Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02662
N° Portalis DBV3-V-B7F-UW4F
AFFAIRE :
S.A.S. [6]
C/
[H]
[V]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/00292
Copies exécutoires délivrées à :
la SARL [5]
Me Nicolas DELETRE
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [6]
[H] [V]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J046
APPELANTE
****************
Madame [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas DELETRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 402 - N° du dossier ABDERRAH
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juillet 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [6] (la société) en qualité de cuisinière, Mme [H] [V] (la victime) a été victime, le 3 février 2015, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse lui a attribué, le 7 décembre 2018, une indemnité en capital sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % à compter du 11 novembre 2018.
Après échec de la tentative de conciliation, la victime a, le 22 février 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le tribunal judiciaire de Versailles, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal a fait droit à cette demande, fixé au maximum la majoration de l'indemnité en capital allouée à la victime, fixé à 3 000 euros le montant de la provision, et dit que la réparation des préjudices, y compris la majoration de l'indemnité en capital, ainsi que la provision, seront avancées à la victime par la caisse qui pourra en récupérer le montant auprès de l'employeur. Le tribunal a également ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire, et condamné la société à verser à la victime la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société a fait appel de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 juillet 2022.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris et considère que les conditions de sa faute inexcusable ne sont pas réunies.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime demande la confirmation du jugement entrepris.
Il est renvoyé, pour l'exposé des moyens et prétentions de la caisse, à ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société demande la condamnation de la victime à lui verser une somme de 800 euros. La victime sollicite l'octroi d'une indemnité de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, il est constant que la victime a chuté du piano de cuisson sur lequel elle était montée pour procéder au lavage de la hotte, à l'aide d'un appareil karcher, alors qu'elle était sous les ordres de son chef de cuisine. Selon le certificat médical descriptif, cette chute a entraîné plusieurs lésions : traumatisme crânien sans perte de connaissance, traumatisme cervical, contusions lombaires et de l'épaule gauche, sans hospitalisation.
Contrairement à ce que soutient la société, les circonstances de l'accident sont parfaitement déterminées.
Il n'est pas discuté que l'accident est survenu alors que la victime exécutait les consignes de son supérieur hiérarchique, M. [G]. La société ne remet pas en cause le pouvoir de direction dont ce dernier était investi.
Si les fonctions de cuisinière exercées par la victime ne sont pas exclusives de toutes tâches de nettoyage, il n'en reste pas moins que l'employeur ne pouvait ignorer le danger résultant d'opérations de nettoyage effectuées à un mètre de hauteur, sur un piano de cuisson, quelle que soit la puissance de jet du karcher.
Il est manifeste qu'aucune mesure n'a été mise en place en vue de préserver la salariée du danger ainsi encouru.
Les conditions de la faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale étant réunies, c'est à bon droit que les premiers juges ont statué comme ils l'ont fait.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qui concerne le montant de la provision qui n'apparaît pas excessif compte-tenu des lésions subies par la victime.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande présentée par la société sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la victime une indemnité de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société [6] et la condamne à payer à Mme [H] [V] une indemnité de 3 000 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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