Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [M] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gaëlle NAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/01086 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33KJ
N° MINUTE :
9
JUGEMENT
rendu le 31 mai 2024
DEMANDEUR
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Gaëlle NAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1737
DÉFENDERESSE
Madame [M] [O], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 31 mai 2024 par Franck RENAUD, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 31 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01086 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33KJ
EXPOSE DES FAITS
Suivant acte sous seing privé du 28 mars 2008, la Société Immobilière PAPILLON (ci-après le bailleur) a donné à bail d'habitation principale à madame [M] [O], épouse [E], un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4] . Un dépôt de garantie de 1.995 € a été versé. Le loyer et charges est en dernier lieu s'élève à 2.771,75 € par mois.
Les loyers étant impayés, le bailleur a, par acte du 12 septembre 2023, fait délivrer en vain à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour avoir paiement de l'arriéré locatif.
Par acte du 8 janvier 2024, le bailleur a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement la résiliation du bail,
-son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
-le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de la partie défenderesse,
-la fixation et sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, charges en sus, jusqu'à libération effective des lieux,
-sa condamnation au paiement sans délai de l'arriéré locatif d'un montant de 12.654,23 euros, avec intérêts moratoires,,
-sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros représentant les frais irrépétibles ainsi qu' aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience, le bailleur, représenté par son conseil, indique que madame [O] a libéré les lieux le 12 février 2004, un état des lieux de sortie ayant été dressé par commissaire de justice le même jour. Le solde locatif est actualisé pour un montant de 18.716 euros, comprenant la régularisation des charges, les travaux de remise en état locatif et déduction faite du dépôt de garantie . La Société PAPILLON s'oppose à tout délai de paiement.
Madame [M] [O] reconnaît la somme 114 € au titre des travaux de remise en état et fait valoir des dégradations et des troubles de jouissance signalés en vain au bailleur ( cambriolage, coupures d'eau récurrentes, travaux permanents, problèmes de canalisation, enduits décollés, fissures sur le sol de la mezzanine, défaut d'étanchéité des fenêtres de l'atelier, mauvais fonctionnement des radiateurs notamment). Elle demande ainsi que le solde locatif soit rabattu de moitié. Exposant sa situation professionnelle et financière actuellement difficile, en sa qualité d'artiste et de professeure d'art, elle sollicite un échéancier de paiement à raison de 150 € sur 36 mois.
Il convient de se reporter aux écritures des parties développées et visées à l'audience pour un exposé plus ample des faits et des moyens soulevés, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [M] [O] ayant quitté les lieux, et l'état des lieux de sortie ayant été dressé, il sera constaté que la demande d'expulsion et celles subséquentes sont devenues sans objet.
Sur le solde locatif
L'état de lieux d'entrée mentionne un appartement en état principalement classé A, sauf pour des radiateurs. Aucun lave-mains n'est mentionné.
L'état des lieux de sortie décrit un appartement en état d'usage, avec des détériorations ponctuelles et des radiateurs non opérationnels.
Madame [O] verse aux débats de nombreux courriers signalant des désordres imputables au bailleur, au regard de la durée du bail (problèmes de canalisation, enduits décollés, fissures sur le sol de la mezzanine, défaut d'étanchéité des fenêtres de l'atelier, mauvais fonctionnement des radiateurs, notamment) auquel il n'apparaît pas avoir été utilement répondu par le bailleur, sur la période non prescrite de 5 ans.
Au regard de ces éléments, la juridiction est en mesure d'évaluer le trouble de jouissance subi sur la période non prescrite de 5 ans à 3.000 € et de ramener les travaux de remise en état imputable à la locataire sortante à 114 €, l' appartement ayant été occupé depuis plus de 14 ans.
Par conséquent, le décompte du solde locatif sera établi comme suit :
18.716,37 € (solde réclamé, dépôt de garantie déduit) - 554,03 € (travaux de remise en état à la charge du bailleur) - 3.000 € ( préjudice de jouissance) = 15.162,34 €
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 septembre 2023 sur la somme de 9.112,02 € et à compter du prononcé de ce jugement pour le surplus.
Sur les délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers.
Le bailleur n'établit pas que les délais de paiement auxquels ils s'opposent lui porteraient un préjudice excessif, une clause de déchéance du terme protégeant de manière acceptable ses intérêts.
Le délai sur une période de trois ans sollicité par madame [O] ne peut être accordé sur une période de trois ans, en matière de solde locatif.
Mais au regard de la situation personnelle, professionnelle et financière exposée et justifiée par madame [M] [O], Il convient de faire droit partiellement à la demande de délais et d'autoriser, au bénéfice des dispositions susvisées, l'apurement de la dette en 24 mois au moyen de versements mensuels de 150euros le 10 de chaque mois, la vingt quatrième mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
Le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, après une mise en demeure demeurée sans effet d'avoir à régler sous quinzaine, entraînera la déchéance du terme, et la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l'exécution provisoire de cette décision soit écartée.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront à la charge de la partie défenderesse, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
L'équité commande de laisser à la charge de la partie requérante les frais irrépétibles qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en premier ressort,
Constate que la demande d'expulsion et celles subséquentes sont devenues sans objet,
Condamne madame [M] [O] à payer à la Société Immobilière PAPILLON la somme de 15.162,34 € € au titre du solde locatif définitif, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 sur la somme de 9.112,02 € et à compter du prononcé de ce jugement pour le surplus
Autorise madame [M] [O] à se libérer de sa dette en 23 versements mensuels de 150 euros le 10 de chaque mois, pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème mensualité devant impérativement apurer l'intégralité du solde de sa dette,
Dit que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme, après une mise en demeure d'avoir à régler sous quinzaine demeurée sans effet, et la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible,
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
Laisse les dépens de l'instance à la charge de madame [M] [O], en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation,
Rejette le surplus et toutes autres demandes des parties.
Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS,
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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