Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07422 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SH3I
M. [D] [T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Janvier 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN et Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 29 Décembre 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES
Références : 21500545
****
APPELANT :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe ARION de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Nadège MORIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] a été victime d'un accident de trajet le 13 décembre 2012 que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin-conseil a fixé la consolidation au 2 novembre 2014, ce qui a été contesté par M. [T].
Par jugement du 29 décembre 2017, après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes a dit que les conclusions de l'expert sont claires, motivées et dénuées d'ambiguïté et qu'elles s'imposent à l'assuré comme à la caisse. Il a rejeté la demande de nouvelle expertise médicale.
Par arrêt du 8 juillet 2020, auquel il est renvoyé pour l'exposé du surplus des faits et de de la procédure antérieure, la cour d'appel de Rennes a :
- sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
- ordonné une nouvelle expertise médicale technique et désigné le docteur [U] [V] [Adresse 4], pour y procéder conformément aux dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, avec mission de :
* convoquer les parties, en avisant l'assuré qu'il peut se faire assister par son médecin traitant ;
* examiner M. [T], prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- dit que l'expert aura pour mission de :
* rechercher jusqu'à quelle date, dans les suites de l'accident du travail du 13 décembre 2012, les arrêts et soins prodigués à M. [T] sont en lien direct, total ou partiel, avec cet accident et à partir de quelle date, s'il est possible, les arrêts et soins sont imputables exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou sont imputables à une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ;
* répondre à la question suivante : A quelle date doit être fixée la consolidation des lésions de M. [T] dans les suites de l'accident du travail du 13 décembre 2012 ;
- dit que l'expert devra adresser son rapport au greffe de la 9ème chambre de la cour d'appel avant le 31 décembre 2020, à charge pour le greffe d'en adresser une copie au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et à M. [T] ;
- ordonné la radiation de l'affaire et dit qu'elle sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente, accompagnée de ses conclusions ;
- réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 19 octobre 2020.
Le 15 novembre 2021, M. [T] a sollicité la réinscription de ce dossier au rôle des affaires en cours.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 novembre 2021 auxquelles il s'est référé et qu'il développées à l'audience, l'avocat de M. [T] demande à la cour, au visa des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, de :
- réformant le jugement entrepris, confirmant la date de consolidation de M. [T] au 2 novembre 2014 des conséquences de l'accident du travail dont il a été victime du 13 décembre 2012 ;
- constatant qu'il résulte de l'arrêt précédent que M. [T] bénéficie de la présomption d'imputabilité de tous arrêts de travail et soins postérieurs à l'accident du travail dont il a été victime le 13 décembre 2012 et qu'il incombe à la caisse de faire la preuve quant à elle de l'absence de tout lien objectif entre les soins et arrêts de travail qu'elle conteste et ledit accident ;
- constatant qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire qu'il existe un lien d'imputabilité certain et direct entre lesdits soins postérieurs et lesdits arrêts postérieurs à l'accident du travail dont s'agit jusqu'au 2 mars 2016 ;
- fixer la date de consolidation de M. [T] des suites de son accident du travail du 13 décembre 2012 au 2 mars 2016 ;
- condamner la caisse à prendre en charge au titre de la législation professionnelle tous soins médicaux et arrêts de travail courant du 13 décembre 2012 jusqu'au 2 mars 2016 au titre de la législation professionnelle ;
- renvoyer M. [T] par-devant la caisse pour liquidation de ses droits dans cette limite ;
- condamner la caisse (à lui verser) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse aux entiers dépens dont les frais des expertises techniques.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- Sur la forme : la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
- Au fond : lui décerner acte de ce qu'elle entend s'en remettre à la présente cour pour dire et juger si la date de la consolidation des lésions de M. [T], dans les suites de son accident de travail du 13 décembre 2012, peut être fixée au 2 mars 2016 ;
Si la cour fait droit aux demandes de M. [T] et décide d'entériner le rapport du docteur [V] :
- dire et juger que les soins et arrêts de travail qui n'ont pas été pris en charge entre le 2 novembre 2014, date de consolidation initialement retenue par la caisse et le 2 mars 2016, date de consolidation retenue par le docteur [V], devront être indemnisés par la caisse ;
- dire et juger que les soins ultérieurs au 2 mars 2016, ne pourront donner lieu à indemnisation ;
Dans tous les cas :
- rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la date de consolidation
Il résulte de la combinaison des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 433-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, ou d'un accident de trajet assimilé à un accident du travail en ce qui concerne l'indemnisation, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire constitué par la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif.
Lorsque l'accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle (2e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-15.835).
En l'espèce, suite à l'accident de trajet dont a été victime M. [D] [T] le 13 décembre 2012 et pris en charge au titre de la législation professionnelle, le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de sa consolidation au 2 novembre 2014.
Suite à l'expertise sollicitée par M. [T] et diligentée par la caisse, le docteur [G], médecin rhumatologue, a confirmé la date retenue par la caisse au motif que 'cette pathologie, même si elle est mécanique, ne trouve pas sa source directe et exclusive dans l'accident du travail du 13 décembre 2012 et la décision du médecin conseil est donc fondée'.
Cependant, il ressort du rapport d'expertise déposée au greffe de la cour le 19 octobre 2020 par M. [U] [V], docteur en médecine légale et expertises médicales, qu'à la question 'à quelle date doit être fixée la consolidation des lésions de M. [T] dans les suites de l'accident de travail du 13 décembre 2012 '', il a répondu :
'M. [T] a été victime d'un accident de travail le 13 décembre 2012, pour lequel il a présenté, dans les suites, une symptomatologie à type de cervicalgie et lombosciatique à bascule, mais principalement à gauche.
Dans un premier temps, M. [T] a bénéficié d'un traitement symptomatique (antalgiques, anti-inflammatoires), mais devant la non-amélioration, il a bénéficié d'infiltrations en région lombaire, puis d'une prise en charge par un rééducateur, le docteur [F], qui lui a proposé le port d'un corset et une nouvelle infiltration. Devant la non-amélioration de son état, M. [T] a souhaité un deuxième avis auprès d'un chirurgien orthopédiste spécialiste du rachis, ce dernier lui a également proposé le port d'un hémi-bermuda.
Dans un second temps, devant l'amélioration sous hemi-bermuda, il lui est proposé une chirurgie de hernie discale. Dans la phase postopératoire, M. [T] bénéficie d'un suivi avec la proposition d'une nouvelle chirurgie le 2 mars 2016, celle-ci ayant été déclinée par l'intéressé. Après 2016, il n'y a plus de prise en charge particulière concernant la lombalgie.
Le 2 mars 2016, M. [T] consulte pour la dernière fois le docteur [W], sa prise en charge n'a plus évolué. Nous pouvons considérer que la lombosciatique de M. [T] était stabilisée, c'est-à-dire consolidée.
M. [T] présentait un état antérieur avec un antécédent d'accident de la voie publique ainsi qu'un accident de travail, lui ayant causé des problèmes de santé au niveau lombaire. ll est à préciser qu'en mars 2013, une IRM du rachis lombaire avait été comparée à celle du bilan d'avril 2011. ll était décrit par le radiologue une nette régression de la hernie discale, précisant qu'il y avait tout au plus une protrusion postérieure harmonieuse et médiane du disque L4-L5, survenant sur une discopathie dégénérative. L'accident de travail dont a été victime M. [T] le 13 décembre 2012 est venu aggraver un état antérieur lombaire, déjà présent depuis quelques années.
Les arrêts et les soins prodigués par M. [T] sont en lien direct partiel (non exclusif) avec l'accident du 13 décembre 2012, du fait de la présence d'un état antérieur préexistant.
ll semble qu'au jour des opérations d'expertises, il existe une rechute de cette pathologie lombaire'.
En l'état des conclusions de l'expert, motivées, claires, précises et dépourvues d'ambiguïté, il y a lieu d'entériner le rapport d'expertise et de fixer la date de consolidation de M. [T] au 2 mars 2016.
Les arrêts et soins prescrits à M. [T] entre le 2 novembre 2014 et le 2 mars 2016 seront donc pris en charge au titre de la législation professionnelle. La caisse sera ainsi condamnée à rétablir M. [T] dans ses droits sur cette période.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] la totalité de ses frais irrépétibles.
La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement du 29 décembre 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe la date de consolidation de l'état de santé de M. [D] [T], suite à l'accident de trajet dont il a été victime le 13 décembre 2012, au 2 mars 2016 ;
Dit que les soins et arrêts prescrits à M. [D] [T] dans les suites de son accident de trajet seront pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine jusqu'au 2 mars 2016 ;
Renvoie M. [D] [T] devant la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine pour la liquidation de ses droits ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine à verser à M. [D] [T] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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