalité du contrat liant les parties.
- contrairement aux allégations de la société EGERI, la société MECAFOR-DL démontre que sa prestation n'est pas surfacturée.
- la société MECAFOR-DL a sollicité la société [K], société tierce, dont le lien avec la société MECAFOR-DL est une relation de client/fournisseur. Ses déclarations, fondées sur son expérience et sur le constat qui a pu être fait de la situation, viennent justifier le juste montant facturé par la société MECAFOR-DL à la société EGERI, notamment s'agissant des deux pompes à hauteur de 4.661,50 E HT soit la somme de 5.330,21 € T.T.C.
- même si la Société EGERI allègue avoir trouvé les mêmes pièces à un prix mois onéreux auprès d'un autre fournisseur, il n'en demeure pas moins que la société MECAFOR-DL justifie, par un souci d'efficacité et de célérité, du bien-fondé de sa facture n° FA20001036 d'un montant de 12.533,08 E. T.T.C. en s'étant fournie auprès d'une entreprise voisine.
- s'agissant des allégations de mauvaise exécution de la prestation, la société EGERI soutient qu'au 20 octobre 2020, la machine ne fonctionnait pas normalement et qu'un problème de distributeur de mise en station grippait toujours.
- la société MECAFOR-DL allègue, quant à elle, que la société EGERI ne démontre pas le non fonctionnement de la machine et qu'en tout état de cause, le coût de la facture d'un montant de 237.36 T.T.C. de la société ETS JOHANNY relative à l'achat d'une pièce manquante dont se prévaut la société EGERI est dérisoire et ne saurait justifier le blocage du paiement de la facture d'un montant de 12.533,08 € T.T.C.
- les réparations de la machine sont intervenues en février/ mars 2020, la facture est datée du 30 avril 2020 et les réclamations émises par écrit sur la mauvaise exécution du contrat datent de juin 2020, soit 4 mois après la remise en état de la machine - en outre, aucune mise en demeure n'a été transmise à la société MECAFOR-DL ayant pour objet la mauvaise exécution de sa prestation, ni a fortiori que la machine ne fonctionnait pas.
- la pièce 13 fournie aux débats par la société EGERI, à savoir la copie des pages de carnet d'entretien de ladite machine réparée, n'est que partielle et ne permet pas de vérifier les allégations de la société EGERI
- la société EGERI n'apporte pas la preuve de dysfonctionnements suffisamment graves pour justifier la non-exécution de son obligation à paiement. Elle n'est pas fondée à opposer une exception d'inexécution pour ne pas s'acquitter de la facture d'un montant de 12.533,08 € T.T.C.
LA COUR
Vu l'appel en date du 01/03/2022 interjeté par la société SAS EGERI
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20/10/2022, la société SAS EGERI a présenté les demandes suivantes :
'Réformer le jugement du 1er février 2022.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Vu les articles 1113 et 1114 du code civil,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1164, 1165 et 1217 du code civil,
Dire et Juger que la société MECAFOR ne détient aucune créance à l'encontre de la société EGERI au titre de la facture FA20001036 du 30 avril 2020,
Condamner la société MECAFOR à verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Condamner la société MECAFOR aux dépens'.
A l'appui de ses prétentions, la société SAS EGERI soutient notamment que :
- fin janvier 2020, elle sollicitait l'intervention de la société de dépannage MECAFOR sur l'un de ses chantiers afin de régler la panne d'une foreuse M21.
- le 31 janvier 2020, la société MECAFOR éditait une facture au titre de cette intervention de 5h30 (diagnostic), pour un montant de 2.988,24 T.T.C. Or, le montant de cette facture était erroné.
L'erreur commise par MECAFOR s'élevait donc à : 24 x 61,00 € HT = 1.465,44€ HT.
Un avoir à hauteur de ladite somme était retenu postérieurement et le solde de 1.299,71 € était réglé le 31 mai 2020 par la requérante.
- début février 2020, la société EGERI avait dès réception du diagnostic de panne remis la foreuse M21 à la société MECAFOR.
Or, la société MECAFOR a conservé la machine pendant 3 mois, sans que son intervention ne permette de résoudre la panne.
- malgré cet échec, la société MECAFOR a cru pouvoir établir une facture pour un montant exorbitant de 12.533,09 € T.T.C.
- par mail du 23 juin 2020, la société EGERI indiquait : 'je voudrais discuter avec vous du montant de 10444,23€ de votre facture FA20001036 pour laquelle nous n'avons jamais eu de devis, pour laquelle vous ne nous avez jamais alerté sur le temps et sur les prix des fournitures'ajoutant : ' De plus, les distributeurs grippent toujours'.
- sur l'absence d'offre et d'acceptation, la société MECAFOR n'a présenté aucun bon de commande ni devis à sa cliente EGERI. Il sera constaté alors l'absence de rapport d'obligation entre les parties, et la société MECAFOR sera déboutée de sa demande de paiement.
- à titre subsidiaire, sur l'abus dans la fixation du prix, la société MECAFOR a fait arbitrairement le choix de faire appel à un prestataire onéreux plutôt qu'à un marchand hydraulique.
Pour preuve, la société EGERI verse à l'appui un devis établi par la société HYDROKIT pour deux pompes hydrauliques identiques, le tout pour un montant de 2.936 € HT.
La société MECAFOR a privilégié son contact direct avec « [R] [K] » mais les mêmes machines facturées par MECAFOR s'élèvent à 4.661,50€ HT, soit un différentiel de 1.725,50€ HT, outre une surfacturation de 65 heures de main d'oeuvre.
La société MECAFOR ne justifie pas du prix pratiqué.
- sur la mauvaise exécution du contrat de prestation, des difficultés de montage sont apparues immédiatement, avec un défaut d'accouplement qui n'a pas été anticipé par le prestataire. La pompe commandée par MECAFOR ne permettait pas de régler la panne de la machine M21. La société EGERI a dû commander la fabrication de la pièce manquante, avec un surcoût de 237,36€ T.T.C. puis renvoyer ladite pièce à MECAFOR aux fins d'assemblage.
Dès réception de la machine et de la facture en mai 2020, la société EGERI a alerté la société MECAFOR de la persistance des dysfonctionnements, indiquant que 'les distributeurs grippent toujours'.
Il ne pèse sur la cliente aucune obligation de mettre en demeure par LRAR le prestataire d'intervenir. D'ailleurs, la société MECAFOR ne conteste pas être intervenue à plusieurs reprises au mois de février, mars et avril 2020.
- le premier juge a considéré que les copies des pages de carnet d'entretien étaient insuffisantes.
Les carnets d'entretien de la foreuse précisent pourtant les nombreux incidents rencontrés sur la machine M 21 postérieurement à la remise de la machine : incidents du 10 puis du 17 juin, du 4 et 5 août, du 25 septembre puis du 21 octobre 2020.
- au stade de l'appel, la société EGERI entend produire de nouveaux éléments : la fiche d'incident du 21 octobre 2020 relative à la foreuse M21 ainsi que l'attestation de M. [B] [P] en qualité de responsable matériel entretien.
La société EGERI estime ainsi apporter la preuve des dysfonctionnements persistants de la machine et ce, malgré les tentatives de réparation de la société MECAFOR.
Il ne s'agit pas d'un incident résolu par une simple intervention de maintenance mais bien d'une difficulté persistante, celle de la fonction « frappe », avec des contacteurs groupés.
La société EGERI produit le devis de réparation établi par un prestataire extérieur (S.A.R.L. SMI) : la remise en état de la foreuse est aujourd'hui évaluée à 13.897€ T.T.C., ce qui démontre l'état dégradé de la machine. La société MECAFOR n'a pas fourni une prestation satisfaisante.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 03/08/2022, la société SAS MECAFOR-DL a présenté les demandes suivantes :
'V u l ' a r t i c l e 1 1 0 3 d u co d e c i v i l ,
Déclarer la société EGERI mal fondée en son appel ; l'en débouter,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, y ajoutant :
Condamner la société EGERI à payer à la société MECAFOR la somme de
5.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure civile et aux entiers dépens de l'instance et de ses suites'.
A l'appui de ses prétentions, la société SAS MECAFOR-DL soutient notamment que :
- sur le principe de la créance, il n'est pas contestable que la société MECAFOR est intervenue en urgence courant mars/avril 2020 pour procéder à diverses réparations sur un outillage de forage et ce, à la demande expresse de la société EGERI, étant rappelé que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens.
- compte tenu de l'urgence de l'intervention sollicitée par la société EGERI, la société MECAFOR n'a pas été en mesure de faire valider en amont ses conditions d'intervention alors qu'elle était mandatée par la société EGERI.
- la nécessité de procéder à l'échange des pompes de cet outillage a été également exposé par la société MECAFOR à la société EGERI, à l'occasion de cet échange de sms en date du 24 mars 2020.
La société EGERI indiquait : 'Merci, je ne te cache pas que ça urge. Fais au mieux stp'
- la réception de la facture de la société MECAFOR le 18 mai 2020 n'a donné lieu à aucune contestation formelle de la part de la société EGERI et ce n'est que lorsque cette dernière s'est vue relancée, du fait de son impayé, que M. [B] [P], société EGERI, a formulé ses premières contestations seulement à la fin du mois de juin 2020.
- sur le montant de la créance, la société EGERI se contente d'affirmer que les travaux entrepris auraient été « surfacturés ». Le matériel fourni, notamment les pompes de remplacement, a fait l'objet d'acquisition auprès d'un tiers et la société MECAFOR n'a quasiment pris aucune marge sur ces fournitures.
La société MECAFOR a fait établir un devis auprès d'une tierce société, soit la société FORROC pour la fourniture des deux pompes qui ont été vendues et installées à la société EGERI par la société MECAFOR et il s'avère que les prix demandés par ce fournisseur sont parfaitement cohérents avec ceux refacturés par la société MECAFOR.
La société EGERI a la maladresse de verser aux débats un devis qu'elle a fait établir par une société SMI1 en date du 4avril 2022 qui vient totalement légitimer les prix pratiqués par MECAFOR. La main d'oeuvre facturée est en outre cohérente, ainsi qu'en atteste M. [R] [K], la société SMI retenant à son devis 82,5 heures.
- si la société EGERI retient une usure anormale du matériel relativement récent, il lui incombe d'agir contre le fabricant auprès duquel elle a acquis cet outillage, soit la société [K], mais certainement pas d'incriminer le réparateur qu'elle a mandaté pour procéder à la remise en état de l'outillage.
- MECAFOR a parfaitement exécuté sa prestation. La société EGERI invoque une facture d'un montant de 237,36 € T.T.C., qui serait censée exprimer le dysfonctionnement'et justifier le refus du paiement, mais elle ne justifie pas les dysfonctionnements dont elle fait état. Les documents produits dont la fiche d'incident du 21 octobre 2020 sont des documents internes sans valeur probante, et ne remettent pas en cause la qualité du travail accompli dès lors qu'il s'agit d'interventions somme toute classiques s'agissant de la maintenance d'un outil industriel, qui n'ont strictement rien à voir avec les prestations spécifiques confiées à la société MECAFOR en février 2020, soit plus de 8 mois auparavant.
- pour les besoins de la cause, la société EGERI a fait établir un devis daté du 4 avril 2022 auprès d'une société SMI pour la « remise en état d'une petite foreuse MORY M21 ALPINE N°198 », ce devis étant établi plus de 2 ans après la restitution de la foreuse par MECAFOR, alors que la foreuse est utilisée normalement par la société EGERI.
- d'après l'extrait du carnet d'entretien versé aux débats par la société EGERI, entre juin et octobre 2020, la foreuse a été utilisée plus de 180 heures, soit, si le mois d'août est neutralisé, une utilisation mensuelle d'environ 60 heures.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20/04/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement :
L'article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
L'article 1217 du code civil dispose que 'la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'.
L'article L.1 10-3 du code de commerce dispose en outre qu'a 'l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi'.
L'article 1165 du code civil dispose que : 'dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat'.
Sur le principe de la créance, il est en l'espèce établi par les échanges de mails versés aux débats que la société MECAFOR est effectivement intervenue en urgence courant mars/avril 2020à la demande expresse de la société EGERI pour procéder à diverses réparations sur un outillage de forage.
Les circonstances d'urgence dans lesquelles s'est faite cette intervention résultent, notamment, du courrier du 24 mars 2020 dans lequel la société EGERI lui indiquait : 'Merci, je ne te cache pas que ça urge. Fais au mieux stp'.
La réception de la facture de la société MECAFOR le 18 mai 2020 n'a donné lieu à aucune contestation formelle immédiate de la part de la société EGERI, près de 4 mois après restitution de la foreuse.
Sur le montant de la créance, l'intervention de la société MECAFOR a été facturée pour un montant de 12.533,08 T.T.C. selon facture du 30 avril 2020.
Il n'est démontré par aucune production que le prix des pièces, soit pour les deux pompes installées, la somme totale de 4.662,30 € HT, ait été surfacturé, comme le révèle d'une part le devis de la société FORROC extérieure, mais également le devis de la société SMI qui chiffre la fourniture des deux pompes à 4.198,59 € HT.
Il en est de même de la main d'oeuvre puisque la société MECAFOR a facturé 65 heures de main d'oeuvre alors que la société SMA a retenu 82,5 heures de main-d'oeuvre.
Il n'est donc pas démontré que les tarifs appliqués dans cette facture par la société MECAFOR seraient excessifs ou abusifs au regard de son intervention, la somme de 12 533,08 € étant ainsi justement réclamée au titre de sa prestation de service.
S'agissant de la mauvaise exécution de la prestation de la société MECAFOR telle que dénoncée par la société EGERI, celle-ci ne verse aux débats aucun constat ni rapport d'expertise de nature à démontrer la réalité de ses griefs.
Si elle indique avoir dû commander la fabrication d'une pièce manquante, avec un surcoût de 237,36 € T.T.C. puis renvoyer ladite pièce à MECAFOR aux fins d'assemblage, elle ne démontre pas que cette intervention d'un coût très modique était justifiée par une impossibilité de fonctionnement de la foreuse dont elle avait repris possessi,on ni plus généralement qu'elle ait eu pour cause un mauvais travail de MECAFOR.
En outre, sa remarque par mail du 23 juin 2020 selon laquelle 'les distributeurs grippent toujours' n'est étayée par aucun autre constat ou témoignage d'un dysfonctionnement effectif de la foreuse.
De même, la fiche d'incident du 21 octobre 2020 ainsi que l'attestation de M. [L] ne permettent nullement de relier cet incident avec une défaillance de la prestation de la société MECAFOR, alors que cet incident a justifié le remplacement d'une « fiche électrique de connexion vieillissante avec le temps et les vibrations elles se cassent en morceaux et le remplacement de 'joints vieillissants'.
La société EGERI ne démontre nullement que la foreuse n'était pas en état de fonctionner puisqu'il ressort de son carnet d'entretien qu'elle a pu être utilisée 180heures entre juin et octobre 2020.
Si la société EGERI produit un devis de réparation établi par la S.A.R.L. SMI pour un montant de 13.897 €, il n'est nullement démontré que les réparations projetées soient en relation avec un manquement de la société MECAFOR dans sa prestation de réparation, s'agissant d'un matériel toujours en activité et d'un devis établis le 04 avril 2022, plus de 2 ans après la restitution du matériel par MECAFOR.
Il n'y a donc pas lieu à réduction du prix de la prestation facturée.
Faute pour la société EGERI d'établir le manquement contractuel de la société MECAFOR, celle-ci est bien fondée à solliciter le paiement de sa facture dûment justifiée et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société EGERI à payer à la société MECAFOR-DL la somme de 12.533,08 €, ainsi que les intérêts de retard au taux conventionnel de 3 fois le taux légal à compter du 26 novembre 2020, et ce, jusqu'à parfait paiement.
Sur les dépens :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société SAS EGERI.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
Il est équitable de condamner la société SAS EGERI à payer à la société SAS MECAFOR-DL la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SAS EGERI à payer à la société SAS MECAFOR-DL la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la société SAS EGERI aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,