Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04855 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNDQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1121000580
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [H] [X] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [H] [P] [Z] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Sébastien REVAULT D'ALLONNES, avocat au barreau de PARIS, toque : E201
à
DEFENDEUR
ASSOCIATION AURORE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Diaka CISSE substituant Me Catherine DOMINIQUE-DROUX de la SCP DOMINIQUE DROUX - BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB191
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Mai 2022 :
Par jugement du 30 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a dit que Mmes [H] et [P] [X] étaient occupantes sans droit ni titre de leur logement situé [Adresse 1] depuis le 14 juin 2020, ordonné leur expulsion et les a condamnées solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation à l'association Aurore jusqu'à leur départ des lieux ainsi qu'au paiement de la somme de 6.970,18 euros au titre de l'arriéré de contributions et indemnités d'occupation au 14 juin 2021, leur accordant des délais de paiement pour s'acquitter de cette dette.
Mmes [X] ont relevé appel de cette décision le 21 novembre 2021 et, par acte du 26 avril 2022, elles ont saisi le premier président en référé afin de suspension de l'exécution provisoire.
Aux termes de leur assignation développée oralement à l'audience du 11 mai 2022, elles demandent à la juridiction du premier président d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement et de joindre les frais du référé aux dépens de la procédure d'appel.
Elles exposent que Mme [H] [X], titulaire d'une convention d'occupation avec l'association Aurore, réside dans les lieux avec sa mère âgée de 71 ans et malade et son fils âgé de 16 ans et scolarisé, et qu'elle est le seul soutien de la famille. Elles ajoutent que celle-ci ne perçoit que de faibles revenus qui ne permettent pas le relogement de la famille dans le parc locatif privé, de sorte que l'expulsion aurait des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 11 mai 2022, l'association Aurore demande à la juridiction du premier président de débouter Mmes [X] de leurs demandes et de les condamner solidairement aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les appelantes ne produisent aucune pièce justifiant de difficultés financières et de circonstances manifestement excessives liées à l'expulsion, leurs revenus réels étant inconnus. Elle ajoute qu'aucune demande de relogement n'a été déposée depuis le 26 avril 2021, soit depuis plus d'un an, et que la dette augmente, faute de tout règlement, pour atteindre la somme de 10.632,21 euros.
Lors de l'audience, le délégataire du premier président a relevé d'office l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, applicable à la cause, en l'absence d'observations sur l'exécution provisoire devant les premiers juges.
Le conseil de Mmes [X] a exposé qu'il existait des circonstances nouvelles liées au licenciement de Mme [H] [X] intervenu en février 2022.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il ne résulte pas du jugement du 30 septembre 2021 que Mmes [X] aient fait valoir en première instance des observations sur l'exécution provisoire et celles-ci ne justifient pas avoir présenté de telles observations.
Or, il n'existe aucune conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance.
Les appelantes invoquent en effet uniquement les conséquences liées à l'expulsion de la famille, lesquelles étaient connues dès la première instance et ne se sont pas révélées postérieurement à la décision.
Elles ont ajouté oralement à l'audience que Mme [H] [X] avait été licenciée depuis la décision entreprise, en février 2022, mais ne produisent pas la moindre pièce pour en justifier.
En tout état de cause, l'expulsion ne constitue pas, en elle-même, une circonstance manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l'exécution provisoire et en l'espèce, il ressort des pièces produites par les demanderesses que Mme [H] [X] perçoit un revenu mensuel moyen de 1.628 euros et que sa mère perçoit l'allocation adulte handicapé. Les revenus de la cellule familiale n'excluent donc nullement un relogement, de sorte que rien ne justifie l'absence de toute démarche en ce sens depuis la décision de première instance.
En l'absence de toute circonstance manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.
Mmes [X] seront condamnées in solidum aux dépens et tenues d'indemniser l'association Aurore des frais qu'elle a été contrainte d'engager, à hauteur de la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ;
Condamnons Mmes [H] et [P] [X] in solidum aux dépens de la présente instance ;
Les condamnons in solidum à payer à l'association Aurore la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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