Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/808
N° RG 22/00802 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PD45
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 06 décembre à 13H15
Nous , S. LECLERCQ, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Décembre 2022 à par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 05/12/2022 à 08 h 53 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 05 décembre 2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[J] [Y]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [P], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [E] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [J] [Y], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (Maroc) et de nationalité marocaine, a fait l'objet le 25 novembre 2021 d'un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours fixant le pays de renvoi prononcé par le préfet de la Haute Garonne, notifié le 27 novembre 2021.
Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] le 18 juin 2022. Il a fait l'objet d'un jugement du 20 juin 2022 du tribunal correctionnel de Toulouse, le condamnant à une peine d'emprisonnement de 4 mois pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, en récidive.
Le 19 septembre 2022, le préfet de la Haute Garonne a pris à son encontre une décision de placement en centre de rétention administrative, notifiée à l'issue de sa levée d'écrou. Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par le préfet de la Haute Garonne en prolongation de rétention et par M. [Y] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la régularité de la procédure et de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours, par ordonnance du 22 septembre 2022. Par arrêt du 23 septembre 2022, la cour d'appel de Toulouse a constaté que M. [Y] se désistait de son recours.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention administrative de M. [Y] pour une durée de 30 jours, ordonnance confirmée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 24 octobre 2022.
Par ordonnance du 19 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention administrative de M. [Y], à titre exceptionnel, pour une durée de 15 jours.
Le préfet de la Haute Garonne a enfin sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, une quatrième prolongation du maintien de M. [Y] en rétention, pour une durée de quinze jours suivant requête 3 décembre 2022, parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14 h 16.
Par ordonnance du 4 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé le placement au centre de rétention de M. [Y] pour une durée de 15 jours.
M. [J] [Y] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 décembre 2022 à 8 h 53.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [Y] a principalement soutenu que :
- la requête est irrecevable compte tenu de l'erreur sur le fondement légal et car elle porte sur une mesure d'éloignement qui n'est pas en cours de validité ;
- il y a un défaut de diligences du préfet.
À l'audience, Maître Diane BENOIT a repris oralement les termes de son recours et souligné que :
- La requête en prolongation faite par le préfet est fondée sur l'article L 552-7 du CESEDA. Or pour une dernière prolongation de rétention, elle devait être fondée sur L 742-5 du CESEDA, donc elle est irrecevable.
En outre, en vertu de l'article R 743-2 il faut les pièces justificatives utiles : or la mesure d'éloignement est datée du 25 novembre 2021 ; elle est datée de plus d'un an, donc n'est plus en cours de validité.
- Sur les diligences : Le consulat a été immédiatement saisi d'une demande pour reconnaître M. [Y]. Le 4 octobre 2022, le consulat a demandé des éléments complémentaires : photos, coordonnées du vol. Le 29 novembre, le consulat a indiqué n'avoir pas reçu des réponse des autorités marocaines. La préfecture ne justifie pas avoir adressé au consulat les éléments demandés. La préfecture n'établit pas une délivrance des documents de voyage à bref délai.
Le préfet de la Haute Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que :
L'obligation de quitter le territoire français a une validité d'un an. Elle était valide au moment où il a été placé au centre de rétention administrative. Elle devient définitive et reste exécutoire
Les diligences ont été effectuées : 2 routings ont dû être annulés, un 3ème routing est en attente ; il n'y a pas encore de retour des autorités marocaines. Dès qu'elles donneront leur accord, le laissez-passer sera délivré par le consulat.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
M. [Y] qui a demandé à comparaître indique :
"Je conteste l'arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours fixant le pays de renvoi prononcé par le préfet de la Haute Garonne, notifié le 27 novembre 2021. En effet, j'avais mes papiers le 25 novembre 2021. J'avais mes papiers et je touchais encore le chômage en janvier 2022. J'ai arrêté de toucher le chômage en février 2022.
Ca fait presque trois mois que je suis en rétention. 3 mois ça fait beaucoup.
Je voudrais que la préfecture me rende mes papiers. Ils me bloquent tous mes papiers."
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention :
En vertu de l'article R 743-2 du CESEDA, "à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2."
Le fondement légal visé dans la requête est l'article L 552-7 du CESEDA, dans sa version abrogée au 1er mai 2021. Cependant, en tout état de cause, la requête est motivée par le fait que le juge des libertés et de la détention peut à titre exceptionnel être saisi d'une 4ème prolongation dès lors que, dans les 15 derniers jours, le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En conséquence, l'exigence de motivation posée à l'article R743-2 du CESEDA est remplie.
M. [J] [Y] a fait l'objet le 25 novembre 2021 d'un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours fixant le pays de renvoi prononcé par le préfet de la Haute Garonne, notifié le 27 novembre 2021.
Le juge judiciaire est incompétent pour se prononcer sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français justifiant la rétention.
L'obligation de quitter le territoire français doit être exécutée dans l'année qui suit sa notification. En l'espèce, M. [Y] a été placé en rétention avant l'expiration du délai d'un an, pour exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Une obligation de quitter le territoire français notifiée il y a moins d'un an permet le placement en centre de rétention administrative.
Dès lors, la requête en prolongation de la rétention est recevable.
Sur le défaut de diligences du préfet :
En vertu de l'article L 742-5 du CESEDA il faut justifier pour une 4ème prolongation que dans les 15 derniers jours, le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie de l'impossibilité d'avoir mis à exécution la mesure d'éloignement de l'intéressé dans le délai de 15 jours de la 3ème prolongation en raison du défaut de délivrance par le consulat des documents de voyage. Il est établi par le préfet que cette délivrance peut intervenir à bref délai, le consulat du Maroc ayant indiqué qu'il était en possession du laissez-passer consulaire et qu'il n'attendait que l'autorisation de le délivrer par le gouvernement marocain.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l'appel ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 décembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à M. [J] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI S. LECLERCQ
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