Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :19 Mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00039 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YW2E
AFFAIRE :[R] [Z] épouse [F], [L] [F] C/ [C] [V] exerçant sous l’enseigne [V] ENTREPRISE, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de Monsieur [V] ([V] ENTREPRISE), S.A.S. VELUX FRANCE, S.A. GIRARDON MATERIAUX, S.A.S. ABF CONSEILS, [P] [A], exerçant sous l’enseigne [P] COUVERTURE ETANCHEITE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, représentée en France par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING, S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société ABF CONSEILS, S.A. BPCE IARD, ès qualités alléguées d’assureur de la société SOGEMA, [H] [U], Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES ès-qualités d’assureur de Monsieur [H] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [R] [Z] épouse [F]
née le 24 Août 1980 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON
Monsieur [L] [F]
né le 19 Février 1981 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [C] [V], exerçant sous l’enseigne [V] ENTREPRISE,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de Monsieur [V] ([V] ENTREPRISE),
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A.S. VELUX FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme NOVEL de la SELAS ELAN JUDICIAIRE, avocats au barreau de LYON
S.A. GIRARDON MATERIAUX,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ABF CONSEILS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [P] [A], exerçant sous l’enseigne [P] COUVERTURE ETANCHEITE,
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, représentée en France par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société ABF CONSEILS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
S.A. BPCE IAR, ès qualités alléguées d’assureur de la société SOGEMA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 12]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [H] [U],
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès-qualités d’assureur de Monsieur [H] [U],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 16 Janvier 2024
Notification le
à :
Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET - 505, (grosse + expédition)
Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES - 2167 (expédition)
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638 (expédition) Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES - 25 (expédition)
Maître Jérôme NOVEL de la SELAS ELAN JUDICIAIRE - 531 (expédition)
Maître Mathieu MISERY - 1346 (expédition)
Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE - 1020 (expédition)
Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT - 754 (expédition)
Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA - 2474 (expédition)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [F] et Madame [R] [Z], son épouse (les époux [F]) sont propriétaires d'un maison d'habitation sise [Adresse 10]).
En début d'année 2018, ils ont confié à la SASU ABF CONSEILS la réalisation de travaux d'extension de leur maison.
La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 10 février 2019.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves, dont l'essentiel a été levé.
Le 05 mai 2020, les époux [F] ont fait part à la SASU ABF CONSEILS de la survenance d'infiltrations d'eau au niveau du vélux situé sur le toit-terrasse de l'extension réalisée.
Le cabinet SARETEC, mandaté par l'assureur de protection juridique des époux [F], a établi un rapport d'expertise amiable en date du 30 juillet 2020, confirmant l'existence d'infiltrations d'eau au niveau du puits de lumière, d'un défaut de réglage de la porte d'entrée et d'un dysfonctionnement de l'installation de climatisation.
Par courrier en date du 18 janvier 2021, les époux [F] ont fait part de nouveaux griefs portant sur les travaux exécutés.
Par ordonnance en date du 05 octobre 2021 (RG 21/00244), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [F], une expertise judiciaire au contradictoire de
- la SASU ABF CONSEILS ;
s'agissant des réserves et désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [W] [M], expert.
Par ordonnance en date du 05 octobre 2021 (RG 21/00548), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SASU ABF CONSEILS, a rendu communes et opposables à
- la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la SASU ABF CONSEILS ;
- Monsieur [P] [A], exerçant sous l'enseigne [P] COUVERTURE ETANCHEITE ;
- la SA MIC INSURANCE COMPANY, anciennement MILLENIUM INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de Monsieur [P] [A] ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [M].
Par ordonnance en date du 03 novembre 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné Monsieur [K] [S], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2022 (RG 22/01045), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SASU ABF CONSEILS, a rendu communes et opposables à
- la SA BPCE IARD, en qualité d'assureur de la société SOGEMA ;
- Monsieur [H] [U] ;
- GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, en qualité d'assureur de Monsieur [H] [U] ;
- Monsieur [C] [V], exerçant sous l'enseigne [V] ENTREPRISE ;
- la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de Monsieur [C] [V] ;
- la SAS VELUX FRANCE ;
- la SAS GIRARDON MATERIAUX ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [K] [S].
Par ordonnance en date du 09 mai 2023 (RG 23/00422), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande des époux [F], a étendu les opérations d'expertise aux nouveaux désordres mentionnés en page 6 et au dispositif de leur assignation dans le cadre de ladite instance.
Par actes de commissaire de justice en date des 1er, 4, 5, 6, 7, 8 et 12 décembre 2023, les époux [F] a fait assigner en référé
- la SASU ABF CONSEILS ;
- la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la SASU ABF CONSEILS ;
- Monsieur [P] [A], exerçant sous l'enseigne [P] COUVERTURE ETANCHEITE ;
- la SA MIC INSURANCE COMPANY, anciennement MILLENIUM INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de Monsieur [P] [A] ;
- la SA BPCE IARD, en qualité d'assureur de la société SOGEMA ;
- Monsieur [H] [U] ;
- GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, en qualité d'assureur de Monsieur [H] [U] ;
- Monsieur [C] [V], exerçant sous l'enseigne [V] ENTREPRISE ;
- la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de Monsieur [C] [V] ;
- la SAS VELUX FRANCE ;
- la SAS GIRARDON MATERIAUX ;
aux fins d'extension de la mission d'expertise confiée à Monsieur [K] [S].
A l'audience du 16 janvier 2024, les époux [F], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
étendre la mission d'expertise aux désordres relatifs :aux infiltrations au niveau de la baie vitrée et à l'apparition sur la façade de la maison au dessus de la baie vitrée d'une zone transversale humide ;◦aux traces noirâtres d'humidité au niveau des murs encadrant l'escalier menant à l'entrée de la maison et au niveau des murs situés autour de la porte d'entrée ;◦à la fissure sur l'un des murs encadrant l'escalier menant à l'entrée de la maison ;débouter les Défendeurs de leurs prétentions ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leur demande, les époux [F] exposent avoir constaté l'apparition des désordres auxquels ils demandent d'étendre la mission d'expertise.
La SASU ABF CONSEILS, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la SASU ABF CONSEILS, la SA MIC INSURANCE COMPANY, anciennement MILLENIUM INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de Monsieur [P] [A], la SA BPCE IARD, en qualité d'assureur de la société SOGEMA, GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, en qualité d'assureur de Monsieur [H] [U], Monsieur [C] [V], exerçant sous l'enseigne [V] ENTREPRISE, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de Monsieur [C] [V], la SAS VELUX FRANCE et la SAS GIRARDON MATERIAUX, représentés par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Monsieur [P] [A], exerçant sous l'enseigne [P] COUVERTURE ETANCHEITE, cité à domicile par dépôt de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Monsieur [H] [U], cité à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 20 février 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d'extension des opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Par ailleurs, selon l'article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l'espèce, les époux [F] produisent :
- un document de leur main intitulé « point d'avancement au 28/10/2023 », dont il ressort du point D qu'ils auraient constaté, à la suite d'intempéries, l'apparition d'infiltrations au niveau de la baie vitrée. Une photographie de l'angle de la baie vitrée illustre le document ;
- un document de leur main intitulé « point d'avancement au 28/10/2023 », dont il ressort du point E qu'ils auraient constaté, à la suite d'intempéries, l'apparition d'une large zone transversale humide sur la façade, au dessus de la baie vitrée. Une photographie de ladite façade illustre le document ;
- des photographies, en pièce n° 46, en noir et blanc et de piètre qualité, permettent toutefois de constater qu'un escalier extérieur présente des taches sombres à sa jonction avec les murs adjacents, ainsi qu'une fissure à la jonction de ce qui semble être un muret et le pilier d'un palier ;
- ces mêmes photographies amènent aussi à relever des taches sombres au niveau d'un mur de la maison.
Il résulte de ce qui précède que les nouveaux désordres dont se plaignent les époux [F] apparaissent vraisemblables et porteraient atteinte à l'ouvrage faisant l'objet de l'expertise confiée à Monsieur [K] [S].
Les Demandeurs justifient d'un motif légitime de voir les investigations les concerner, dès lors que leur résultat leur permettra d'apprécier l'opportunité d'exercer ou non un recours à l'encontre des constructeurs.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, les époux [F] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ETENDONS la mission d'expertise de Monsieur [K] [S] prévue par les ordonnances du 05 octobre 2021 (RG 21/00244 et RG 21/00548), du 03 novembre 2021, du 12 juillet 2022 (RG 22/01045) et du 09 mai 2023 (RG 23/00422), aux désordres suivants :
- les infiltrations au niveau de la baie vitrée ;
- l'apparition sur la façade de la maison, au dessus de la baie vitrée, d'une zone transversale humide ;
- les traces noirâtres d'humidité au niveau des murs encadrant l'escalier menant à l'entrée de la maison ;
- les traces noirâtres d'humidité au niveau des murs situés autour de la porte d'entrée ;
- la fissure sur l'un des murs encadrant l'escalier menant à l'entrée de la maison;
RAPPELONS que les autres chefs de la mission qui lui a été confiée par les ordonnances visées restent inchangés et s'appliqueront aux désordres auxquels elle est étendue ;
FIXONS à 1 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [F] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mai 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 novembre 2024;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [F] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 19 mars 2024.
Le Greffier Le Président