Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00188
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMFK
Mme [J] [U] [G] [Y]
C/
M. [L] [Z]. [I]
M [R] [E] [E]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 MARS 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 14 Février 2023, enregistré sous le n° 21/01078.
APPELANTE :
Madame [J] [U] [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [L] [Z] [I]
Chez M. [D] [I] [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Chantal MEZEN, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Raymond AUTEVILLE de la SELAS CABINET AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 janvier 2024 sur le rapport de Mme Amandine Pelatan, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre
Assesseur : Mme Amandine Pelatan,vice présidente placée
Assesseur : M. Thierry Plumenail, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice Pierre-Gabriel,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 mars 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [E] est propriétaire d'une parcelle de terre située au [Localité 6] cadastrée section AI numéro [Cadastre 4].
M. [L] [I] et Mme [J] [U] [G] [Y] sont quant à eux propriétaires de la parcelle contiguë cadastrée section AI numéro [Cadastre 1].
Par acte d'huissier de justice en date du 31 juillet 2015, M. [R] [E] a fait assigner en référé les défendeurs devant le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance en date du 2 octobre 2015, le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France statuant en référé a fait droit à la demande d'expertise et désigné M. [T] [V], expert non inscrit sur la liste de la cour d'appel, aux fins notamment de décrire la situation du mur de soutènement construit par M. [I] et Mme [U] [G] [Y] ainsi que les désordres qui l'affectent et de rechercher si celui-ci empiète sur la parcelle du demandeur.
L'expert a déposé son rapport le 24 mars 2017.
Selon actes d'huissier signifiés le 22 juin 2018, M. [R] [B] [E] a fait assigner M. [L] [Z] [I] et Mme [J] [U] [G] [Y] devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'enjoindre aux défendeurs de procéder à des travaux sous astreinte et obtenir leur condamnation in solidum, à leur payer les sommes de :
- 10 000 euros pour préjudice moral,
- 10 000 euros pour résistance abusive,
- 2 500 euros au titre des frais d'intervention de différents techniciens ainsi que de l'expert,
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2020, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de nullité de l'assignation pour défaut de motivation.
Par jugement en date du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a ordonné une mesure de médiation et sursis à statuer.
Par courrier en date du 21 mai 2021, M. [Z] [N], médiateur, a informé le tribunal de l'échec de la médiation et du souhait des parties de poursuivre la procédure judiciaire.
Par jugement en date du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
" REJETTE la fin de non-recevoir de Madame [J] [U] [G] [Y] tirée de la prescription de l'action de Monsieur [R] [E] ;
DÉCLARE Monsieur [R] [E] recevable en ses demandes dirigées contre Monsieur [L] [I] et Madame [J] [U] [G] [Y] ;
DÉCLARE la demande d'homologation du rapport d'expertise de Monsieur [R] [E] irrecevable ;
DÉBOUTE Madame [J] [U] [G] [Y] de sa demande tendant à voir reconnaître une servitude de tréfonds conventionnelle au profit de sa parcelle sur celle de Monsieur [R] [E] ;
DÉBOUTE Madame [J] [U] [G] [Y] de sa demande d'acquisition de la bande située en tréfonds de la parcelle de Monsieur [R] [E] dans laquelle sont enterrés la partie amont de la semelle ainsi que le système de drainage, en échange d'une indemnité ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [I] et Madame [J] [U] [G] [Y] à réaliser, à leurs frais, les travaux préconisés par l'expert [T] [V] dans son rapport du 24 mars 2017 consistant en la démolition du mur de soutènement construit sur leur propriété située au [Localité 6] cadastrée section AI n°[Cadastre 1], qui empiète pour partie sur le fonds de Monsieur [R] [E] situé au [Localité 6] cadastré section AI n°[Cadastre 4], et à la construction d'un nouveau mur de soutènement entièrement implanté sur leur parcelle, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement ;
PASSÉ CE DELAI, condamne Monsieur [L] [I] et Madame [J] [U] [G] [Y] à payer à Monsieur [R] [E] une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard pendant un délai de six mois ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE Madame [J] [U] [G] [Y] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [I] et Madame [J] [U] [G] [Y] à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [J] [U] [G] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [I] et Madame [J] [U] [G] [Y] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé.
DÉBOUTE Monsieur [R] [E] de sa demande d'une somme de 2.500 € au titre des frais d'intervention de différents techniciens et de l'expert, ces frais étant compris dans les dépens ;
AUTORISE Maître Moïse Careto à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. "
Par déclaration reçue le 20 avril 2023, Mme [J] [U] [G] [Y] a interjeté appel du jugement, appel limité aux chefs de jugements suivants :
" REJETTE la fin de non-recevoir de Mme [J] [U] [G] [Y] tirée de la prescription de l'action de M. [R] [E] ;
DÉCLARE M. [R] [E] recevable en ses demandes dirigées contre M. [L] [I] et Mme [J] [J] [U] [G] [Y] ;
DÉBOUTE Mme [J] [U] [G] [Y] de sa demande tendant à voir reconnaître une servitude de tréfonds conventionnelle au profit de sa parcelle sur celle de M. [R] [E] ;
DÉBOUTE Mme [J] [U] [G] [Y] de sa demande d'acquisition de la bande située en tréfonds de la parcelle de M. [R] [E] dans laquelle sont enterrés la partie amont de la semelle ainsi que le système de drainage, en échange d'une indemnité ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [I] et Mme [J] [U] [G] [Y] à réaliser, à leurs frais, les travaux préconisés par l'expert [T] [V] dans son rapport du 24 mars 2017 consistant en la démolition du mur de soutènement construit sur leur propriété située au [Localité 6] cadastrée section AI n°[Cadastre 1], qui empiète pour partie sur le fonds de M. [R] [E] situé au [Localité 6] cadastré section AI n°[Cadastre 4], et à la construction d'un nouveau mur de soutènement entièrement implanté sur leur parcelle, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement ;
PASSÉ CE DELAI, condamne M. [L] [I] et Mme [J] [U] [G] [Y] à payer à M. [R] [E] une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard pendant un délai de six mois ;
DÉBOUTE Mme [J] [J] [U] [G] [Y] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [I] et Mme [J] [J] [U] [G] [Y] à payer à M. [R] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [J] [J] [U] [G] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [I] et Mme [J] [J] [U] [G] [Y] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé ;
AUTORISE Maître Moïse Careto à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. "
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2024, Mme [J] [J] [U] [G] [Y] demande à la cour d'infirmerle jugement rendu par le tribunal judiciaire le 14/02/2023 et de :
" DEBOUTER M. [R] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
DECLARER que M. [R] [E] connaissait l'empiètement allégué et que c'est donc en toute confiance, de bonne foi et avec l'accord de M. [E] que la construction du mur a été faite ;
DECLARER la mauvaise foi de M. [R] [E] ;
DECLARER que Mme [J] [U] [G] [Y] a construit son mur avec l'autorisation de M. [R] [E] et que cette construction est intervenue d'une part, sans que M. [R] [E] ne l'ignore et d'autre part, sans qu'il ne la conteste.
EN CONSEQUENCE,
DECLARER Mme [J] [U] [G] [Y] propriétaire de la partie de la parcelle querellée qu'elle occupe depuis 2008 ;
DECLARER Mme [U] dont la bonne foi est caractérisée, propriétaire au titre d'une prescription acquisitive abrégée, soit de 10 ans, de la partie de la parcelle cadastrée sur laquelle le mur de soutènement litigieux empiète, parcelle qu'elle occupe de manière continue et paisible depuis 2008.
SUBSIDIAIREMENT,
CONSTATER que Mme [J] [U] [G] [Y] constructeur évincé, est titulaire d'un titre putatif résultant de l'accord de M. [R] [E] de procéder à la construction litigieuse ;
CONDAMNER M. [R] [E] à payer à Mme [J] [U] [G] [Y] une indemnité représentant la valeur du mur querellé résultant des travaux de construction réalisés sur la parcelle litigieuse, représentant l'indemnité d'éviction avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à venir ;
CONSTATER le caractère dissimulé de l'empiètement allégué;
DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la démolition du mur de soutènement litigieux ;
DEBOUTER M. [R] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
TRES SUBSIDIAIREMENT,
ORDONNER une contre-expertise, qui pourrait être confiée au Bureau d'Etude Technique MEXT et que les travaux soient réalisés par la société Sciage Caraïbes ;
PRENDRE ACTE que Mme [J] [U] [G] [Y] sollicite qu'une servitude de tréfonds conventionnelle soit reconnue au profit de sa parcelle sur celle de M. [R] [E] ;
TRES TRES SUBSIDIAIREMENT,
PRENDRE ACTE que Mme [J] [U] [G] [Y] propose d'acquérir la bande située en tréfonds de la parcelle de M. [R] [E] dans laquelle sont enterrés la partie amont de la semelle (soit 40 cm) ainsi que le système de drainage, en échange d'une indemnité ;
FIXER ladite indemnité dont Mme [J] [U] [G] [Y] devra s'acquitter ;
DEBOUTER M. [R] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER M. [R] [E] à verser la somme de
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. "
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] [U] [G] [Y] fait valoir que M. [R] [E] est aujourd'hui de mauvaise foi car il a depuis toujours eu connaissance de l'empiètement allégué et a donné en connaissance de cause son accord pour la construction du mur, qu'elle a donc édifié de bonne foi.
En conséquence, elle estime devoir être déclarée propriétaire de la partie de la parcelle querellée qu'elle occupe depuis 2008 par l'effet de la prescription acquisitive abrégée de 10 ans car elle occupe de bonne foi, de manière continue et paisible depuis 2008 la partie de la parcelle cadastrée sur laquelle le mur de soutènement litigieux empiète.
A titre subsidiaire, elle soutient qu'en application de l'article 555 alinéa 4 du code civil, lorsque le constructeur est de bonne foi la démolition de l'ouvrage ne peut pas être ordonnée et le constructeur doit être indemnisé par le propriétaire.
Elle sollicite ainsi que soit constaté qu'elle est titulaire d'un titre putatif résultant de l'accord de M. [R] [E] de procéder à la construction litigieuse et en conséquence la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité représentant la valeur du mur querellé résultant des travaux de construction réalisés sur la parcelle litigieuse, représentant l'indemnité d'éviction.
A défaut, Mme [J] [U] [G] [Y] demande qu'une servitude de tréfonds conventionnelle soit reconnue au profit de sa parcelle sur celle du demandeur et propose d'acquérir la partie en tréfonds qui empiète en échange d'une indemnité à fixer par la juridiction.
A titre plus subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée une contre-expertise, l'expert n'ayant pas répondu correctement à la question qui lui était posée de " décrire les solutions techniques à mettre en 'uvre pour y remédier ". Elle argue à ce titre qu'il est possible de conserver le mur construit et de simplement procéder au sciage massif du bas du mur de soutènement correspondant à la totalité de la partie qui empiète sur la parcelle de M. [E].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 18 septembre 2023, M. [R] [E] demande à la cour de :
" - juger que les demandes tendant à : " dire et juger ", " donner acte ", " constater ", " prendre acte ", " déclarer ", ne sont pas de nature à saisir la cour d'appel, et qu'elles sont irrecevables,
- juger que la cour n'est saisie que par les chefs du jugement critiqué, indiqués dans la déclaration d'appel,
- juger irrecevables les demandes des conclusions en motivation d'appel, qui ne figurent pas dans les chefs critiques du jugement déféré,
- juger que les demandes qui n'ont pas été régulièrement présentées au premier juge, ne peuvent être présentées devant la cour, car elles sont nouvelles, et interdites par l'article 564 du code de procédure civile,
- juger que les demandes qui n'ont pas été présentées au premier juge, c'est-à-dire, les demandes de contre-expertise, et la demande tendant à raboter la semelle et le mur de soutènement, sont irrecevables en cause d'appel, par application de l'article 564 du code de procédure civile,
- débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement querellé, en ce qu'il a :
" rejeté la fin de non-recevoir de Mme [J] [U] [G] [Y] tirée de la prescription de l'action de M. [R] [E],
" déclaré M. [R] [E] recevable en ses demandes dirigées contre M. [L] [I] et Mme [J] [J] [U] [G] [Y],
" débouté Mme [J] [U] [G] [Y] de sa demande tendant à voir reconnaître une servitude de tréfonds conventionnelle au profit de sa parcelle sur celle de M. [R] [E],
" débouté Mme [J] [U] [G] [Y] de sa demande d'acquisition de la bande située en tréfonds de la parcelle de M. [R] [E] dans laquelle sont enterrés la partie amont de la semelle ainsi que le système de drainage, en échange d'une indemnité,
" débouté Mme [J] [U] [G] [Y] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
" condamné in solidum M. [L] [I] et Mme [J] [U] [G] [Y] à réaliser, à leurs frais, les travaux préconisés par l'expert [T] [V] dans son rapport du 24 mars 2017 consistant en la démolition du mur de soutènement construit sur leur propriété située au [Localité 6] cadastrée section AI n°[Cadastre 1], qui empiète pour partie sur le fonds de M. [R] [E] situé au [Localité 6] cadastré section AI n°[Cadastre 4], et à la construction d'un nouveau mur de soutènement entièrement implanté sur leur parcelle, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement,
" condamné in solidum M. [L] [I] et Mme [J] [U] [G] [Y] à payer à M. [R] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
" condamné in solidum M. [L] [I] et Mme [J] [J] [U] [G] [Y] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé,
- infirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts, et a 'xé à 250 euros par jour l'astreinte pendant six mois ;
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [L] [I] et Mme [J] [U] [G] [Y] à payer à M. [R] [E], la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts,
- condamner in solidum M. [L] [I] et Mme [J] [U] [G] [Y] à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire, M. [T] [V], dans le délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour, à compter de l'expiration de ce délai de quatre mois,
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. [L] [I] et Mme [J] [U] [G] [Y] à payer à M. [R] [E], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [L] [I] et Mme [J] [U] [G] [Y] aux entiers dépens de la procédure d'appe1 et de première instance. "
M. [R] [E] rappelle qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que des chefs du jugement critiqués par la déclaration d'appel, que toute nouvelle demande est irrecevable et qu'en application de l'article 766 du code de procédure civile, seules les prétentions formulées dans le dispositif des conclusions saisissent la juridiction. Ainsi, la demande de contre-expertise et de rabotage du mur sont irrecevables comme étant nouvellement présentées en appel.
A titre subsidiaire, l'intimé fait valoir que les conditions légales pour solliciter une contre-expertise ne sont pas remplies en l'espèce, l'expert judiciaire ayant parfaitement exécuté la mission qui lui a été confiée.
M. [R] [E] demande que le jugement soit confirmé en ce qu'il a ordonné la démolition du mur, faisant valoir que le prétendu accord pour l'empiètement n'a jamais existé et n'est pas prouvé par Mme [J] [U] [G] [Y].
S'agissant des solutions alternatives envisagées par Mme [J] [U] [G] [Y] pour éviter la démolition du mur, il soutient d'une part que nul ne peut être contraint de céder sa propriété pour cause d'utilité privé et d'autre part que raboter la semelle du mur de 40 centimètres et enlever le système de drainage porterait atteinte à la structure du mur qui ne serait plus conforme aux règles de l'art et présenterait dès lors un danger pour les personnes et les biens.
M. [L] [I], qui a constitué avocat le 04 juillet 2023, n'a pas déposé de conclusion.
La clôture de l'instruction est intervenue le 23 janvier 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 janvier 2024 et la décision a été mise en délibéré au 26 mars suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
MOTIFS,
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que les demandes tendant à voir " dire et juger ", " constater ", " rappeler " ou " observer" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'en sera pas fait mention dans le dispositif.
En outre, le dispositif du présent arrêt sera limité aux strictes prétentions formées par les parties constituées, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Enfin et en application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il résulte de la lecture combinée des articles 565 et 566 du même code que ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ni les demandes qui ne sont que l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande formulée en première instance.
En l'espèce, Mme [J] [U] [G] [Y] n'a pas présenté devant le tribunal judiciaire de demande de contre-expertise, ni de demande tendant à se voir déclarée propriétaire de la partie de la parcelle litigieuse par l'effet de la prescription acquisitive abrégée de 10 ans, mais seulement une demande d'acquisition de la partie sur laquelle est édifié le mur, moyennant versement d'une indemnité.
Ces nouvelles demandes ne sont ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire d'une demande formulée en première instance.
En conséquence, elles seront déclarées irrecevables.
En revanche, contrairement à ce qui est soutenu par M. [R] [E], Mme [J] [U] [G] [Y] ne formule pas de demande aux termes du dispositif de ses conclusions sollicitant le rabotage du mur mais demande, comme en première instance, qu'il soit dit n'y avoir lieu à démolir le mur, à titre subsidiaire qu'une servitude de tréfonds conventionnelle soit reconnue au profit de sa parcelle sur celle de M. [R] [E] et à titre encore plus subsidiaire propose d'acquérir la bande litigieuse située en tréfonds.
L'ensemble de ces demandes fera donc l'objet d'un examen au fond.
Sur la demande principale
Aux termes des articles 544 et 545 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier, notamment le rapport d'expertise en date du 24 mars 2017 et les conclusions de chacune des parties, qu'une partie des éléments enterrés du mur de soutènement de M. [I] et Mme [J] [U] [G] [Y], à savoir la partie amont de la semelle (soit 40 centimètres) ainsi que le système de drainage, empiète sur le fonds de M. [E].
L'empiètement n'est pas contesté par Mme [J] [U] [G] [Y], en revanche cette dernière s'oppose à la démolition du mur ordonnée par le premier juge pour plusieurs raisons qu'il convient d'examiner successivement.
En premier lieu, elle soutient qu'en application de l'alinéa 4 de l'article 555 du code civil, lorsque le constructeur est de bonne foi, il est fait interdiction au propriétaire du sol d'exiger la démolition de l'ouvrage ou des plantations. A ce titre, il y a lieu de rappeler que l'article 555 du code civil ne trouve pas application lorsqu'un constructeur étend une construction au-delà des limites de son héritage et empiète ainsi sur la parcelle voisine. Dès lors, l'argument de Mme [J] [U] [G] [Y], dont les écritures confirment qu'elle savait que sa construction empiétait sur la parcelle voisine, est inopérant et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de dommages et intérêts.
En second lieu, cette dernière soutient qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la démolition du mur de soutènement litigieux et propose que soit simplement démolie la partie qui empiète sur la parcelle de M. [R] [E]. Selon elle, il est totalement possible de garder le mur construit et de simplement procéder au sciage massif du bas du mur de soutènement de la totalité de la partie qui empiète sur la parcelle de M. [E]. Elle verse aux débats un document établi par le Bureau d'Etude Technique MEXT sur les travaux de sciage à réaliser ainsi qu'un devis du coût de ces travaux, soit la somme totale de 5.072.38 euros. C'est dans ce cadre qu'elle sollicite en outre une nouvelle expertise, demande qui a précédemment été déclarée irrecevable.
M. [R] [E] fait valoir que la solution proposée par Mme [J] [U] [G] [Y] apparait dangereuse en ce que raboter la semelle du mur de 40 centimètres et enlever le système de drainage porterait atteinte à la structure du mur qui ne serait plus conforme aux règles de l'art et présenterait dès lors un danger pour les personnes et les biens.
M. [R] [E] est en droit de solliciter la démolition de l'ouvrage qui empiète sur sa parcelle, ce dernier soulignant à juste titre devant la cour que l'existence de l'accord verbal dont Mme [J] [U] [G] [Y] fait état à de nombreuses reprises n'est pas démontrée.
Dans son rapport du 24 mars 2017, l'expert a précisément répondu au point n°5 de sa mission, soit " décrire les solutions techniques à mettre en 'uvre pour y remédier ", en préconisant pour remédier à l'empiètement que le mur existant (en T avec une partie de la semelle chez M. [R] [E]) soit démoli et qu'un mur (en T ou en L) soit reconstruit sans empiètement et en détaillant le coût des solutions envisagées. Ainsi, compte tenu de la situation d'empiètement, seule la démolition du mur existant comprenant la partie amont de la semelle (soit 40 centimètres) ainsi que le système de drainage est de nature à faire cesser l'empiètement. Aucun élément ne permet de vérifier que la solution proposée par Mme [J] [U] [G] [Y], à savoir le sciage massif du bas du mur de soutènement, serait une solution viable pour faire cesser l'empiètement sans provoquer de désordre. En effet, l'expert relève que le mur ne présente actuellement aucune fissure traversante, aucun signe d'affaissement, d'instabilité, de glissement ou de basculement. Il liste par ailleurs l'existence d'une semelle de fondation correctement dimensionnée au nombre des prérequis pour que l'ouvrage soit déclaré conforme aux règles de l'art.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [L] [I] et Mme [J] [U] [G] [Y] à réaliser, à leurs frais, les travaux préconisés par l'expert [T] [V] dans son rapport du 24 mars 2017 consistant en la démolition du mur de soutènement construit sur leur propriété située au [Localité 6] cadastrée section AI n°[Cadastre 1], qui empiète pour partie sur le fonds de M. [R] [E] situé au [Localité 6] cadastré section AI n°[Cadastre 4], et à la construction d'un nouveau mur de soutènement entièrement implanté sur leur parcelle, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision.
Mme [J] [U] [G] [Y] demande à titre subsidiaire qu'une servitude de tréfonds conventionnelle soit reconnue au profit de sa parcelle sur celle du demandeur et propose d'acquérir la partie en tréfonds qui empiète en échange d'une indemnité à fixer par la juridiction.
Toutefois, c'est à bon droit que le tribunal a retenu qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une convention entre les parties sur une quelconque servitude de tréfonds et que la servitude légale ne peut être réclamée que par le propriétaire dont les fonds sont enclavés, ce qui n'est pas le cas de Mme [J] [U] [G] [Y].
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande tendant à voir reconnaître une servitude de tréfonds conventionnelle au profit de sa parcelle sur celle de M. [R] [E].
Enfin, Mme [J] [U] [G] [Y] propose d'acquérir la bande située en tréfonds de la parcelle de M. [R] [E] dans laquelle sont enterrés la partie amont de la semelle (soit 40 cm) ainsi que le système de drainage, en échange d'une indemnité.
Le tribunal a toutefois, à bon droit, jugé qu'en application de l'article 545 du code civil, nul ne pouvait être contraint de céder sa propriété et a pu valablement rejeter cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi.
En l'espèce, alors qu'il sollicitait devant le tribunal la condamnation in solidum de Mme [J] [U] [G] [Y] et M. [L] [I] à lui payer les sommes de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral et 10.000 euros au titre d'une résistance abusive, M. [E] sollicite désormais devant la cour leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Si le fondement de cette demande est nouveau, il convient de retenir qu'elle tend aux mêmes fins que les précédentes demandes de dommages et intérêts, soit l'indemnisation du préjudice causé par l'empiètement.
M. [E] soutient que Mme [J] [U] [G] [Y] et M. [L] [I] sont responsables de la mauvaise implantation du mur de soutènement, qu'ils ont ainsi commis une faute caractérisée par l'empiètement sur la parcelle de leur voisin et qu'en est résulté pour ce dernier un dommage.
L'empiètement d'une partie du mur de soutènement de M. [I] et Mme [J] [U] [G] [Y] sur la propriété de M. [E] et son maintien malgré sa mise à jour et la confirmation par expertise sont de nature à caractériser la faute visée à l'article 1240 précité.
Par ailleurs, il a causé à M. [R] [E] un dommage en ce qu'il a été privé de la jouissance d'une bande de terre de 50 cm sur une longueur de 23 ml.
Le lien de causalité entre l'empiètement commis et la privation de la jouissance de la bande de terre par son propriétaire est parfaitement établi.
L'expert a estimé le préjudice de M. [R] [E] à la somme de 2300 euros, prenant en compte une valeur du terrain de 200 euros le m². Cette estimation apparait juste au regard de la nature du préjudice subi par M. [R] [E] par la faute de Mme [J] [U] [G] [Y] et M. [L] [I].
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [E] de ses demandes de dommages et intérêts et Mme [J] [U] [G] [Y] et M. [L] [I] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.300 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Sur l'astreinte
Le tribunal a ordonné une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard pendant un délai de six mois pour garantir la bonne exécution de cette mesure.
M. [R] [E] soutient que l'astreinte limitée à 250 euros par jour pour une durée de 6 mois est insuffisante à garantir l'exécution de la décision de justice et sollicite que le montant de l'astreinte soit augmenté à 1.000 euros par jour de retard et qu'elle dure jusqu'à ce que les travaux préconisés par l'expert aient été réalisés.
La cour considère que l'astreinte fixée par le tribunal, tant dans son quantum que dans sa durée, est suffisamment contraignante pour garantir l'exécution de la décision par les appelants. Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que passé le délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, M. [L] [I] et Mme [J] [U] [G] [Y] sont condamnés à payer à M. [R] [E] une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard pendant un délai de six mois.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
Il sera alloué à M. [R] [E] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Mme [J] [U] [G] [Y] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Mme [J] [U] [G] [Y] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables comme nouvelles les demandes présentées en cause d'appel par Mme [J] [U] [G] [Y] sollicitant une contre-expertise et tendant à se voir déclarée propriétaire de la partie de la parcelle litigieuse par l'effet de la prescription acquisitive abrégée de 10 ans ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [E] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE in solidum M. [L] [I] et Mme [J] [U] [G] [Y] à payer à M. [R] [E] la somme de 2.300 euros (deux mille trois cents euros) à titre
de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [L] [I] et Mme [J] [U] [G] [Y] à payer à M. [R] [E] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [J] [U] [G] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [U] [G] [Y] aux dépens d'appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé a laquelle a minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,