Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 MARS 2023
N° RG 22/03229 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZBT
[E] [K]
c/
S.A.S. BAYERN LANDES PAYS BASQUE
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 2022 (Pourvoi M20-19.732) par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 25 février 2020 (RG 17/1798) par la 1ère chambre de la Cour d'Appel de PAU en suite d'un jugement du 04 Mai 2017 du Tribunal de grande Instance de DAX (RG 16/1618), suivant déclaration de saisine en date du 06 juillet 2022
DEMANDERESSE :
[E] [K]
née le 02 Juillet 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Pierre olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
DEFENDERESSE :
S.A.S. BAYERN LANDES PAYS BASQUE
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 16 septembre 2022 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Audrey COLLIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 janvier 2013, Mme [E] [K] a acquis de M. [M] un véhicule d'occasion de marque BMW X immatriculé [Immatriculation 4] qui avait parcouru 108 830 km pour la somme de 15 500 euros.
Dès le lendemain, Mme [K] a été confrontée à des problèmes de démarrage.
Le 27 février 2013, le véhicule a été déposé à la concession BMW de la société Bayern Landes Pays Basque, lequel, après dépose du collecteur d'admission, a constaté la présence importante de calamine.
Le 28 février 2013, cette société a établi deux devis : l'un de 4 651,52 euros TTC prévoyant le remplacement du filtre à particules et du couvre culasse, l'autre de 3 100,54 euros TTC qui prévoyait simplement le nettoyage du filtre à particules en sous-traitance par un prestataire spécialisé.
Un protocole transactionnel a été rédigé le 9 avril 2013, aux termes duquel M. [M], son vendeur, a accepté de participer à la remise en état du moteur moyennant le versement d'une somme forfaitaire de 2 700 euros.
Les experts des parties s'étant accordés sur le second devis moins-disant, Mme [K] a fait réaliser le nettoyage du filtre à particules et du couvre culasse pour la somme de 3 155,67 euros TTC (facture du 13 mai 2013).
Le 28 juin suivant, le véhicule a de nouveau été déposé au garage Bayern Landes Pays Basque en raison d'un manque de puissance du moteur, lequel a procédé au nettoyage du filtre à particules.
Un mois plus tard, le véhicule a de nouveau été déposé au garage pour la même cause et il a été procédé au remplacement du filtre à particules. Mme [K] s'est acquittée à cette occasion d'une facture de 1 532,35 euros.
Le 20 septembre 2013, Mme [K] a une nouvelle fois conduit son véhicule, après avoir déploré de nouveau un manque de puissance du moteur, au garage Bayern Landes Pays Basque qui a régénéré le filtre à particules, sans l'accord de Mme [K], laquelle a récupéré son véhicule un mois plus tard, le 17 octobre 2013.
En février 2015, après avoir parcouru 24 000 kms environ depuis la précédente intervention du garage, le véhicule est de nouveau tombé en panne.
Une seconde mesure d'expertise amiable du véhicule a été organisée. Après ouverture du turbo, les parties ont constaté que l'axe d'entraînement du turbo était totalement grippé par de la calamine qui obstruait l'orifice de passage de l'huile sur la vis de graissage du palier. Les experts ont admis que le véhicule était inutilisable. Un échantillon d'huile du moteur a été prélevé et confié aux fins d'analyse au cabinet SGS Vernolab qui a révélé un encrassement important de l'huile, consécutif à un taux excessif 'd'imbrûlés de combustion'. Le laboratoire a préconisé de contrôler le système d'injection et de le vidanger.
C'est en l'état que Mme [K] a saisi le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan en référé expertise afin d'obtenir la désignation d'un expert.
Puis, par exploit d'huissier en date du 5 décembre 2016, Mme [K] a fait assigner la société Bayern Landes Pays Basque devant le tribunal de grande instance de Dax, aux fins d'indemnisation, sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 12 924 euros au titre des travaux de remise en état du véhicule, 1 988 euros au titre des travaux d'entretien effectués, 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et 975 euros au titre des frais d'expertise amiable.
Par jugement rendu le 4 mai 2017, le tribunal de grande instance de Dax a :
- condamné la société Bayern Landes Pays Basque à payer à Mme [K] les sommes de :
- 6 482 euros au titre des frais de remise en état du véhicule ;
- 1 988 euros au titre de travaux facturés sur ce véhicule ;
- 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
- 487 euros de frais d'expertise amiable.
- condamné la société Bayern Landes Pays Basque à payer à Mme [K] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Bayern Landes Pays Basque aux dépens et ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration en date du 12 mai 2017, Mme [K] a interjeté appel total de ce jugement.
Par arrêt rendu le 25 février 2020, la cour d'appel de Pau a :
Infirmé le jugement en ce qu'il a imputé la société Bayern Landes Pays Basque le préjudice de remise en état du moteur,
Confirmé le jugement pour le surplus à savoir la déclaration de responsabilité envers cette société, l'évaluation des autres préjudices imputés à la SASU Bayern Landes Pays Basque pour un montant de 3.475 euros en principal, ainsi que dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
y ajoutant
- renvoyé les parties à procéder aux rétablissements de comptes résultant de l'infirmation partielle du présent arrêt qui vaut titre de restitution,
- dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel infirmé le jugement en ce qu'il a imputé au garage le préjudice de remise en état du moteur et l'a confirmé et,
Mme [K] a inscrit un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par arrêt rendu le 11 mai 2022, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a (pourvoi n° 20-19.732):
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [K] formée contre la société Bayern Landes Pays Basque au titre du coût de la remise en état du véhicule et renvoie les parties à procéder aux rétablissements de comptes résultant de l'infirmation partielle qui vaut titre de restitution, l'arrêt rendu le 25 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux ;
- condamné la société Bayern Landes Pays Basque aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Bayern Landes Pays Basque à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Par déclaration de saisine date du 6 juillet 2022, enregistrée sous le n° RG 22/03229, Mme [K] a saisi la cour d'appel de renvoi.
Mme [K], dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 29 décembre 2022 et signifiées à la partie adverse le 10 janvier 2023, demande à la cour, de :
Confirmer le jugement rendu le 4 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Dax en ce qu'il a :
- jugé que la société Bayern Landes Pays Basque était contractuellement responsable à l'égard de Madame [E] [K] au visa des dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au cas d'espèce,
- condamné la société Bayern Landes Pays Basque à payer à Madame [E] [K] :
1 988 euros au titre des travaux facturés
1 000 euros au titre du préjudice de jouissance
487 euros au titre des frais d'expertise amiable
1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Bayern Landes Pays Basque aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Y'ajoutant,
- juger que la société Bayern Landes Pays Basque était tenue d'une obligation de résultat et qu'à ce titre, elle doit être tenue d'indemniser Madame [E] [K] de l'intégralité du coût des travaux de remise en état du véhicule BMW X3, immatriculé [Immatriculation 4] sans que son droit à indemnisation puisse être réduit du fait d'un défaut d'entretien et/ou de conditions d'utilisation inappropriées du véhicule du fait de son précédent propriétaire.
Réformant le jugement pour le surplus, condamner la société Bayern Landes Pays Basque à régler à Madame [E] [K] la somme 12 924,23 euros TTC au titre du coût de la remise en état du véhicule BMW X3, immatriculé [Immatriculation 4].
- condamner la société Bayern Landes Pays Basque à verser à Madame [E] [K] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.
- condamner la société Bayern Landes Pays Basque aux dépens de la présente instance.
La société Bayern Landes Pays Basque n'a pas constitué avocat mais a été régulièrement assignée et s'est vu signifier la déclaration d'appel par exploit en date du 26 septembre 2022, et par exploit en date du 11 janvier 2023, Mme [K] lui a de nouveau délivré assignation et signifié ses dernières conclusions le 11 janvier 2023.
La société Bayern Landes Pays Basque, dans ses dernières conclusions prises le 21 septembre 2017, devant la cour d'appel de Pau, contenant appel incident, demandait de:
-Dire et juger irrecevable et à tout le moins mal fondé l'appel interjeté par Mme [E] [K] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Dax en date du 4 Mai 2017,
-Dire et juger recevable l'appel incident formé par voie de conclusions par la société Bayern Landes Pays Basque,
Par voie d conséquence:
-Réformer le jugement en totalité et mettre hors de cause la SAS Bayern Landes Pays Basque,
-Débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Mme [K] à payer à la SAS Bayern Landes Pays Basque une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel et d'expertise judiciaire.
Subsidiairement
-Réduire à de plus justes proportions l'indemnisation de Mme [K] et la limiter à 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
-La débouter du surplus de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
N'ayant pas constitué avocat devant la cour de renvoi, l'intimée, la SAS Bayern Landes Pays Basque est réputée s'en tenir aux dernières conclusions devant la cour d'appel de Pau dont l'arrêt a été cassé.
- Sur la portée de la cassation
Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé, étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation.
En l'espèce, par arrêt rendu le 11 mai 2022, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel de Dax, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [K] formée contre la société Bayern Landes Pays Basque au titre du coût de la remise en état du véhicule (moteur) et a renvoyé les parties à procéder aux rétablissements de comptes résultant de l'infirmation partielle qui vaut titre de restitution, l'arrêt rendu le 25 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau.
Dès lors, la cour d'appel de renvoi est uniquement saisie de la question de l'indemnisation du coût de la remise en état du véhicule (moteur), les autres condamnations prononcées par le tribunal devant être considérées comme irrévocables.
- Sur le fond :
1 ) Sur la responsabilité de la société Bayern Landes Pays Basque :
Le tribunal a condamné la société Bayern Landes Pays Basque à verser à Mme [K] la somme de 6 462 euros au titre de la remise en état du véhicule (soit la moitié du chiffrage retenu par l'expert), au motif que si l'expert avait chiffré le montant de la remise en état à 12 924 euros, ce dernier avait précisé que la remise en état n'était pas à privilégier du fait de la longue immobilisation du véhicule et que les dysfonctionnements constatés étaient également dus en partie à un défaut d'entretien et aux conditions d'utilisation du véhicule par son précédent propriétaire.
La cour d'appel de Pau avait quant à elle infirmé le jugement 'en ce qu'il a accordé à [E] [K] une indemnisation au titre d'une remise en état dont elle a déjà été indemnisée par son vendeur à un niveau qu'elle a accepté', rappelant qu'une transaction avait été régularisée entre Mme [K] et le précédent propriétaire à laquelle 'la société Bayern Landes Pays Basque n'avait pas été appelée comme coauteur potentiel du préjudice' pour retenir que ' La SASU Bayern Landes Pays Basque n'était pas responsable du coût de la remise en état, ni de celui évalué par l'expert, ni de celui dont la propriétaire s'est contentée et qui reste présumé avoir été satisfactoire nonobstant l'avis ultérieur de l'expert judiciaire'.
L'arrêt de la cour d'appel de Pau a été cassé sur ce point par la Cour de cassation, aux motifs que :
' 5. Il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
6. S'il a été précédemment mis à la charge du garagiste une obligation de résultat (1 Civ., 2 février 1994, pourvoi n 91-18.764, Bull. 1994, I, n 41 ; 1 Civ., 8 décembre 1998 , pourvoi n 94-11.848, Bull.1998, I, n 343) et une responsabilité de plein droit (1 Civ., 28 mars 2008, pourvoi n 06-18.350, Bull. 2008, I, n 94 ; 1 Civ., 31 octobre 2012, pourvoi n 11-24.324, Bull. 2012, I, n 227) et jugé que c'est l'obligation de résultat auquel le garagiste est tenu qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage (1 Civ., 8 décembre 1998, précité ; 1 Civ., 21 octobre 1997, pourvoi n 95-16.717, Bull. 1197, I, n 279), la référence à une telle obligation et un tel régime de responsabilité n'est pas justifiée dès lors qu'il a été admis que la responsabilité du garagiste pouvait être écartée, même si le résultat n'a pas été atteint, en prouvant qu'il n'a pas commis de faute (1 Civ., 2 février 1994, précité ; 1 Civ., 17 février 2016, pourvoi n 15-14.012). Il y a donc lieu d'opérer une telle clarification.
7. Pour rejeter la demande formée par le client au titre du coût de la remise en état du véhicule, l'arrêt retient que les désordres sont dus à un défaut d'entretien du vendeur, que les interventions du garagiste n'ont pas permis d'y mettre fin, ce qui a causé des dépenses inutiles, que le vendeur du véhicule a indemnisé l'acquéreur en concluant une transaction avec lui et que les défauts ne sont pas imputables aux défaillances du garagiste qui n'a manqué à ses obligations qu'en ce qu'il n'a pas su déceler le vice pour fournir les solutions adéquates.
8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la présomption de faute pesant sur le garagiste et celle du lien causal, la cour d'appel a violé les textes susvisés'.
Mme [K] fait essentiellement valoir que la société Bayern Landes Pays Basque est responsable de plein droit des désordres qui affectent son véhicule au titre de l'obligation de résultat dont elle est débitrice et dont elle ne saurait s' exonérer eu égard à la faute qu'elle a commise, caractérisée par le fait qu'elle n'a pas correctement diagnostiqué l'origine des pannes du véhicule qui lui avait été confié de telle sorte qu'elle a été incapable de le réparer en dépit de ses quatre interventions successives.
La société Bayern Landes Pays Basque faisait valoir devant la cour d'appel de Pau qu'il résultait de l'expertise judiciaire que 'l'origine des pannes est la même, à savoir une pollution du circuit de lubrification et du circuit d'admission d'air', que les désordres 'sont dus à un défaut d'entretien vraisemblablement aggravé par des conditions d'utilisation qui a généré en encrassement de l'admission d'air par des suies et ça avant l'achat par Mme [K].' et que si l'expert a retenu que:
'les interventions sur le véhicule ont été partielles et qu'il aurait été nécessaire de procéder à
-des vidanges après rinçage du moteur,
-la dépose du carter inférieur d'huile pour contrôler la crépine d'aspiration d'huile,
-le contrôle du tuyau pour retour d'huile après le turbo compresseur,
elle aurait pourtant procédé notamment à une vidange d'huile moteur le 13 mai 2013 à 111.232 kms, alors que sa dernière intervention ayant eu lieu à 6 152 km après la première, aucune nouvelle vidange ne s'imposait et procédé en mai 2013 à un changement du tuyau de retour d'huile du turbo compresseur, ayant en conséquence mis en oeuvre toutes les préconisations de l'expert, excluant toute faute de sa part en lien avec les désordres.
Il est constant que le garagiste est tenu dans les réparations qu'il opère d'une obligation de résultat renforcée et qu'il pèse sur lui à ce titre une double présomption de faute et de causalité, dont il ne s'exonère qu'en rapportant la preuve qu'il n'a commis aucune faute ou qu'une cause extérieure a rompu le lien de causalité entre sa faute et le dommage.
En aucun cas cette cause extérieure exonératoire ne saurait être antérieure à son intervention, ni surtout en constituer la cause.
Il est constant que les difficultés récurrentes que Mme [K] a rencontrées avec son véhicule d'occasion sont dues à un défaut d'entretien imputable à son propre vendeur et que celui ci a d'ailleurs accepté de la dédommager dans le cadre d'un protocole transactionnel à hauteur de la somme de 2 700 euros. Pour autant, la question de l'origine des pannes successives et les accords que Mme [K] a pu conclure avec son vendeur, sont totalement étrangers au présent litige entre Mme [K] et'la'société'Bayern Landes Pays Basque et en conséquence sans emport sur la responsabilité pesant sur cette dernière du fait de l'inefficacité de ses interventions. En effet, la question de l'origine de la panne n'a d'intérêt qu'en ce qu'elle pouvait le cas échéant exclure toute faute du garagiste dans le cadre de ses interventions et le fait qu'un accord est intervenu en amont entre vendeur et acquéreur pour tenir compte de l'état du véhicule est sans incidence sur l'obligation de résultat qui pesait sur le garagiste à chacune de ses interventions sur la même panne.
La question posée à la cour est en l'état uniquement celle de savoir si la SAS Bayern Landes Pays Basque qui ne conteste pas être intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule pour réparer la même panne rapporte la preuve qu'elle n'a commis aucune faute au décours de ses interventions.
Or, précisément, il est constant comme résultant notamment du rapport d'expertise judiciaire dont les opérations se sont déroulées au contradictoire des parties, l'expert ayant analysé les documents contractuels qui lui ont été remis, que le garage Bayern Landes Pays Basque a été sollicité par Mme [K] à cinq reprises pour des pannes successives intervenues entre 8 janvier 2013, au lendemain de l'acquisition, le véhicule affichant 111 232 kms, et le mois de février 2015, le véhicule affichant 141 800 kms, ayant toute la même manifestation, à savoir une perte de puissance du moteur, sans voyant allumé au tableau de bord (rapport page 17/21), pannes que l'expert a attribué à la même origine, soit une pollution des circuits de lubrification et d'admission d'air.
Ces constatations d'une panne identique récurrente malgré les interventions du garage Bayern Landes Pays Basque suffisent à faire présumer la faute causale du garage.
Or, la société garage Bayern Landes Pays Basque ne rapport pas la preuve qu'elle n'a pas commis de faute.
En effet il résulte au contraire du rapport d'expertise que les interventions du garage n'ont été que partielles et qu'il aurait été nécessaire de procéder :
-à des vidanges après rinçage du moteur,
-à la dépose du carter inférieur d'huile pour contrôle de la crépine d'aspiration d'huile,
-au contrôle du tuyau pour retour d'huile après le turbo compresseur
L'expert a analysé, sur la base des documents remis par les parties, les interventions successives du garage Bayern Landes Pays Basque après chaque panne (page 18/21) et il a retenu que si, s'agissant de la première intervention intervenue le 13 mai 2013 à 11 232 Km, une opération d'entretien avait été réalisée, aucune opération d'entretien n'avait été réalisée lors de l'intervention du 26 juillet 2013 à 114 848 kms, ni davantage le 29 octobre 2013 à 117 384 kms, que si à l'occasion de la 3ème panne (114 848 kms) le remplacement du filtre à particules a été opéré et lors de la 4ème panne (117 200 kms) une régénération du filtre à particules a été opérée, force était de constater que lors de la 5ème panne (141 800 kms) le filtre à particules était de nouveau très chargé et qu'il s'y ajouté le constat d'une pression de suralimentation déjà constatée lors de la 4ème panne, en sorte que l'expert concluait à l'inefficacité des interventions précédentes qui n'avaient pas remédié aux dysfonctionnement de manière pérenne.
Il a également conclu que les difficultés sont intervenues à répétition dès le lendemain de l'achat du véhicule, que les premières interventions ayant permis de constater une forte pollution du circuit d'air, des investigations auraient dû être menées sur le suivi de l'entretien et qu'en l'absence d'investigations sur les causes des pannes qui auraient permis de mettre en évidence une pollution liées aux conditions d'utilisation antérieure du véhicule en circuit essentiellement urbain, les interventions du garage
Bayern Landes Pays Basque ne correspondaient pas à la nature exacte des pannes.
Mais surtout, il a conclu que si le diagnostic avait été effectué de manière correcte et l'intervention mécanique en relation avec l'état réel du moteur, Mme [K] n'aurait pas subi l'ensemble des désagréments rencontrés.
En ne constituant pas avocat devant la cour, la société Bayern Landes Pays Basque ne produit aucune pièce permettant d'établir, ainsi qu'elle le concluait devant la cour d'appel de Pau, qu'elle aurait précisément effectué toutes les interventions préconisées par l'expert, alors qu'en tout état de cause, il ne résulte notamment pas de ses conclusions qu'elle aurait à chaque panne procédé à une opération mécanique d'entretien (vidange après rinçage du moteur) ainsi que déploré par le rapport d'expertise compte tenu de l'état d'encrassement endémique du moteur, concluant au contraire qu'elle n'avait pas l'obligation de procéder à nouveau à une vidange dès lors que sa dernière intervention ayant eu lieu à 6 152 km après la première, aucune nouvelle vidange ne s'imposait selon le constructeur, ce qui ne tient précisément aucun compte de la situation spécifique de ce véhicule que le garage ne s'était pas donné les moyens d'évaluer.
De même, la société Bayern Landes Pays Basque ne contredit pas utilement le rapport d'expertise lorsqu'il retient qu'elle n'est intervenue à toutes ces reprises que sur les conséquences sans jamais s'interroger ou investiguer de manière idoine sur leur cause.
Dès lors, tenue d'une obligation contractuelle de résultat vis à vis de sa cliente dans la recherche et la réparation des pannes qui lui ont été soumises, la société Bayern Landes Pays Basque ne saurait s'exonérer de sa responsabilité au motif que l'expert n'aurait pas mis en évidence qu'il pouvait être mis un terme de manière pérenne aux difficultés rencontrées par Mme [K] ou d'une faute commise par un tiers à l'origine de ces pannes, alors qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a elle-même commis aucune faute.
La faute éventuelle de ce tiers, le vendeur, dans l'entretien de son véhicule, antérieure à son intervention, n'est pas davantage de nature à faire disparaître le lien de causalité entre l'intervention de la société Bayern Landes Pays Basque et le dommage.
De l'ensemble il ressort que, loin de s'exonérer de l'obligation de résultat pesant sur elle, la société Bayern Landes Pays Basque a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis de Mme [K].
2 ) Sur le montant de la remise en état du véhicule :
Le tribunal a estimé, s'agissant de la responsabilité de la société Bayern Landes Pays Basque, que le montant de l'indemnisation due par le garagiste au titre de la remise en état du véhicule devait être divisé par deux par rapport au montant retenu par l'expert, ce dernier ayant évalué le coût de la remise en état du véhicule, tout en précisant que cette situation n'était pas à privilégier en l'espèce, que par ailleurs l'expert a également imputé l'état du véhicule à un défaut d'entretien et à des conditions d'utilisation antérieures par le précédent propriétaire lequel versé à Mme [K] une somme de
2 700 euros au terme d'un protocole d'accord intervenu entre eux.
Mme [K] demande la réformation du jugement sur ce point, dès lors qu'étant tenue d'une obligation de résultat et non d'une 'demi-obligation de résultat', la société Bayern Landes Pays Basque doit être condamnée à l'indemniser de'l'intégralité'du'coût'des'travaux'de remise'en'état'de'son'véhicule'BMW'X3, chiffré par l'expert judiciaire à la somme de 12 924,23 euros TTC.
Le garage Bayern Landes Pays Basque faisait valoir devant la cour que si ses interventions n'ont pas permis de solutionner le problème, qui ne pouvait l'être que par un changement du moteur dont il ne lui appartenait pas d'assumer la charge alors qu'elle relevait de la garantie des vices cachés du vendeur, elle n'étaient nulement la cause de la situation du véhicule tenant à l'état de son moteur.
Il est en effet constant que l'obligation de résultat à laquelle est soumis le garagiste ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat.
Ainsi qu'il a été sus relevé, l'expert retient que le véhicule présentait un défaut d'entretien, en sorte qu'il s'avérait nécessaire de procéder à un nettoyage plus fréquent du filtre à particules, que les interventions de la société Bayern Landes Pays Basque ne correspondaient pas à la nature de la panne mais également que l'intervention du garagiste n'a été que partielle du fait d'un diagnostic incorrect et que si le diagnostic l'avait été et l'intervention mécanique en relation avec l'état du moteur, Mme [K] n'aurait pas connu l'ensemble des désagréments rencontrés par la suite.
Il retient en conséquence que le défaut d'entretien du moteur mais également le défaut de diagnostic n'ayant pas permis une intervention adéquate du garagiste sont à l'origine de la situation du véhicule, ce dont il s'évince que l'intervention du garagiste a participé pour le tout de manière indivisible de la réalisation de l'entier dommage.
L'expert retient ainsi la nécessité de changement du moteur. S'il ne privilégie pas cette solution compte tenu de la longue immobilisation du véhicule, il n'indique qu'elle autre solution permettrait de réparer le dommage. Mme [K] est en conséquence en droit d'obtenir du garagiste le montant des réparations tel qu'évalué par l'expert pour remettre son véhicule en l'état qui constitue le montant de son préjudice, libre à elle ensuite de décider de procéder ou non aux réparations.
En aucun le protocole d'accord transactionnel intervenu entre Mme [K] et son vendeur M. [M], le 9 avril 2013, dès la première panne au terme duquel ce dernier s'était engagé à participer au coût des travaux de remise en état du moteur, qui avaient été évalués à la somme de 4 651,52 euros TTC ou de 3 100, 54 euros TTC, ne saurait avoir une quelconque incidence sur la situation telle qu'elle résulte de quatre interventions successives inadéquates du garagiste sur le véhicule, toutes postérieures à cet accord, dès lors que la première panne n'a été réparée qu'au mois de mai 2013 (facture du 18 mai pages 6,7 et 8 /21 du rapport d'expertise).
Cependant, c'est à bon droit que la société Bayern Landes Pays Basque faisait valoir devant la cour d'appel de Pau, qu'outre le changement du moteur, l'expert a prévu le changement d'un jeu de quatre pneumatiques et la remise en état du système de freinage, sans s'en expliquer et alors qu'il n'apparaît pas que l'état du système de freinage ou des pneumatiques est en lien avec les différentes interventions du garage.
En conséquence, sera ôté du montant des réparations à la charge du garagiste, le coût de deux jeux de pneumatiques pour 748,80 euros TTC (pneumatiques AV) et de 760,80 euros TTC ( pneumatiques AR) pour un total de 1509, 60 TTC et du système de freinage, seul le liquide y afférent pour un montant de 6.60 euros HT, et de 7,92 euros TTC. Quant à la main d'oeuvre, elle n'est pas détaillée par l'expert. Il convient en conséquence de retenir pour le changement des pneumatiques et la remise en état des freins une juste durée de quatre heures de main d'oeuvre au taux unitaire de 27,50 euros HT, soit 132 euros TTC.
Au total, il est dû par la société Bayern Landes Pays Basque à Mme [K], la somme de 11 274,71 euros (12 924,23 - 1 509,60 - 7,92 - 132) au paiement de laquelle elle sera condamné.
Au vu de l'issue du présent recours, la société Bayern Landes Pays Basque en supportera les dépens et sera condamnée à payer à Mme [K] une indemnité d'un montant de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant sur renvoi de cassation, dans les limites de sa saisine :
Condamne la SAS Bayern Landes Pays Basque à payer à Mme [E] [K] une somme de 11 274,71 euros TTC au titre du coût de la remise en état du véhicule.
Condamne la SAS Bayern Landes Pays Basque à payer à Mme [E] [K] une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Condamne la SAS Bayern Landes Pays Basque aux dépens du présent recours.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE