Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01238 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTLR
N° de Minute : 1213
Ordonnance du mardi 18 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [K]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [D] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Fadila HARIOUAT, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 juin 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 18 juin 2024 à 16h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 17 juin 2024 à 12h44 notifiée à 13h00 prolongeant la rétention administrative de M. [N] [K] ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juin 2024 à 14h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [K] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l'Aisne le 18 mai 2024 pour l'exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise le 5 avril 2024.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 juin 2024 à 12h44 notifiée à 13h , ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [N] [K] , pour une durée de 30 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [N] [K] , en date du 17 juin 2024 à 14h58, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [N] [K] soulève les moyens tirés de l'insuffisance de diligences de l'administration, pour obtenir un vol durant la période de deuxième prolongation et demande une assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En application de l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Dans le cas d'espèce, le moyen de l'appelant tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration pour obtenir un vol au stade de la deuxième prolongation n'est pas pertinent alors qu'aucune obligation de levée des obstacles à l'éloignement à bref délai ne se trouve requise à ce stade de la procédure .
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et nécessaires pour organiser l'éloignement de l'appelant vers son pays d'origine. En l'espèce,suite à la demande de routing effectuée le 19 mai 2024 à 12h07 demandant un vol à compter du 23 mai 2024, l'éloignement est prévu sur le vol obtenu le 23 juillet 2024. La préfecture reste dans l'attente d'un laissez-passer consulaire auprès du consulat dûment saisi.
Aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire .
Aux termes de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appelant qui n'a pas remis son passeport valide à l'administration n'est pas éligible à une assignation à résidence judiciaire, au visa des dispositions précitées. En outre, il ne justifie d'aucun élément nouveau, suite à notre ordonnance du 23 mai 2024 relevant que l'appelant qui fournit un contrat de bail de 2023 correspondant à l'adresse de [Localité 7] ne justifie pas y avoir résidé, ayant indiqué qu'il s'agissait du domicile de sa mère ou de son frère, selon les auditions alors que comme relevé dûment par le premier juge la procédure comporte des déclarations lors de son interpellation du 17 mai 2024 et de son audition par la police du 18 mai 2024 faisant état d'une domiciliation à [Localité 6] respectivement au 8 ou au [Adresse 1] et une mesure d'assignation à résidence non respectée en 2024 s'étant exercée depuis une résidence sur la commune de [Localité 4] de sorte qu'il ne justifie d'aucune résidence certaine et stable.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Fadila HARIOUAT,
Greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 18 juin 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [D] [O]
Le greffier
N° RG 24/01238 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTLR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1213 DU 18 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [N] [K]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [K] le mardi 18 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE L'AISNE et à Maître Marie JOURDAIN le mardi 18 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 18 juin 2024
N° RG 24/01238 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTLR
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