Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /22 du 09 JUIN 20222
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/2873
Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 21/00035, en date du 19 novembre 2021,
APPELANTE :
Madame [J] [K]
née le 15 Novembre 1947 à EPINAL (88000)
134 Maison Rouges
88270 HENNECOURT
représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMES :
Monsieur [C] [E]
né le 30 Mai 1948 à DEYVILLERS (88000)
134 Maisons Rouges
88270 HENNECOURT
régulièrement saisi par exploit d'huissier du 17 décembre 2021 à l'étude et n'ayant pas constitué avocat
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
26-28 rue de Madrid
75384 PARIS CEDEX 08 inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 379 502 644
représentée par Me Virginie GERRIET de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
PARTIE INTERVENANTE
GE MONEY BANK
Tour Europlaza la Défense 4, 20 avenue André Prothin
92 063 PARIS LA DEFENSE CEDEX
régulièrement saisie par exploit d'huissier du 17 décembre 2021 à personne habilitée et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 Mai 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN , président de chambre, qui a fait le rapport
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 09 juin 2022 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Ali ADJAL greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes conclus en la forme authentique le 16 octobre 2008, la Banque Patrimoine et Immobilier, aux droits de laquelle vient désormais la société Crédit Immobilier de France Développement, a accordé à M. [C] [E] et à Mme [J] [K] deux prêts immobiliers pour les montants de 21 523 euros et 49 002 euros.
Suite à des remboursements impayés, le prêteur a prononcé la déchéance du terme le 25 septembre 2020 et il a, par acte du 26 mars 2021, fait signifier aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie immobilière de leur maison située à Hennecourt, 134 rue Maisons Rouges, cadastrée section ZA n°36.
Puis, la société Crédit Immobilier de France Développement a fait assigner M. [C] [E] et Mme [J] [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal afin de voir ordonner la vente forcée de leur immeuble.
Par jugement d'orientation rendu le 19 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal a notamment :
- Ordonné la vente forcée des biens immobiliers saisis situés à Hennecourt, 134 Maisons Rouges,
- Dit qu'il sera procédé à la vente forcée de l'immeuble à l'audience du vendredi 4 février 2022 à 9H30,
- Dit que la mise à prix est fixée par le créancier poursuivant à la somme de 68 000 €,
- Mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires, s'élève aux sommes de 28 986,17 € au titre du prêt d'un montant initial de 49 002 € et de 12 405,76 € au titre du prêt initial de 21 523 €, sommes arrêtées au 23/09/2020,
- Dit que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir.
Ce jugement a été rendu en présence de la société GE Money Bank, créancier inscrit.
Par déclaration du 9 décembre 2021, Mme [J] [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a ordonné la vente forcée de l'immeuble et a fixé la créance de la société Crédit Immobilier de France Développement aux sommes de 28 986,17 € et de 12 405,76 €, arrêtées au 23/09/2020.
Par actes du 17 décembre 2021, Mme [J] [K] a fait signifier son acte d'appel à M. [C] [E] (acte signifié à étude d'huissier) et à la société GE money Bank (acte signifié à personne morale), mais ces derniers n'ont pas constitué avocat.
Par conclusions déposées le 16 décembre 2021, Mme [J] [K] demande à la cour d'autoriser la vente amiable des biens immobiliers saisis situés à Hennecourt, 134 Maisons Rouges, aux clauses du cahier des conditions de vente ; subsidiairement, elle demande à la cour de fixer la mise à prix des dits biens immobiliers à 205 000 euros ; en tout état de cause, elle demande que soit ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
A l'appui de son appel, Mme [J] [K] expose notamment qu'une vente amiable de l'immeuble permettrait d'obtenir un prix de vente nettement supérieur à celui qui a été fixé par la société Crédit Immobilier de France Développement ; qu'en effet, une vente au prix de 68 000 euros ne permettrait pas d'apurer l'ensemble de ses dettes et qu'un agent immobilier indépendant a évalué l'immeuble à 205 000 euros ; qu'en ce qui la concerne, elle ne perçoit qu'une faible retraite de 800 euros par mois.
Par conclusions déposées le 28 janvier 2022, la société Crédit Immobilier de France Développement demande à la cour, au visa de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, de constater qu'aucune assignation ne lui a été délivrée, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel interjeté par Mme [J] [K] et, au besoin, de constater que la requête à jour fixe et l'ordonnance fixant l'audience ne lui ont pas été signifiées, ce qui rend l'appel irrecevable. En tout état de cause, au visa de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, la société Crédit Immobilier de France Développement demande à la cour de déclarer les demandes de Mme [J] [K] irrecevables car elles n'ont pas été présentées en première instance devant le juge de l'exécution ; enfin, la société Crédit Immobilier de France Développement demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner Mme [J] [K] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
En l'espèce, Mme [J] [K] a interjeté appel du jugement d'orientation du 19 novembre 2021, mais elle n'a déposé aucune requête auprès du premier président pour être autorisée à assigner la société Crédit Immobilier de France Développement à jour fixe devant la cour d'appel. Elle ne justifie ni de l'existence d'une telle requête ni, à plus forte raison, de l'ordonnance qui aurait été rendue au vu de cette requête pour l'autoriser à assigner les intimés à jour fixe.
Par conséquent, l'appel interjeté par Mme [J] [K] est irrecevable.
Eu égard à des motifs d'équité et en considération de la situation économique de Mme [J] [K], il n'y a pas lieu de la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera néanmoins condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par Mme [J] [K],
DEBOUTE la société Crédit Immobilier de France Développement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [J] [K] aux dépens et autorise Me Virginie Gerriet, avocate, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatre pages.
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