Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 DÉCEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00867 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3XS ETRANGER :
M. [P] [Z] [F]
né le 18 novembre 2001 à SFAX EN TUNISIE
de nationalité tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [P] [Z] [F] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 13 décembre 2022 à 10h04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 10 janvier 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [P] [Z] [F] interjeté par courriel du 14 décembre 2022 à 09h18 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [P] [Z] [F], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nicolas SERRANO et M. [P] [Z] [F], ont présenté leurs observations ;
M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [P] [Z] [F], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur les exceptions de procédure :
Pour soutenir que la procédure est irrégulière et doit entraîner sa remise en liberté, M. [F] fait valoir d'une part que le procès-verbal d'interpellation ne permet pas d'apprécier précisément les circonstances du contrôle et sa régularité et d'autre part que le procureur de la République a été avisé tardivement de son placement en garde à vue
Il est constaté que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel, étant ajouté, d'une part, que lors du contrôle, il s'est avéré que M. [F] était effectivement porteur d'un couteau dans sa main ainsi que de stupéfiants dans ses effets et présentait un état d'ivresse et, d'autre part, que le procureur a été avisé de la mesure de garde à vue suite dès le début de celle-ci suite au retour de l'équipe et de l'intéressé au commissariat et immédiatement après la rédaction du procès-verbal de notification différée des droits en raison de l'état d'ivresse de M. [F].
Ces exceptions sont écartées.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
M. [P] [Z] [F] soutient que la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée en droit et en fait car il est arrivée en France mineur et a été pris en charge par l'ASE, il dispose d'un logement stable chez son frère à [Localité 1] et d'un emploi depuis le 1er août 2022. Il se prévaut d'une erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation. Il conteste l'ensemble des critères retenus par le préfet dans sa décision. Il affirme notamment que l'erreur d'appréciation peut être retenue quant au garantie de représentation alors même que l'intéressé s'est précédemment soustrait à l'exécution de mesures d'éloignement et qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public car les faits pour lesquels il a été interpellé n'ont pas fait l'objet de poursuites. Il prétend que nonobstant l'absence de document de voyage, il peut bénéficier d'une assignation à résidence administrative.
Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L. 731-1 vise notamment le cas de l'étranger faisant l'objet, comme c'est le cas en l'espèce, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé (cf. décision portant obligation de quitter le territoire français du 11 décembre 2022 avec interdiction de retour durant deux ans).
En application de l'article L. 612-3, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L. 741-6, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Le préfet est tenu de motiver son arrêté en droit et en fait au regard de motifs spécifiques à l'intéressé et permettant de comprendre sa décision sans pour autant être tenu de faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
Il est rappelé que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative est évaluée au regard des éléments dont avait connaissance le préfet lors de sa rédaction.
Dans sa décision portant placement en rétention administrative, le préfet a retenu les éléments suivants:
- l'intéressé a été interpellé en possession d'une arme blanche et de stupéfiant,
- l'intéressé, qui affirme être sur le sol français depuis 2017, n'en justifie pas et n'a réalisé aucune démarche pour régulariser sa situation administrative,
- il a fait l'objet le 3 février 2021 d'une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour durant deux ans mais n'a pas été exécuté cette mesure d'éloignement,
- il n'est pas en mesure de présenter une pièce justifiant de son identité ni tout document l'autorisant à entrer, séjourner ou circuler en France,
- il déclare être célibataire et sans enfant,
- il déclare être hébergé chez son frère à [Localité 1] sans en justifier,
- il n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine,
- son comportement représente une menace pour l'ordre public, étant défavorablement connu des services de police pour des faits de port d'armes, de violences avec arme, d'infraction à la législation des stupéfiants ainsi que non-respect d'une décision d'assignation à résidence d'un étranger devant quitter le territoire national,
- il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.
Au regard des pièces du dossier transmis par la préfecture, il est constaté que lors de son interpellation, M. [F] était effectivement détenteur d'un couteau soumis à réglementation ainsi que de réside de cannabis. Lors de sa première audition, il a déclaré être célibataire et sans enfant et vivre chez son frère alors que sa famille se trouve en Tunisie.
Dans le formulaire de renseignement administratif, il a donné des informations conformes à ses déclarations de garde à vue. A la question portant sur d'éventuels problèmes de santé, il a répondu par la négative. Il a par deux fois fait part de son souhait de rester en France et a indiqué refuser une obligation de quitter le territoire français ainsi que se soumette à une éventuelle mesure d'éloignement.
M. [F] fait état d'un emploi depuis août 2022. Toutefois, il est constant que depuis cette date, il est en situation irrégulière de telle sorte que cet emploi ne peut être pérenne.
Quant à l'adresse, il est souligné qu'au regard des pièces dont disposait le préfet au moment de sa décision, aucun élément ne permettait de la confirmer, d'autant qu'aucun justificatif n'est produit y compris devant la juridiction.
Le défaut de garantie de représentation est établi par l'absence de tout document de voyage, le maintien de l'intéressé sur le sol français nonobstant l'obligation de quitter le territoire français du 3 février 2021, le non-respect de l'assignation à résidence de 2021, l'expression de l'intéressé non seulement de sa volonté de rester en France, mais également de son refus d'exercer une mesure d'éloignement.
Aucune pièce communiquée par la préfecture ne permet d'affirmer que la décision du préfet n'est pas conforme aux éléments de la procédure et il n'est pas rapporté la preuve par l'intéressé que d'autres pièces lui ont été communiquées et n'ont pas été prises en compte.
Le préfet a bien fait état de la vulnérabilité pour l'écarter en raison de la réponse négative de M. [F] et de l'absence de tout autre document.
La motivation n'est nullement stéréotypée et se trouve motivée dans le respect des exigences de l'article L. 741-6 susmentionné.
Les moyens sont donc intégralement rejetés.
- Sur les diligences
M. [P] [Z] [F] fait valoir qu'il a été placé en rétention administrative le 11 décembre 2022 et que l'administration a attendu le ' 12 novembre ' (sic) pour adresser une demande de laissez-passer consulaire aux autorités consulaires tunisiennes.
Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il est constaté que les diligences suffisantes ont été réalisées en ce qu'il ressort des pièces transmises que M. [F] est arrivé au centre de rétention administrative le 11 décembre 2022 à 13h05 et que le consulat de Tunisie a été destinataire d'une demande de laissez-passer consulaire par mail du 12 décembre 2022 à 11h11 assortie de quatre pièces tendant à faciliter l'identification de l'intéressé. Le moyen est écarté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie de telle sorte que la demande ne peut qu'être rejetée. A titre surabondant, il est établi supra qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [Z] [F] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 13 décembre 2022 à 10h04 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 14 décembre 2022 à 15h45
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00867 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3XS
M. [P] [Z] [F] contre M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 14 décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [P] [Z] [F] et son conseil
- M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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