Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/447
N° N° RG 22/00743 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TMHY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Liliane LE MERLUS, conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 28 Décembre 2022 à 12 heures 02 par :
M. [X] [N]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me François TUYAA BOUSTUGUE, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 27 Décembre 2022 à 16 heures 20 (notifiée à 16 heures 45) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 27 Décembre 2022 à 11 heures 40;
En l'absence de représentant du préfet de Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 28/12/2022),
En présence de [X] [N], assisté de Me François TUYAA BOUSTUGUE, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Décembre 2022 à 16 H 00 l'appelant assisté de M. [E] [S], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 29 Décembre 2022 à 10 heures 00, avons statué comme suit :
Par arrêté en date du 20 mars 2022, le préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à M. [X] [N] de quitter sans délai le territoire français ; par arrêté du 28 octobre 2022, ce même préfet a placé M. [N] en rétention administrative et a, par requête motivée en date du 28 octobre 2022, sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes la prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux non pénitentiaires ; par requête du même jour, M. [N] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 29 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention, dit que la procédure de garde à vue était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. M. [N] en a interjeté appel.
Cette décision a été confirmée par ordonnance du délégué du Premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 31 octobre 2022.
Par requête motivée en date du 25 novembre 2022, reçue le même jour, le préfet d'Ille et Vilaine a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes une deuxième prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par ordonnance du 25 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande. M.[N] en a interjeté appel.
Cette décision a été confirmée par ordonnance du délégué du Premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 29 novembre 2022.
Par requête motivée en date du 25 décembre 2022, reçue au greffe le 26 décembre 2022, le préfet d'Ille et Vilaine a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes une nouvelle prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours afin de pouvoir procéder à son éloignement.
Par ordonnance du 27 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation du maintien de la rétention administrative de M. [N] pour un délai maximum de 15 jours à compter du 27 décembre 2022 à 11heures 40.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 décembre 2022 à 12 heures 02, M. [N] a formé appel de cette ordonnance ;
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et par le biais de son conseil, le moyen suivant :
-le non respect des conditions pour demander une troisième prolongation de la rétention administrative, en ce que sa situation ne correspond à aucun des cas prévus par l'article L742-5 du Ceseda, et notamment pas au troisième cas, puisque le texte, d'interprétation stricte, ne mentionne que le défaut de délivrance des documents de voyage et cette délivrance à bref délai, documents déjà obtenus en l'occurrence le 21 décembre 2022, mais n'autorise en aucun cas la prolongation pour un potentiel vol qui arriverait à bref délai, comme le demande le préfet.
Le préfet d'Ille et Vilaine a fait parvenir au greffe de la cour, le 28 décembre 2022 à 15 heure 51, un mémoire au terme duquel il sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 28 décembre 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience.
À l'audience, M. [N], par la voix de son conseil, maintient les termes de son mémoire d'appel et demande la condamnation du préfet au paiement de la somme de 1000 eutos au titre des frais irrépétibles d'instance.
SUR QUOI,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits ;
En application de l'article L742-5 du ceseda, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Il est constant que M. [N] ne se trouve pas dans l'un des deux premiers cas visés, comme l'a relevé le premier juge.
S'agissant du defaut de delivrance des documents de voyage par le consulat dont releve l'intéressé, il résulte des pièces de la procédure produites aux débats que le laissez passer, demandé par le préfet le 28 octobre 2022 et sollicité à nouveau le 22 novembre 2022, après qu'un vol prévu ait dû être annulé du fait de l'absence de réponse de l'autorité consulaire, a été accordé tardivement par celle-ci, le 21 décembre 2022, soit à quelques jours de l'expiration de la période de rétention le 27 décembre 2022 dans un délai ne permettant matériellement pas la mise à exécution effective de l'éloignement, surtout dans la période de trafic aerien chargé de fin d'année, circonstance non imputable au préfet et équivalant matériellement à un défaut de délivrance des documents de voyage.
C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen, relevé que toutes les diligences ont bien été effectuées par la préfecture et que les conditions pour autoriser une troisième prolongation étaient réunies en l'espèce, et a autorisé la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé dans les locaux non pénitentiaires pour une durée maximale de 15 jours pour permettre d'assurer l'éloignement effectif, à bref délai, de M. [N], pour lequel une demande de réservation de vol est en cours. L'ordonnance entreprise doit en conséquence être confirmée.
La demande formée au titre des frais irrépétibles n'est pas justifiée et M. [N] doit en être débouté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 27 décembre 2022 ayant ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 27 décembre 2022 à 11 heures40,
Rejetons les demandes de M. [X] [N],
Déboutons M.[X] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 29 Décembre 2022 à 10 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [N], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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