Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 595
N° RG 22/03485 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZ4P
S.A.S. ARKOLIA ENERGIES
C/
S.A.S. METHALLIANCE (PARTIE INTERVENANTE)
Société QBE EUROPE (PARTIE INTERVENANTE)
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VOISINE
Me DEMAY
Me KONG
Me CHAUDET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2022 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. ARKOLIA ENERGIES inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 509 835 104 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, postulant, avocat au barreau de RENNES, et Me Laurent ZARKA, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la Société ARKOLIA ENERGIES, immatriculée sous le numéro 722.057.460 du registre du
commerce et des sociétés de NANTERRE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Hélène DEROCHE avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTS :
S.A.S. METHALLIANCE, immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 829 920 883, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Société QBE EUROPE SA/NV Société de droit étranger, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°842 689 556 venant aux droits de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, plaidant, avocat au barreau de NANTES, et Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES
La SAS METHALLIANCE a pour associés M. [C] [O], M. [M] [G] et la société ARKOLIA ENERGIES (20% des parts sociales pour cette dernière).
La société ARKOLIA ENERGIES a été assurée au titre de sa garantie décennale auprès de la société AXA IARD du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2019, puis, à compter de cette date, auprès de la société QBE.
Le 15 mai 2017, la société METHALLIANCE, maître de l'ouvrage, assurée auprès de PACIFICA, et la société ARKOLIA ENERGIES, ont conclu un contrat pour la conception et la réalisation d'une unité de méthanisation sis lieu-dit [Adresse 6] ( 29 ) pour un montant de 2. 497. 374 € TTC.
L'installation a été mise en service en février 2019.
Dès le début, des difficultés sont apparues : arrêt du digesteur non étanché, problème d'incorporation de matière, bourrage des vis, bourrage du broyeur, électrovannes du digesteur restées ouvertes ( fuite de gaz ).
Un procès-verbal de réception a été régularisé le 10 juin 2019 mentionnant 36 réserves.
Par courrier recommandé en date du 24 juin 2019, la société ARKOLIA ENERGIES a répondu qu'elle acceptait d'intervenir sur cinq réserves et que les autres étaient soit imprécises pour cinq d'entre elles, soit illégitimes ( hors marché ) pour les 26 autres.
Par la suite, de nombreuses réunions et réparations ont eu lieu sans que l'installation ne fonctionne de manière satisfaisante.
Une levée de 12 réserves a toutefois pu avoir lieu.
Par exploit en date du 19 février 2021, la société ARKOLIA a assigné la société METHALLIANCE aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec pour mission notamment de dire si les réserves sont justifiées techniquement, de déterminer l'origine des négligences tant dans la maintenance que dans l'exploitation de l'unité, de prononcer, le cas échéant, une réception judiciaire de l'ouvrage, en outre, elle sollicitait l'octroi d'une provision d'un montant de 10 000 €.
Par ordonnance de référé en date du 5 mai 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [X] [R] avec notamment pour mission de :
- Dire si les réserves mentionnées dans le PV de réception du 10 juin 2019 et dans le protocole du 8décembre 2019 sont justifiées sur le plan technique au regard de la proposition commerciale du 15 mai 2017 signées par les parties
- Déterminer l'origine des négligences tant dans la maintenance que dans l'exploitation dans l'unité de méthanisation
Parallèlement, la société METHALLIANCE a assigné la société ARKOLIA, la société PACIFICA, la société QBE et une ordonnance du 07 juillet 2021 leur a déclaré opposable l'expertise de M. [R], tout en étendant sa mission à la conformité de l'installation.
La société ARKOLIA ENERGIES a appelé à la procédure la société AXA afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise.
Les sociétés METHALLIANCE et QBE sont intervenues volontairement.
La société METHALLIANCE a formé une demande de provision contre ARKOLIA;
Par ordonnance du 20 mai 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Brest a:
- déclaré recevables les interventions volontaires des sociétés METHALLIANCE et QBE EUROPE SA/NY,
- décerné acte à la compagnie AXA de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'extension des opérations d'expertise,
- déclaré communes et opposables à la société AXA les opérations d'expertise de M. [R],
- condamné la société ARKOLIA ENERGIES à payer une provision de 80.000 euros à la société METHALLIANCE,
- dit n'y avoir lieu à référés sur la garantie de la société AXA,
- ordonné aux parties de conserver leurs frais et dépens.
Appelante de cette ordonnance, la société ARKOLIA ENERGIES, par conclusions du 28 septembre 2022, a demandé que la Cour:
- dise que la juridiction de référé devait se déclarer incompétente au profit de la juridiction de MONTPELLIER pour la demande de provision présentée par la société METHALLIANCE,
- infirme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société ARKOLIA ENERGIES à verser une provision de 80 000€ au bénéfice de la société METHALLIANCE,
- subsidiairement, dise que la demande de condamnation de la société METHALLIANCE se heurte à des contestations sérieuses,
- infirme de plus fort l'ordonnance aux termes de laquelle la société Appelante a été condamnée à verser la somme de 80 000€ à la société METHALLIANCE, puisque la demande de condamnation de la société Intimée était présentée sans même que le rapport d'expertise ne soit déposé, sans même un chiffrage arrêté par MR [R] et sans même que celui ci ne se soit prononcé de façon définitive sur l'imputabilité des désordres ou avaries,
- infirme de plus fort l'ordonnance aux termes de laquelle la société Appelante a été condamnée à verser la somme de 80 000€ à la société METHALLIANCE, puisque la demande de condamnation de la société Intimée était présentée sans même que l'expert judiciaire ne réponde aux dires techniques présentées pour le compte de la société QBE et ARKOLIA ENERGIES,
- infirme de plus fort l'ordonnance aux termes de laquelle la société Appelante a été condamnée à verser la somme de 80 000€ à la société METHALLIANCE, puisque de l'aveu de tous, l'ouvrage a fonctionné et produit de l'életricité pendant plus de 30 mois, et que les opérations de maintenance liées aux équipements de la centrale incombaient contractuellement à la même société METHALLIANCE,
- infirme de plus fort l'ordonnance aux termes de laquelle la société Appelante a été condamnée à verser la somme de 80 000€ à la société METHALLIANCE, puisque ses deux associés principaux ont contracté plusieurs prêts, pour plus de 1.529.300,00€ sans en informer leur associé, à savoir la société ARKOLIA ENERGIES,
- infirme de plus fort l'ordonnance aux termes de laquelle la société Appelante a été condamnée à verser la somme de 80 000€ à la société METHALLIANCE, puisque ses deux dirigeants associés ont ouvertement violé les statuts, et à plusieurs reprises,
- infirme de plus fort l'ordonnance aux termes de laquelle la société Appelante a été condamnée à verser la somme de 80 000€ à la société METHALIANCE, puisque ses deux dirigeants, pourtant conscients de leurs limites ou incapacités à exploiter l'unité, et pourtant maintes fois alertés sur leurs négligences, ont encore refusé la résolution présentée par la société ARKOLIA ENERGIES en AG visant à embaucher un technicien en charge de l'exploitation normale de l'unité,
- infirme de plus fort l'ordonnance aux termes de laquelle la société Appelante a été condamnée à verser la somme de 80 000€ à la société METHALLIANCE, puisque à l'évidence celle ci n'a plus aucune activité depuis septembre 2021 et n'honore plus ses dettes, signifiant par la même qu'elle relève de la liquidation judiciaire,
- infirme de plus fort l'ordonnance aux termes de laquelle la société Appelante a été condamnée à verser la somme de 80 000€ à la société METHALLIANCE, puisque à l'évidence, l'unité réalisée n'est absolument pas un prototype et que l'intimée n'est pas un agriculteur mais une société,
- infirme de plus fort l'ordonnance puisque de l'aveu même de l'expert judiciaire, sa mission n'est pas terminée, et que postérieurement à sa note de synthèse qui ne peut s'apparenter à un pré-rapport, deux nouvelles réunions d'expertise doivent se tenir,
- infirme de plus fort l'ordonnance querellée puisque l'expert a tenu une réunion d'expertise le 7 septembre 2022 et que le propre compte rendu de MR [R] du 15 septembre 2022 fait état d'une prochaine réunion à venir, avec intervention d'un cabinet notaire pour un audit externe,
- infirme de plus l'ordonnance querellée puisque M. [R] indique dans son compte rendu de 15 septembre 2022 « qu'il y aura donc un nouveau pré-rapport », et que la terme de « prototype » mentionné dans le « pseudo pré-rapport » ne figure même plus dans le dernier compte rendu.
- subsidiairement, condamne la société AXA à relever et garantir la société ARKOLIA ENERGIES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
au bénéfice de la société METHALLIANCE,
- condamne la société METHALLIANCE à verser la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC à la société ARKOLIA ENERGIES, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 28 septembre 2022, la société METHALLIANCE a demandé que la Cour:
- confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à statuer sur la garantie d'AXA,
- condamne in solidum les sociétés AXA ASSURANCES et ARKOLIA à lui payer la provision de 80.000 euros,
- les condamne in solidum à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamne in solidum aux dépens.
Par conclusions du 28 septembre 2022, la société AXA FRANCE IARD a demandé que la Cour,
- constate l'existence de contestations sérieuses relative à la mobilisation de sa garantie,
- confirme l'ordonnance déférée,
- rejette les demandes formées contre elle,
- condamne la société ARKOLIA ENERGIES à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 juillet 2022, la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE LIMITED a demandé que la Cour:
- juge qu'elle s'en rapporte sur le mérite de l'appel inscrit contre elle,
- statue ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
La société ARKOLIA ENERGIES, première à assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de BREST aux fins de voir ordonner une expertise ayant pour objet d'examiner le bien fondé des réserves lui étant opposées par la SAS METHALLIANCE, pour la réception de l'ouvrage édifié à TAULE (29), avait accompagné cette demande d'une demande de provision.
Cette prétention constituait nécessairement une renonciation à la clause d'attribution de compétence insérée dans le contrat conclu avec la société METHALLIANCE au bénéfice de la juridiction de MONTPELLIER, dans le ressort duquel est situé le siège social de la société ARKOLIA ENERGIES.
Dès lors, le tribunal de commerce de Brest, saisi d'une demande d'extension de la mission de l'expert, était compétent pour connaître de la demande incidente de provision formée par la société METHALLIANCE.
En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, s'agissant d'une unité de méthanisation, il n'y a pas de responsabilité de plein droit de l'installateur et du concepteur et le défaut d'exécution de ses obligations doit être démontré, ainsi que le lien de causalité avec le préjudice invoqué par l'exploitant.
L'expert rappelle à cet égard que la solidité des ouvrages n'est pas à remettre en cause.
M. [R], expert judiciaire, a déposé un pré-rapport au mois de mars 2022, concluant en substance:
- que l'installation conçue et vendue par ARKOLIA était un 'prototype' et trop complexe pour être mise entre les mains d'agriculteurs (constat formellement contesté par la société ARKOLIA, au visa notamment d'un rapport d'expertise amiable rédigé par un autre expert judiciaire)
- que les exploitants pour leur part, n'ont pas suivi les formations proposées, n'ont pas respecté leur obligation de remplissage des données de suivi devant être transmises à ARKOLIA, n'ont pas assuré la maintenance de l'installation et ne l'ont pas utilisé conformément aux préconisations de la société ARKOLIA,
- que la société ARKOLIA doit réaliser différents travaux de mise aux normes électriques (ce qu'elle ne conteste pas), d'amélioration des contrôles (hublots, échelles ...) et des travaux d'amélioration de ses process d'automatisation (ce qu'elle conteste);
Ce pré-rapport prend en considération le dire de 80 pages du 15 février 2022 adressé par la société ARKOLIA puisqu'il en cite certains passages (acceptation des mises aux normes électriques) mais il n'y répond pas défaut par défaut, alors que le dire conteste point par point les désordres relevés par un expert amiable intervenu au soutien des intérêts de l'assureur de la société METHALLIANCE.
Depuis le dépôt de ce pré-rapport, il n'y a pas eu de réponse aux dires, en raison du fait que d'autres parties ont été appelées à la cause (AXA) ou sont intervenues volontairement pour que les opérations d'expertise leur soient étendues (Messieurs [O] et [G]).
Ce pré-rapport ne précise pas non plus les causalités, c'est à dire ne fait pas le lien entre les insuffisances, dysfonctionnements, et comportements de chacun et les incidents d'exploitation.
Il propose de chiffrer la perte d'exploitation à 470.845 euros HT (l'exploitation étant à l'arrêt pour des raisons contestées) et les coûts de remise en état à 800.000 euros HT, sans devis, en raison de la nécessité de revoir les process d'automatisation.
Le 07 septembre 2022 a eu lieu une nouvelle réunion d'expertise en présence de la société AXA.
L'expert en a écrit le compte-rendu en indiquant qu'il allait déposer un nouveau pré-rapport, en précisant que le pré-rapport du 21 mars 2022 devra évoluer.
Le premier juge a retenu que la provision demandée représentait moins de 20% du préjudice d'exploitation subi par la société METHALLIANCE et qu'ainsi il était possible de la lui accorder.
Un débat important se tient sur les responsabilités respectives de l'installateur et de l'exploitant.
Les imputabilités sont peu développées dans le pré-rapport et notamment le point de savoir si l'installation aurait pu fonctionner en cas de respect des obligations de formation, de transmission des données et de maintenance des exploitants, ce qui est la thèse de la société ARKOLIA et nécessite une réponse précise.
En effet, parmi les désordres relevés, un certain nombre n'interdisent pas en eux-mêmes à l'installation de fonctionner, même s'ils doivent effectivement être rapidement corrigés, notamment ceux afférents à la sécurité.
Pour autant, ces désordres 'non essentiels' devront être indemnisés car ils relèvent de la simple exécution d'une obligation de résultat de la conception et de la réalisation d'une installation ne présentant aucun risque d'exploitation.
Le coût total de l'installation de 2,4 millions d'euros laisse présager d'importants coûts de remise en état du moindre désordre, et il s'en déduit que l'obligation à indemnisation de la société ARKOLIA ne sera pas inférieure à 80.000 euros.
Il est ainsi possible de faire droit à la demande de provison compte tenu de son caractère limité, sans que la Cour ait à prendre position sur la réalité de l'impossibilité ou pas d'exploiter, et sur l'imputabilité des difficultés et pertes d'exploitation.
L'ordonnance est confirmée.
La société ARKOLIA ENERGIES, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée.
Condamne la société ARKOLIA ENERGIES aux dépens d'appel.
Rejette les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT