Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
Société [16]
CREATIS
S.A. [Adresse 19]
[21]
[Adresse 31]
[17]
S.A. [28]
S.C.P. CHAUVIN FRANCOIS
[Adresse 25]
[X]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT HUIT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01326 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMJL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 29] DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [N]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant
APPELANT
ET
Société [16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service surendettement
[Localité 9]
[22] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [30]
[Localité 12]
S.A. [Adresse 19] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Localité 26] CONTENTIEUX
[Adresse 7]
[Localité 15]
[21] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [30]
[Adresse 23]
[Localité 12]
[32] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
[17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Localité 26] CONTENTIEUX
[Adresse 7]
[Localité 15]
S.A. [28] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 2]
S.C.P. [20] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [R] [T]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 13]
Monsieur [Y] [X]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 28 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à la saisine par M. [E] [N] de la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne du 6 mai 2020, déclarée recevable le 19 mai suivant, cette commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie de sa créance sur une durée maximum de 24 mois, sans intérêts, sur la base d'une capacité de remboursement de 536,50 euros, mesures subordonnées à la vente amiable au prix du marché du bien immobilier détenu par M. [N] en indivision dont la valeur est estimée à 89 000 euros.
M. [N] a contesté cette décision.
Par jugement du 25 février 2022, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a notamment :
- déclaré irrecevable le recours formé par M. [N],
- déclaré la demande de vérification de la validité des créances sans objet,
- confirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne du 2 mars 2021.
Ce jugement a été notifié à M. [N] le 10 mars 2022 qui, par lettre recommandée avec accusé réception du 23 mars 2022, en a interjeté appel.
Par courriers en date du 8 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022. La [24] n'a pas été touchée à personne par la convocation.
Par courrier en date du 10 novembre 2022, la société [16] a indiqué qu'elle ne serait ni représentée ni présente à l'audience. Elle demande également que, conformément à l'arrêt du 9 janvier 2020 de la deuxième chambre de la Cour de cassation, la clause prononçant la caducité du plan figure sur l'arrêt qui sera rendu lors de l'audience.
Par courrier en date du 21 novembre 2022, la [24] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience et a fait été de sa créance pour un montant de 531,14 euros.
Convoqué par le greffe dans les conditions de l'article 937 du code de procédure civile, M. [N], régulièrement avisé, n'a pas retiré le pli recommandé. Le flux a consécutivement adressé une nouvelle convocation par lettre simple.
M. [N] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.
Aucune partie n'a comparu.
SUR CE,
Il résulte des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile qu'en matière de surendettement des particuliers, la procédure d'appel est orale, et que la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut dispenser une partie comparante qui en fait la demande de se présenter à une audience, et l'autoriser à formuler ses prétentions et moyens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats sous réserve d'en justifier dans le délai imparti.
Si, en première instance les parties ont la faculté, en vertu de l'article [27] 713-4 du code de la consommation, d'exposer leurs moyens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ces dispositions relatives à la dispense de comparution ne s'appliquent pas devant la cour d'appel, l'article 931, alinéa 2, du code de procédure civile ne renvoyant, pour les règles applicables devant la Cour d'appel, qu'à celles relatives à l'assistance ou la représentation.
Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Enfin, selon l'article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, bien que régulièrement convoqué conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, M. [N], qui n'a pas sollicité de dispense de comparution, n'était ni présent ni représenté à l'audience du 13 décembre 2022.
Aucun des intimés n'a davantage comparu ni n'a été représenté à l'audience. Aucun n'a sollicité de dispense de comparution.
Dès lors, en l'absence de demande de décision au fond formée par une partie intimée à l'audience, il y a lieu de prononcer la caducité du recours.
Les dépens sont laissés à la charge de M. [N].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [E] [N].
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
Condamne M. [E] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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