Texte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 24/00871 du : 05 Mars 2024
RG : N° RG 24/01098 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAR3
Décision attaquée :
Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 2] en date du 05 Février 2024 dans l'affaire portant le n° RG 1223000489
Mme [Z] [B]
née le 20 Mai 1973 à CONGO
Représentée par Me Hamadou SABALY, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
S.A. [Adresse 4]
INTIMEE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ N°
Par ordonnance du 5 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant en référé, a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mars 2006 entre la SIP d'HLM et Mme [Z] [K] [W] concertant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] (80) à la date du 23 septembre 2023 pour défaut de justification de la souscription d'une police d'assurance contre les risques locatifs ;
- dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement de nature à suspendre les effets de cette clause résolutoire,
- ordonné à Mme [Z] [K] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l'ordonnance ;
- dit qu'à défaut de libération volontaire, la SIP pourra, deux mois après la signification de quitter les lieux, faite procéder à son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef ;
- condamné Mme [Z] [K] [W] à verser à la [Adresse 3] la somme provisionnelle de 4 933,16 euros (décompte arrêté au 5 janvier 2024) ;
- condamné Mme [Z] [K] [W] à verser à la SIP d'HLM à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la date de la résiliation du bail jusqu'à la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
- condamné Mme [Z] [K] [W] aux dépens et à verser à la [Adresse 3] la somme de 70 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 mars 2024, Mme [Z] [K] [W] a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration du 7 mars 2024, Mme [Z] [K] [W] a interjeté appel de cette décision.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance en date du 2 avril 2024.
Le 2 avril 2024, l'appelante a reçu un avis de fixation à bref délai à l'audience du 3 octobre 2024.
L'intimée ne s'est pas constituée.
Par courrier transmis par voie électronique le 24 avril 2024, le greffe a demandé à l'appelante ses observations sur l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile, soit le 12 avril 2024 au plus tard.
Aucune observation n'a été faite par l'avocat de l'appelante.
SUR CE
A défaut de signification de la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, la caducité est relevée d'office par le président de la chambre en application de l'article 905-1 du code de procédure civile.
En l'espèce l'avis de fixation a été adressé au conseil de Mme [Z] [K] [W] par le greffe le 2 avril 2024.
Il n'a pas été justifié de la signification de la déclaration d'appel à la partie intimée.
Il y a lieu dès lors de prononcer la caducité de son appel.
Mme [Z] [K] [W], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire ayant autorité de la chose juge jugée au principal, susceptible de déféré,
Prononce la caducité des appels interjetés par Mme [Z] [K] [W] les 5 et 7 mars 2024 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant en référé,
Condamne Mme [Z] [K] [W] aux dépens d'appel.
Fait à [Localité 2], le 26 juin 2024
La Présidente de chambre,
[T] [S],
Décision transmise aux avocats le 26 juin 2024
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