Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 22/04427 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJQM
AFFAIRE :
S.A.S. TECH-HYDRO
C/
S.A.R.L SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE LECOMTE SAUVIAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2022 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° Chambre : 1
N° RG : 2021F00317
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Michèle PEREZ
Me Hervé KEROUREDAN
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. TECH-HYDRO
RCS Versailles n° 340 086 834
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michèle PEREZ, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 207
APPELANTE
****************
S.A.R.L SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE LECOMTE SAUVIAT
RCS Versailles n° 709 804 991
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40 et Me HENANFF & Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, Plaidants, avocats au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
La SAS Tech Hydro (la société TH) est spécialisée dans le secteur du commerce de gros électronique.
La SA Société d'Expertise Comptable Lecomte-Sauviat (la société SECLS) était l'expert-comptable de la société TH au moment des faits.
Par un courrier du 4 octobre 2012, l'URSSAF a notifié à la société TH une lettre d'observations à propos d'un rappel de cotisations sur des retraites supplémentaires pour les années 2009, 2010, 2011 et notamment un rappel de 21.655 € au motif que les contributions aux régimes de retraite supplémentaire ne présentaient pas de caractère collectif de sorte qu'elles n'étaient pas déductibles du résultat de la société TH.
Par un courrier du 13 novembre 2012, la société TH a répondu à l'URSSAF, en contestant le redressement pour les trois années visées, soutenant que l'objet du contrat de retraite supplémentaire était collectif.
Le 26 mars 2013, la société TH a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Yvelines (TASS) contestant à nouveau le redressement opéré sur les trois années.
Par jugement du 15 mars 2016, le TASS a déclaré irrecevable le recours de la société TH et constaté le caractère définitif du redressement URSSAF, à défaut pour la société TH d'avoir saisi préalablement la commission de recours amiable.
Par lettre du 9 décembre 2016, la société TH a demandé à la société SECLS de lui régler la somme de 12.091 € consécutivement au redressement URSSAF.
Par acte du 23 mars 2021, à défaut d'accord amiable entre les parties, la société TH a donné assignation à la société SECLS devant le tribunal de commerce de Versailles afin notamment de la voir condamner à payer la somme de 12.091 € TTC outre une indemnité de procédure.
Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal de commerce de Versailles a :
- Dit prescrite l'action de la SAS Tech Hydro à l'encontre de la SA Société d'Expertise Comptable Lecomte-Sauviat ;
- Débouté la SAS Tech Hydro de toutes ses demandes ;
- Condamné la SAS Tech Hydro à payer à la SA Société d'Expertise Comptable Lecomte-Sauviat la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné la SAS Tech Hydro aux entiers dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 69,59 €.
Par déclaration du 5 juillet 2022, la société TH a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2023, la société TH demande à la cour de :
- Infirmer la décision du tribunal de commerce de Versailles dans toutes ses dispositions en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société Tech Hydro ;
- Condamner la SA SECLS à payer à la société Tech Hydro la somme de 12.091 € TTC outre les intérêts légaux à dater de l' assignation avec capitalisation des intérêts échus ;
- Condamner la SA SECLS au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2022, la société SECLS demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles en date du 6 Avril 2022 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
- Ramener le préjudice allégué à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Tech Hydro à payer la somme de 4.000 € à la SA SECLS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Kerourédan.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription
La société TH fait valoir, au visa de l'article 1383 du code civil, que la société SECLS a reconnu son erreur par courriel du 26 septembre 2017 de sorte que cet aveu a interrompu la prescription conformément aux dispositions des articles 2240 et 2231 du code civil. Elle expose que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la date du jugement du TASS le 15 mars 2016 et a été interrompu le 26 septembre 2017 de sorte que la prescription n'est pas acquise.
La société SECLS soutient, au visa des dispositions de l'article 110-4 du code de commerce, que la prescription est de cinq ans et son point de départ court à compter de la connaissance du fait dommageable, qu'elle avait informé son client dès le 29 avril 2009 du risque encouru en ce que les montants versés au titre du contrat de retraite supplémentaire Generali devaient être considérés comme de l'avantage en nature soumis à cotisation. Elle soutient qu'une déclaration de sinistre effectuée auprès de l'assureur n'est jamais une cause interruptive de prescription, selon une jurisprudence constante. La déclaration de sinistre a par essence un caractère équivoque. Elle observe que la société TH reconnaît que le point de départ de la prescription est le 15 mars 2016 date du jugement du TASS de sorte que la prescription est acquise.
*
L'article L.110-4 du code de commerce dont aucune des parties ne conteste l'application, dispose notamment, que : 'Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes'.
L'article 2224 du code civil prévoit que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
*
Des faits de l'espèce, il résulte que la société TH a mis en cause la responsabilité de son expert-comptable, la société SECLS, pour défaut d'information d'avoir à saisir la commission de recours amiable dans le délai d'un mois après la notification de redressement délivrée par l'URSSAF, et défaut de conseil pour n'avoir pas appelé son attention sur le risque encouru à propos des cotisations de retraite supplémentaire. La société TH réclame en conséquence des dommages et intérêts à hauteur du redressement qu'elle a supporté.
Il s'en déduit que l'action de la société TH tend à réparer le préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de fautes prétendument commises par son expert-comptable.
Ainsi que la société TH le reconnaît elle-même, le délai de prescription a commencé à courir à la date du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 15 mars 2016, date à laquelle la société TH a acquis la certitude d'avoir à payer et de façon définitive le redressement URSSAF.
La société TH prétend que ce délai a été interrompu le 26 septembre 2017, au visa de l'article 2240 du code civil qui dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, au motif que la société SECLS aurait reconnu sa responsabilité aux termes d'un courriel du 26 septembre 2017.
Ce courriel du 26 septembre 2017 (pièce 14, société TH) ne peut constituer une reconnaissance de responsabilité susceptible de donner lieu à indemnisation. Il s'agit d'un courriel adressé au responsable de la société TH (M. [P]) libellé ainsi :
'Bonjour mr [P]
le dossier avance!!
MMA me réclame pour traiter le dossier
la copie des conclusions de me [E] déposé devant le tass
la copie des règlements (chèques) effectué à l'URSSAF pour les montants en litige
bien cordialement'.
La cour, dans le contexte du litige, comprend que la société d'expertise comptable a sollicité sa propre assurance afin de vérifier la mobilisation éventuelle de sa garantie professionnelle, ce qui ne peut valoir, notamment dans les termes de ce courriel du 26 septembre 2017, reconnaissance de sa responsabilité dans le redressement notifié par l'URSSAF à la société TH, susceptible d'interrompre la prescription.
La société TH a assigné, le 23 mars 2021, la société SECLS, mettant en cause la responsabilité professionnelle de cette dernière aux fins d'obtenir réparation de son préjudice allégué, évalué à la somme de 12.091 € TTC correspondant en principal au montant du redressement URSSAF augmenté des frais d'avocat, soit plus de cinq ans après le jugement du 15 mars 2016 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la société TH à l'encontre de la société SECLS.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
La société TH sera condamnée aux dépens d'appel.
La société TH sera condamnée à verser une indemnité de procédure de 3.000 € à la société SECLS.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 6 avril 2022,
y ajoutant,
Condamne la société Tech Hydro aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Tech Hydro à payer à la société d'Expertise Comptable Lecomte-Sauviat SECLS, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,
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