Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO R.G :
05 Mars 2024
Julien FERRAND, président
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffier
tenus en audience publique le 09 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Mars 2024 par le même magistrat
N° RG 19/01972 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T7II
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D]
né le 24 Juin 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra MANRY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 543
DÉFENDERESSE
SELARL [6], située [Adresse 1], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [3]
non comparante, ni représentée
MIS EN CAUSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] comparante en la personne de Madame [H] [P]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [D]
CPAM DU RHONE
SELARL [6], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [3]
Me Alexandra MANRY, vestiaire : 543
Une copie revêtue de la formule executoire :
Me Alexandra MANRY, vestiaire : 543
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 14 septembre 2021, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
- a dit que la société [3], représentée par la SELARL [6], a commis une faute inexcusable responsable de l'accident du travail dont Monsieur [G] [D] a été victime le 22 avril 2014 ;
- a fixé au taux maximal la rente allouée à Monsieur [D] ;
- a alloué à Monsieur [D] une provision de 7 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de la société [3] en déclarant sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ;
- avant dire droit sur l'indemnisation, a ordonné l'expertise médicale de Monsieur [D] et désigné pour y procéder Monsieur le Docteur [Z] ;
- a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale, à charge pour elle de les déclarer au passif de la société [3] ;
- a ordonné l’exécution provisoire ;
- a alloué à Monsieur [D] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- a dit que Monsieur [D] devra déclarer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] ;
- a laissé les dépens à la charge de la société [3].
Le Docteur [Z] a transmis son rapport d’expertise daté du 9 juin 2023 dont les conclusions sont les suivantes :
- séquelles orthopédiques portant sur l’avant-bras gauche non dominant ;
- douleurs chroniques intéressant le bras gauche mais aussi le chef ;
- séquelles psychiques à type de syndrome de stress post-traumatique toujours vivace associé à un syndrome dépressif ;
- déficit fonctionnel temporaire total : du 23/04/2014 au 29/04/2014, du 05/05/2014 au 06/05/20014, le 10/04/2015 et le 10/10/2018.
- déficit fonctionnel temporaire partiel :
du 30/04/2014 au 04/05/2014 et du 07/05/2014 au 23/07/2014 à 50 %
du 24/07/2014 au 09/04/2015 à 33 %
du 11/04/2015 au 09/10/2018 à 33 %
du 11/10/2018 au 16/12/2019 à 33 %
- tierce personne :
du 30/04/2014 au 04/05/2014 et du 07/05/2014 au 15/06/2014 : 2h/jour
du 16/06/2014 au 23/07/2014 : 1h/jour
du 24/07/2014 au 30/06/2015 : 4h/semaine
- souffrances endurées : 5/7
- préjudice esthétique temporaire : 3/7
- préjudice esthétique définitif : 2/7
- préjudice d'agrément retenu ;
- préjudice sexuel retenu ;
- perte de chance professionnelle retenue ;
- préjudice exceptionnel retenu.
A l’audience du 9 janvier 2024, Monsieur [G] [D] demande que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées aux sommes suivantes :
- 18 207,02 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 50 000 € au titre des souffrances endurées ;
- 5 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 10 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 7 102,97 € au titre de l’assistance par tierce personne ;
- 10 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
- 8 000 € au titre du préjudice exceptionnel ;
- 8 000 € au titre du préjudice sexuel ;
- 144 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 1 200 € au titre des frais d’assistance à l’expertise ;
Monsieur [D] sollicite enfin l’allocation de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait notamment valoir que le préjudice exceptionnel résulte de l’arrêt de sa carrière politique, ayant été élu et exerçant la fonction d’adjoint au maire de [Localité 5] de 2008 à 2014, et n’ayant pu poursuivre son mandat en raison du syndrome anxiodépressif le conduisant à éviter les contacts et à être hypervigilant.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône expose qu’elle s’acquittera de l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [D] sans pouvoir procéder à leur recouvrement à l’encontre de la société [3] compte tenu de la liquidation judiciaire prononcée.
Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le montant des indemnités sollicitées au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, de l’assistance par une tierce personne, du déficit fonctionnel permanent et des frais d’assistance à expertise, et conclut à la réduction à de plus justes proportions des demandes formées au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’agrément et de préjudice sexuel.
Elle conclut au rejet de la demande au titre du préjudice exceptionnel pour l’arrêt d’un mandat municipal, réparé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 9 novembre 2023, la SELARL [6] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [3] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par deux arrêts prononcés en Assemblée plénière le 20 janvier 2013, la Cour de cassation a jugé que la rente versée aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
Embauché au sein de la société [3] depuis le 6 novembre 2012 en qualité d’agent technico-commercial puis de directeur commercial, Monsieur [D] a été victime d’une agression et d’une séquestration commises par ses supérieurs hiérarchiques.
Il a présenté une fracture cubitale gauche nécessitant une chirurgie et une intervention pour ablation de l’ostéosynthèse, des fractures faciales de l’os frontal et du sinus maxillaire droit et un hématome cérébral.
Il a fait l’objet d’une prise en charge en milieu neurologique, d’un suivi psychiatrique , de soins pour des douleurs chroniques et d’une rééducation.
La consolidation de l’état de santé a été fixée au 17 décembre 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 40 %.
- Sur les souffrances endurées :
L'expert judiciaire les a chiffrées à 5/7, soit des souffrances assez importantes, retenant un historique médical particulièrement difficile sur le plan psychique et douloureux avec recours à trois chirurgies et une très longue rééducation sur 6 ans.
Au regard de ces éléments, les souffrances endurées par la victime seront indemnisées à hauteur de 35 000 €.
- Sur le préjudice esthétique :
Eu égard aux lésions initiales et aux suites médicales, le préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 par l’expert sera indemnisé à hauteur de la somme sollicitée, soit 5 000 €.
Le préjudice esthétique permanent, caractérisé par une cicatrice linéaire sur la face dorsale de l’avant-bras gauche sur 12 cm et évalué à 2/7, sera indemnisé à hauteur de 4 000 €.
- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et le cas échéant le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Eu égard aux périodes retenues par l’expert, et sur la base d’une indemnité journalière fixée à 26 €, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme sollicitée, soit 18 207,02 €.
- Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles qu’elle conserve.
Monsieur [D] étant âgé de 32 ans à la date de consolidation fixée au 17 décembre 2019, avec un taux d’incapacité de 40 % correspondant au taux d’incapacité permanente retenu par la caisse à la suite de la consolidation, sur lesquels les parties s’accordent, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 144 800 €.
- Sur l’assistance temporaire par une tierce personne :
Les parties s’accordent sur l’évaluation par l’expert de l’assistance par une tierce personne.
Le calcul du nombre d’heures pour la période du 24 juillet 2014 au 30 juin 2015 exposé par Monsieur [D] est erroné. Il convient d’évaluer le coût de l’assistance à 3 126,86 € pour cette période selon le calcul suivant : 342 jours x (4 heures /7) x 16 € = 3 126,86 €
Sur la base d’un coût horaire de 16 €, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 5 174,86 €.
- Sur les frais d’assistance à l’expertise :
Les frais d’assistance à expertise sont indemnisables, dès lors qui ne sont pas couverts par les dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale.
La note d’honoraire a été versée aux débats.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 1 200 €.
- Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d'ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.
Il est précisé que le préjudice d'agrément temporaire, c'est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, la prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique de l'activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante à partir du moment où elle est justifiée par tout moyen.
L’expert conclut que les activités sportives antérieures, dont la pratique régulière est justifiée par les attestations versées aux débats, n’ont pas été reprises pour cause psychique.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 4 000 €.
- Sur le préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel s'entend d'une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l'une de ses composantes :
- atteinte morphologique des organes sexuels ;
- perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- difficulté ou impossibilité de procréer.
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
Il est précisé que le préjudice sexuel temporaire, c'est-à-dire antérieur à la consolidation, est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En l'espèce, l'expert retient une baisse de la libido avec anhédonie.
Le préjudice sexuel sera indemnisé à hauteur de 4 000 €.
- Sur le préjudice exceptionnel :
Distinct du déficit fonctionnel permanent, le préjudice permanent exceptionnel est un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison de leur personne, ou des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
L’expert retient à ce titre l’arrêt de la carrière politique de Monsieur [D], élu adjoint au maire de [Localité 5], à la suite de l’accident.
Monsieur [D] indique que son retrait de la vie politique résulte du syndrome anxiodépressif qui le conduit à éviter les contacts et à être dans l’hypervigilance quotidienne.
Ce retrait est ainsi une conséquence de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychique, déjà prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, et ne peut donner lieu à une indemnisation distincte.
- Sur les autres demandes :
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devra faire l'avance de l'intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de la rente ou du capital, et dispose du droit d'en recouvrer le montant sur l’employeur sous condition de déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [3].
L'équité commande que soit alloué à Monsieur [D] une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme devant être déclarée par Monsieur [D] au passif de la société [3], en liquidation judiciaire.
Les dépens seront à la charge de la société [3], représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [6].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 14 septembre 2021,
Fixe le montant des indemnités revenant à Monsieur [G] [D] aux sommes suivantes :
- souffrance endurées : 35 000,00 €
- préjudice esthétique temporaire : 5 000,00 €
- préjudice esthétique permanent : 4 000,00 €
- déficit fonctionnel temporaire : 18 207,02 €
- déficit fonctionnel permanent : 144 800,00 €
- tierce personne : 5 174,86 €
- frais d’assistance à expertise : 1 200,00 €
- préjudice d’agrément : 4 000,00 €
- préjudice sexuel : 4 000,00 €
soit une indemnisation totale s'élevant à 221 381,88 €, dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 7 000 €, soit un solde de 214 381,88 € ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l'avance de l'intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de rente à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur sous condition de déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] ;
ALLOUE à Monsieur [G] [D] une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que cette somme devra être déclarée par Monsieur [G] [D] au passif de la société [3], en liquidation judiciaire ;
DEBOUTE les parties du surplus leurs demandes ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la société [3], représentée par la SELARL [6].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mars 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUIJulien FERRAND
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