Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01203 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQTQ
Jugement du 03 Mai 2019
Tribunal d'Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 11-17-1421
ARRET DU 7 FEVRIER 2023
APPELANTS :
Monsieur [G] [F]
né le 10 Mai 1966 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [H] [X]
née le 01 Janvier 1978 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me BEUCHER substituant Me Philippe RANGE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13901622
INTIMES :
Monsieur [L] [B]
né le 24 Décembre 1943 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [U] [D] épouse [B]
née le 25 Mai 1944 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Anne-lise CLOAREC de la SELARL ALC AVOCATS, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 03 Octobre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère, et M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 7 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 21 octobre 2011, M. [L] [B] et Mme [U] [D] épouse [B] (les bailleurs) ont donné en location à M. [G] [F] et Mme [H] [X] (les locataires) une maison située [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 810 euros.
L'habitation a connu trois fuites d'eau entre août 2016 et le 21 septembre 2016, à la suite desquelles des travaux de remise en état devaient être réalisés. Ceux-ci ont donné lieu à plusieurs échanges entre les bailleurs et les locataires, et n'ont finalement jamais eu lieu.
Par acte d'huissier de justice du 2 octobre 2017, M. et Mme [B], invoquant un défaut d'entretien et la dégradation du bien, ont fait assigner M. [F] et Mme [X] devant le tribunal d'instance du Mans, aux fins notamment de résiliation du bail et d'expulsion des intéressés.
Les locataires ayant quitté le logement et un état des lieux ayant été effectué en leur absence par un huissier de justice le 4 janvier 2018, M. et Mme [B] ont finalement demandé leur condamnation à leur payer les sommes de :
3 400 euros au titre des loyers restant dus pour la période allant du 1er septembre 2017 au 4 janvier 2018 ;
15 654,58 euros au titre des réparations locatives ;
4 675 euros au titre du préjudice économique ;
2 057,64 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] et Mme [X] ont sollicité en réponse des dommages et intérêts pour trouble de jouissance à hauteur de 30 000 euros et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 mai 2019, le tribunal a :
condamné solidairement M. [F] et Mme [X] à payer à M. et Mme [B], après compensation, les sommes de :
6 508,89 euros au titre des loyers et des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2019 ;
1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire ;
rejeté les autres demandes des parties,
condamné M. [F] et Mme [X] aux dépens.
Par déclaration du 13 juin 2019, M. [F] et Mme [X] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
M. et Mme [B] ont formé quant à eux un appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2019, critiquant le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [F] et Mme [X] à leur payer, après compensation, les sommes de 6 508,89 euros au titre des loyers et des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2019, et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 31 août 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2020, M. [F] et Mme [X] demandent à la cour :
d'infirmer le jugement ;
de rejeter les demandes de M. et Mme [B] ainsi que leur appel incident ;
de les condamner solidairement à leur verser la somme de 5 100 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
subsidiairement, de réduire à 862,26 euros leur condamnation au titre de l'arriéré de loyer, et à de plus justes proportions l'indemnisation des réparations locatives ;
de condamner solidairement les bailleurs aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexcap ;
de condamner solidairement M. et Mme [B] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] et Mme [X] soutiennent que :
Ils ont quitté les lieux le 21 août 2017 et, s'ils n'ont pas délivré de congé, M. et Mme [B] ont nécessairement été informés de l'abandon du logement au plus tard le 2 octobre 2017, date de l'assignation. Selon l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bail a été résilié de plein droit au plus tard ce 2 octobre 2017 du fait de cet abandon. Ils ne sont redevables au titre du loyer que de la somme de 862,26 euros correspondant à la période allant du 1er septembre 2017 au 2 octobre 2017. En réponse à l'appel incident de M. et Mme [B], ils font valoir que les fuites d'eau ont engendré une importante humidité et des moisissures dans le logement, et qu'ils n'avaient pas d'autre solution que de quitter immédiatement et définitivement celui-ci, devenu insalubre.
L'état des lieux de sortie n'a été dressé que le 4 janvier 2018, soit plus de quatre mois après leur départ effectif des lieux. Ainsi, M. et Mme [B] ne rapportent la preuve, ni que les dégradations dont ils demandent réparation sont intervenues pendant la jouissance des lieux, ni du montant des sommes qu'ils réclament. Le logement n'était à cet égard pas en parfait état lors de l'entrée dans les lieux.
Si les fuites d'eau ont été limitées à la période allant du 15 août 2016 au 20 septembre 2016, les sols et les murs n'ont pu s'assécher dès cette date et l'humidité a causé des nuisances importantes dans le quotidien de leur famille de neuf personnes. La cour ne pourra donc que réévaluer le préjudice de jouissance à la somme de 2632,50 euros.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2020, M. et Mme [B] demandent à la cour :
d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les locataires à leur payer, après compensation, les sommes de 6 508,89 euros au titre des loyers dus et des réparations locatives, et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
de condamner solidairement les locataires à leur payer les sommes de :
3 400 euros au titre des loyers impayés du 1er septembre 2017 au 4 janvier 2018 ;
15 654,58 euros au titre du coût des travaux de rénovation de l'immeuble ;
4 675 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique ;
4 477,64 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
d'ordonner l'exécution provisoire.
M. et Mme [B] soutiennent que :
M. [F] et Mme [X] restent redevables des quatre échéances de loyer correspondant aux mois de septembre 2017 à décembre 2017 inclus, soit de la somme de 3 400 euros. En effet, ils ne démontrent pas les avoir avertis d'un quelconque préavis de départ en bonne et due forme, ni même les avoir jamais avisés de leur départ. Or la loi ne dispense jamais de l'envoi d'un tel préavis, qui est la première obligation légale et réglementaire du locataire sortant. M. [F] et Mme [X] confirment au contraire avoir uniquement rendu les clés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 décembre 2017. Ils restent donc tenus des loyers et charges pendant toute la période du préavis, et en tout cas jusqu'à parfaite restitution, par la remise des clés, des lieux loués. M. [F] et Mme [X] ont laissé les lieux occupés après leur départ, dont la date réelle est inconnue, et du mobilier était encore présent lors de l'état des lieux de sortie du 4 janvier 2018. Enfin, ils ne démontrent nullement la faute des propriétaires et ont eux-mêmes contribué largement à la dégradation du bien et à leur propre préjudice.
Un état des lieux d'entrée ayant été établi entre les parties, M. [F] et Mme [X] avaient l'obligation de rendre le local dans un état similaire. Les dégradations constatées sont survenues pendant la durée du bail et du seul fait des locataires. Il ne s'agit pas d'un simple usage des lieux, mais d'un manque flagrant d'entretien confinant à la dégradation volontaire pour certains points. Aucun coefficient de vétusté ne doit donc être appliqué. M. [F] et Mme [X] ont en outre réalisé des modifications sans leur accord.
Le processus de remise en état a duré cinq mois et demi avant que le bien ne puisse être à nouveau loué.
Un bailleur averti mais empêché de réaliser des travaux pourtant utiles à l'entretien du bien loué ne peut pas être regardé comme défaillant dans ses obligations.
MOTIVATION
1. Sur la demande en paiement du loyer
Selon l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
Seul un manquement, d'une particulière gravité, du bailleur à ses obligations de délivrance et d'entretien peut dispenser le locataire d'un tel préavis.
En l'espèce, M. [F] et Mme [X] reconnaissent ne plus avoir payé le loyer à partir du 1er septembre 2017.
La première lettre qu'ils justifient avoir envoyé à M. et Mme [B] pour les aviser de la fin de la location est néanmoins une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils datent dans leurs conclusions du 9 décembre 2017 (leur pièce n° 5.5), par laquelle ils ont informé les bailleurs de leur déménagement le 20 août 2017 et leur ont restitué au moins une partie des clés du logement. M. et Mme [B] reconnaissent avoir reçu cette lettre, qu'ils datent quant à eux du 17 décembre 2017, sans que le document correspondant ne permette d'arbitrer entre ces deux dates.
M. [F] et Mme [X] ne prétendent pas dans leurs conclusions avoir donné auparavant congé à M. et Mme [B].
Dans ces conditions, le bail ne pouvait avoir pris fin avant le 31 décembre 2017, date à laquelle M. et Mme [B], qui demandaient initialement la résiliation du contrat, qui ne réclament les loyers que jusqu'à cette date et qui ont fait établir un état des lieux de sortie le 4 janvier suivant, ont accepté que cette résiliation intervienne.
M. [F] et Mme [X] ne peuvent opposer à cet égard leur départ des lieux le 21 août 2017.
En effet, celui-ci n'est tout d'abord pas prouvé et l'assignation que M. et Mme [B] leur ont fait délivrer le 2 octobre 2017 ne vient pas le corroborer, cette assignation tendant à la résiliation du bail pour défaut d'entretien et dégradation des lieux, que M. et Mme [B] considéraient donc encore comme occupés par les locataires.
Ensuite, les dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, selon lesquelles le contrat de location est résilié de plein droit par l'abandon du domicile par le locataire, ne sont pas applicables à l'espèce. En effet, ces dispositions sont instituées au profit du seul bailleur qui doit, pour pouvoir en bénéficier, respecter la procédure prévue à l'article 14-1. Elles n'ont pas pour objet de permettre au locataire de se soustraire, en abandonnant sans autre forme le logement, aux règles contraignantes régissant le congé et le préavis.
Enfin, M. [F] et Mme [X] ne peuvent pas arguer d'une indécence du logement, due selon eux à une humidité et des moisissures qui seraient apparues après les trois fuites d'eau survenues entre août 2016 et septembre 2016. En effet, si de l'humidité et des moisissures, ainsi que des odeurs qualifiées de nauséabondes ont effectivement été constatées dans certaines pièces par un huissier de justice le 21 août 2017 (pièce n° 5.4 de M. [F] et de Mme [X]), cette situation ne peut, un an après les fuites, être imputée à un manquement de M. et Mme [B] à leurs obligations de délivrance et d'entretien dès lors que :
Dans une lettre du 28 septembre 2016 (pièce n° 12 de M. et Mme [B]), la société LTM Gaudemer qui est intervenue à la suite de la dernière fuite a indiqué avoir 'trouvé la maison dans un état lamentable[...]. Toutes les bouches d'aération de la VMC étaient bouchées par du papier d'aluminium, les grilles d'aération étaient également bouchées. L'auteur de la lettre ajoute : 'Je me suis permis de mettre en garde les locataires et je leur ai demandé de tous [sic] enlever car il fallait obligatoirement de l'aération dans une maison. Il semble que cette maison n'est pas chauffée car certains radiateurs sont rouillés. La salle de bain et les WC de l'étage sont dans un état déplorable [...]. Cet état déplorable, corroboré par des photographies particulièrement édifiantes que M. et Mme [B] indiquent avoir prises le 6 octobre 2016 lors d'une visite des lieux en compagnie de l'artisan, et qui ne sont pas contestées par M. [F] et Mme [X] (pièce n° 11 de M. et Mme [B]), ne pouvait être alors que le fait des locataires.
M. et Mme [B] justifient des nombreuses démarches et diligences qu'ils ont faites à l'égard de M. [F] et de Mme [X] en vue d'un règlement aussi rapide que possible de la situation (pièces nos 15 à 17, 19, 22, 24, 25, 26 et 27 de M. et Mme [B]). Ils les ont notamment interpellés, après leur avoir fait part de leurs difficultés à les contacter, sur la nécessité de se positionner quant à un démarrage des travaux le 1er ou le 6 février 2017, lesquels travaux étaient envisagés, pour limiter les nuisances causées aux locataires, sous la forme de deux tranches d'une durée de cinq à six jours chacune : traitement de la salle d'eau concernée et de la cloison de la chambre et du couloir d'abord, puis intervention dans la cuisine (pièce n° 13 de M. et Mme [B]).
Ce sont finalement M. [F] et Mme [X] qui ont refusé que les travaux aient lieu tant notamment qu'ils ne seraient pas relogés durant ceux-ci. Ainsi, dans une lettre du 13 mars 2017 (pièce n° 20 de M. et Mme [B]), M. [F] indique accepter les travaux, 'mais aux normes humains, pas comme des objets , et pas en deux tranches ni en restant dans les lieux. M. [F] et Mme [X] le confirment aujourd'hui dans leurs conclusions. La nécessité d'un tel relogement durant ces travaux, qui devaient être limités dans le temps et ne concerner qu'une partie réduite de l'habitation, n'est pourtant, aujourd'hui encore, toujours pas démontrée.
Ainsi, le 19 juillet 2017, le gérant de la société LTM Gaudemer attestait qu'il s'était présenté une nouvelle fois le 3 juillet 2017 pour effectuer les travaux de remise en état déjà planifiés en février et mars 2017, et qu''après plus de 30 minutes de palabre en présence de M. [B], le locataire a refusé de [le] laisser pénétrer .
Le premier juge doit en conséquence être approuvé en ce qu'il a mis à la charge de M. [F] et de Mme [X] la somme de 3 400 euros au titre des loyers, restant dus, de septembre 2017, octobre 2017, novembre 2017 et décembre 2017.
2. Sur les demandes au titre de la remise en état du logement
Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, le locataire est obligé notamment :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'''tat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; la vétusté correspond à l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement ;
de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le locataire a le droit néanmoins d'aménager librement le logement qu'il occupe (changement de moquette, pose de papier peint, modification des peintures, etc.).
Par commodité, les demandes de M. et Mme [B] seront examinées en fonction des factures qu'ils produisent au soutien de celles-ci.
Elles le seront par comparaison entre l'état des lieux contradictoire d'entrée d'une part, et l'état des lieux de sortie d'autre part, lequel a été fait à la demande de M. et Mme [B] par un huissier de justice qui avait convoqué préalablement M. [F] et Mme [X], et alors que, comme il vient d'être rappelé, le contrat de location venait de prendre fin, et que seuls M. [F] et Mme [X] avaient eu auparavant la jouissance des lieux. Ces derniers n'apportent à cet égard aucune preuve de l'intervention d'un tiers.
2.1. Sur la demande au titre de la facture Sarthe Peinture du 23 mars 2018 (pièce n° 51 de M. et Mme [B])
Le montant total de la facture est de 8 822,85 euros TTC.
2.1.1. Sur la réfection des peintures
La facture concerne en premier lieu la réfection des peintures des murs, plinthes, plafonds et portes de la pièce de vie, de la cuisine, de l'arrière-cuisine, d'un dégagement, des quatre chambres et d'une salle de bain.
Cette réfection est chiffrée à 7 678,80 euros HT.
L'état des lieux de sortie révèle que M. [F] et Mme [X] ont effectué dans les pièces concernées des travaux de peinture et de pose de papier peint. Ces derniers ne le contestent pas. Cela est d'ailleurs confirmé notamment par une lettre du 12 février 2017 (pièce n° 18 de M. et Mme [B]), dans laquelle M. [F] indique qu'il refait 'la peinture pratiquement dans toutes les pièces . Ces travaux sont qualifiés de non conformes aux règles de l'art par l'huissier de justice qui a effectué l'état des lieux de sortie, lequel a constaté dans l'ensemble de l'habitation :
des murs en partie peints avec des différences de tons, une peinture appliquée de manière non uniforme laissant des marques blanchâtres ou grisâtres ou même l'ancienne peinture voire une précédente frise visibles en dessous ;
des murs en partie tapissés avec du papier peint parfois appliqué par-dessus de la fibre de verre, et qui présente des chevauchements, des endroits qui se décollent, voire des bulles d'air ou sont gondolés ; sont également relevées de larges déchirures dans la pièce de vie, et des traces de ragréage dans la chambre n° 2 ;
la présence de 19 trous de chevilles dans la pièce de vie ;
des plinthes sur lesquelles la peinture du mur a coulé ;
des plafonds peints eux aussi de manière non uniforme, parfois sans que la peinture n'ait été appliquée jusqu'aux angles, avec des traces grisâtres voire noirâtres, et sur lesquels déborde parfois la peinture du mur ; l'un de ces plafonds présente même des marques de truelle ;
des portes où les serrures et les plaques de propreté ont notamment été recouvertes de peinture.
M. [F] et Mme [X] avaient le droit d'aménager librement leur logement en en modifiant les peintures, en y posant du papier peint ou en y fixant des choses aux murs. Il ne s'agit donc pas là de dégradations à proprement parler. Le manque de soin, révélé par le constat d'huissier, dont ils ont fait preuve lors de cet aménagement et dans l'entretien des revêtements correspondants constitue néanmoins un manquement de leur part à leur obligation d'entretien.
Pour autant, selon l'état des lieux d'entrée, fait un peu plus de six ans auparavant, l'état des murs et des plafonds était pour la plupart moyen à l'arrivée des locataires. M. [F] et Mme [X] ne peuvent donc être tenus à une remise à neuf des peintures correspondantes et il doit être tenu compte, pour l'indemnisation de M. et Mme [B], de l'usure normale dont ces éléments avaient déjà fait et auraient fait l'objet au cours du temps. À cet égard, on ne sait pas quand les précédents travaux de peinture ou de tapissage ont été faits par M. et Mme [B], sauf pour un couloir pour lequel une facture du 31 janvier 2009 est produite, et pour les chambres nos 3 et 4 pour lesquelles est versée une facture du 30 juillet 2010 (pour la salle de bain, on ignore laquelle est concernée).
Dans ces conditions, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et des droits des parties en fixant à 20 % le taux de la participation de M. [F] et de Mme [X] à la réfection des peintures.
C'est ainsi la somme de 1 535,76 euros HT (7 678,80 x 20/100), soit 1 689,37 euros TTC en appliquant une TVA de 10 % telle que mentionnée sur la facture, qui doit être mise à la charge de M. [F] et Mme [X].
2.1.2. Sur la réfection du sol du dégagement du premier étage
Cette réfection correspond à une somme de 153,97 euros HT.
À l'entrée dans les lieux, le sol était jugé en bon état. À la sortie, il est décrit comme détérioré avec un trou, des tâches rosâtres et des coupures circulaires d'environ 4 centimètres de diamètre. Cela est imputable aux locataires.
Selon une facture du 30 juillet 2010, ce sol avait été refait en 2010, soit peu de temps avant l'arrivée de M. [F] et de Mme [X].
Sur la base d'une durée de vie de 15 ans, d'une période de neutralisation de la vétusté de 3 ans et d'un taux de vétusté de 7 % par an, c'est, comme le premier juge l'a exactement apprécié, 75 % du montant de la remise en état de ce sol qui doivent être supportés par M. [F] et Mme [X]. Cela correspond à la somme de 115,48 euros HT (153,97 x 75/100), soit 127,03 euros TTC.
2.1.3. Sur le changement du vitrage d'une porte-fenêtre de la pièce de vie
Ce changement est facturé 188 euros HT.
Le bris de la vitre correspondante apparaît clairement dans le constat d'huissier (photo n° 261).
S'agissant d'une dégradation imputable à M. [F] et Mme [X], c'est bien totalement qu'elle doit être mise à la charge de ces derniers, comme l'a fait le jugement, et ce, à hauteur de 206,80 euros TTC.
2.2. Sur la demande au titre de la facture Sarthe Peinture du 16 avril 2018 (pièce n° 52 de M. et Mme [B]
2.2.1. Sur la réfection des peintures de la cage d'escalier
Cette réfection est chiffrée à 169,07 euros HT.
Les peintures concernées ont fait l'objet des mêmes constats que précédemment. Pour les mêmes raisons, et comme le premier juge l'a justement décidé, 20 % du coût correspondant doivent être supportés par M. [F] et Mme [X], ce qui correspond à la somme de 33,81 euros HT (169,07 x 20/100) et de 37,19 euros TTC.
2.2.2. Sur les travaux de plâtrerie sur un mur de la cuisine
La somme correspondante de 360 euros HT n'est pas explicitée par M. et Mme [B] dans leurs conclusions, et rien dans l'état des lieux de sortie ne permet d'imputer cette dépense à M. [F] et Mme [X]. Il convient à cet égard de veiller à ce que ces derniers ne supportent pas les conséquences des fuites dont ils ne sont pas responsables.
2.3. Sur la demande au titre de la facture LTM Gaudemer n° 7452 du 2 mai 2018 (pièce n° 53 de M. et Mme [B])
Il s'agit d'une facture d'un montant total de 4049,38 euros TTC.
2.3.1. Sur le remplacement des radiateurs
M. et Mme [B] demandent à être indemnisés du remplacement de dix radiateurs dans l'entrée, le séjour, la cuisine, les quatre chambres et les deux salles de bain, et ce, à hauteur de 1 850 euros HT.
Selon l'état des lieux d'entrée, le logement comportait dix convecteurs électriques en bon état.
L'état des lieux de sortie fait état quant à lui de neuf convecteurs :
deux convecteurs électriques présentant des traces de rouille, très importantes sur le plus petit d'entre eux, dans la pièce de vie ;
un convecteur désolidarisé du mur et portant des traces de rouille dans la chambre n° 1 ;
un convecteur électrique fortement rouillé dans la salle d'eau ;
un convecteur fortement détérioré et fortement rouillé dans la cuisine ;
un convecteur sale, se défixant du mur et dont l'état ne peut être vérifié dans la chambre n° 2 ;
un convecteur avec un choc dans la chambre n° 3 ;
un convecteur dont l'état de fonctionnement est réservé dans la salle de bain ;
un convecteur détaché du mur, sale et avec des traces de peinture et de rouille dans la chambre n° 4.
Il en ressort que, durant l'occupation du logement par M. [F] et Mme [X], ces convecteurs électriques se sont dégradés d'une manière importante, excédant l'usure résultant du temps, du fait d'un mauvais entretien des lieux par les locataires.
L'âge de ces convecteurs au moment de l'entrée de ces derniers n'est néanmoins pas connu. M. [F] et Mme [X] ne peuvent donc être tenus à une remise à neuf, doublée d'une modernisation, de l'installation de chauffage.
Le premier juge a fait ainsi une exacte appréciation en ne mettant à la charge de M. [F] et de Mme [X] que 20 % du coût de la rénovation de l'installation, ce qui correspond à la somme de 370 euros HT (1 850 x 20/100), soit 407 euros TTC en appliquant une TVA de 10 % telle que mentionnée sur la facture.
2.3.2. Sur la remise en état de la salle de bain de l'étage
M. et Mme [B] réclament le remboursement du remplacement du lavabo (52 euros HT), de son mitigeur (45 euros HT) et du nettoyage de la baignoire (85 euros HT).
L'état des lieux d'entrée mentionnait un lavabo en bon état et une robinetterie en mauvais état avec les joints en silicone à refaire.
L'état des lieux de sortie indique quant à lui un lavabo sur colonne brinquebalant avec des éclats à l'intérieur.
Cette dégradation du lavabo justifie qu'il soit fait droit en totalité à la demande indemnitaire correspondante, et non à hauteur de 20 % seulement comme le premier juge l'a décidé pour l'ensemble de la facture concernée.
Celle relative au mitigeur, déjà en mauvais état lors de l'emménagement, ne se justifie pas en revanche.
Enfin, le nettoyage de la baignoire, qui contenait des cendres lors de l'état des lieux de sortie, doit être mis à la charge des locataires, qui supportent ainsi la somme totale de 137 euros HT (52 + 85), soit 150,70 euros TTC.
2.3.3. Sur la remise en état de la salle de bain du rez-de-chaussée
C'est la pose de faïence derrière le lavabo de la salle de bain qui est ainsi facturée. La nécessité de cette pose n'est néanmoins pas explicitée par M. et Mme [B] dans leurs conclusions et ne ressort pas clairement de l'état des lieux de sortie. Le jugement, qui envisage la facture concernée de manière globale, ne fait d'ailleurs pas mention de cette faïence. Aucune somme ne sera donc allouée à ce titre à M. et Mme [B].
2.3.4. Sur le remplacement des WC de l'étage
Selon l'état des lieux de sortie, la cuvette correspondante était alors dans un état excessivement sale. Les WC étaient néanmoins dans un état moyen et avec le fond entartré lors de l'entrée dans le logement. Le remplacement de ces WC, chiffré à 190 euros HT et qui excède leur simple nettoyage, ne peut donc être mis à la charge de M. [F] et Mme [X].
2.3.5. Sur les travaux d'électricité
Il s'agit du remplacement de toutes les prises et de tous les interrupteurs de l'habitation (sauf pour le garage), pour un montant global de 1170 euros HT.
La nécessité de procéder à ce remplacement ne ressort néanmoins de l'état des lieux de sortie que pour les sept prises de la pièce de vie, qui portent des traces de peinture, l'une des prises de la chambre n° 1, en mauvais état, l'un des interrupteurs et les cinq prises de la cuisine, recouverts de peinture, l'interrupteur de la chambre n° 2, recouvert lui aussi de peinture, l'une des prises de la chambre n° 3, désolidarisée du mur, l'interrupteur, totalement repeint, et la prise, désolidarisée du mur, de la chambre n° 4.
Toute l'habitation n'est donc pas concernée et, là encore, l'ancienneté des éléments n'est pas connue.
C'est donc à bon droit que le premier juge a fixé l'indemnité due à ce titre par M. [F] et Mme [X] à 20 % du coût de la remise en état. Ceux-ci sont donc redevables à cet égard de la somme de 234 euros HT (1170 x 20/100), soit 257,40 euros TTC.
2.4. Sur la demande au titre de la facture LTM Gaudemer n° 7453 du 2 mai 2018 (pièce n° 54 de M. et Mme Gaudemer)
Est demandée au titre de cette facture la somme totale de 852,50 euros TTC.
Les 350 euros HT correspondant à la main d''uvre et aux petites fournitures pour la pose des sanitaires et la préparation des alimentations dans la cloison ne sont pas repris dans la partie correspondante des conclusions de M. et Mme [B] (page 22) et ne sont ainsi pas explicités. Il n'y sera donc pas fait droit.
S'agissant de la fourniture et de la pose d'un évier et d'un meuble sous évier (350 euros HT), ainsi que du mitigeur correspondant (75 euros HT), il ressort de l'état des lieux d'entrée que ces éléments étaient en bon état, et de l'état des lieux de sortie que l'évier était fortement taché, dégradé et cassé, et que le meuble sur lequel il reposait était en mauvais état.
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 70 %, et non 20 % comme l'a fait le premier juge, taux qui tient compte de la dégradation pour l'évier et d'un coefficient de vétusté pour le meuble et le mitigeur.
M. [F] et Mme [X] sont ainsi redevables à ce titre de la somme de 245 euros HT (350 x 70/100), soit 269,50 euros TTC.
2.5. Sur la demande au titre de la facture [Localité 7] serrurerie du 7 février 2018 (pièce n° 44 de M. et Mme [B])
Cette facture, d'un montant total de 413,60 euros TTC, correspond au remplacement de cinq crémones sur les fenêtres du rez-de-chaussée et de l'étage, de deux becs de canne sur les portes des chambres du premier étage, et de quatre poignées de fenêtres.
L'état des lieux de sortie mentionne à cet égard qu'une des portes-fenêtres de la pièce de vie a la poignée qui s'ouvre vers le haut, que la poignée d'une autre tourne dans le vide et que la fenêtre ne peut pas s'ouvrir, que la serrure de la porte de la chambre n° 2 est enlevée, que la gâche de la porte de la chambre n° 3 est coincée à l'intérieur, et que dans la chambre n° 4, la porte est sans poignée et la fenêtre a une poignée bringuebalante et la crémone qui ne ferme plus.
L'âge de ces éléments n'est néanmoins pas connu et, sauf en ce qui concerne la poignée totalement absente, ils ont, par nature, subi nécessairement l'usure du temps. C'est donc à juste titre que le premier juge n'a fait droit à la demande correspondante qu'à hauteur de 50 %, c'est-à-dire de la somme de 206,80 euros TTC.
2.6. Sur la facture Boisard Paysages du 16 avril 2018 (pièce n° 55 de M. et Mme [B])
605,07 euros TTC sont réclamés au regard de cette facture pour la remise en état du terrain, comprenant la tonte de l'herbe, la taille de divers arbustes et le rebouchage d'un bassin.
L'état des lieux de sortie révèle à cet égard que le côté du terrain situé à l'entrée n'est pas entretenu, avec des herbes hautes et une mare construite dans un angle, et que l'herbe n'est pas tondue à l'arrière du jardin. Sur les photographies on aperçoit également une haie non taillée.
Le premier juge sera donc approuvé en ce qu'il a alloué la totalité de la somme demandée à M. et Mme [B].
2.7. Sur la totalité des sommes dues au titre de la remise en état du logement
C'est ainsi la somme totale de 3 956,86 euros TTC (1 689,37 + 127,03 + 206,80 + 37,19 + 407 + 150,70 + 257,40 + 269,50 + 206,80 + 605,07) qui doit être mise à la charge de M. [F] et de Mme [X] au titre des réparations locatives, et ce, solidairement dès lors que cette solidarité est prévue par le bail. Cette somme est légèrement inférieure à celle fixée par le jugement, qui sera en conséquence infirmé s'agissant du solde au paiement duquel il a condamné les locataires.
3. Sur la demande indemnitaire de M. et Mme [B] au titre du préjudice de jouissance
L'état des lieux de sortie a été réalisé le 4 janvier 2018 et la dernière facture sur le fondement de laquelle la responsabilité de M. [F] et Mme [X] au titre du défaut d'entretien du logement a été retenue est datée du 2 mai 2018. Entre ces deux dates, quatre mois se sont écoulés durant lesquels M. et Mme [B] n'ont pu, du fait des locataires, remettre leur bien en location. Le préjudice qui en résulte ne correspond pas néanmoins à la totalité des loyers qui auraient pu être perçus durant toute cette période, mais à la perte de chance de louer le logement. Cette perte doit être appréciée au regard de la probabilité selon laquelle des travaux de remise en état auraient en toute hypothèse dû être effectués après plus de six années de location, et de celle de trouver de nouveaux locataires. À cet égard, la somme de 850 euros, correspondant à une chance de 25 %, que le premier juge a retenu apparaît adaptée.
4. Sur la demande indemnitaire de M. [F] et Mme [X] au titre du préjudice de jouissance
Ni en première instance, d'après le jugement, ni dans leurs conclusions devant la cour M. [F] et Mme [X] ne demandent l'indemnisation de la surconsommation d'eau dont ils auraient été victimes du fait des fuites litigieuses, laquelle ne peut être assimilée au préjudice de jouissance qu'ils invoquent. C'est donc à tort que le premier juge leur a alloué à ce titre la somme spécifique de 738,75 euros.
Pour le reste, si M. [F] et Mme [X] demandent la somme de 5 100 euros dans le dispositif de leurs conclusions, ils chiffrent dans le corps de celles-ci leur préjudice de jouissance à 2 632,50 euros (810 x 5 x 65/100), c'est-à-dire à 65 % du loyer pendant cinq mois.
Cette période de cinq mois est effectivement celle que le premier juge a retenu, à juste titre, pour fixer le préjudice concerné. Elle correspond au temps qui s'est écoulé entre les fuites du mois de septembre et le début du mois de février, moment où les travaux de remise en état pouvaient être réalisés. Il est en effet constant que durant cette période M. [F] et Mme [X] n'ont eu d'autre choix que de vivre dans un logement dont les cloisons du couloir du rez-de-chaussée, à deux endroits différents, et celles de la chambre parentale, à un endroit, présentaient des trous larges et grossiers, qui ont été effectués pour rechercher les fuites. Ils ont également dû subir les visites des artisans et des experts.
Cela est néanmoins le seul préjudice de jouissance qui est démontré pour la période considérée, pour laquelle M. [F] et Mme [X] ne versent aucune pièce, le constat d'huissier qu'ils produisent ayant été réalisé presque un an plus tard, après que les locataires ont, de leur fait comme cela a déjà été indiqué, privé leur logement des travaux nécessaires.
Dans ces conditions, le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice en le fixant à 200 euros par mois pendant cinq mois, soit à la somme totale de 1 000 euros. M. et Mme [B] doivent supporter cette somme in solidum dès lors que, selon l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, ils devaient délivrer à leurs locataires un logement en bon état d'usage et de réparation, et leur assurer la jouissance paisible de celui-ci.
La compensation de cette créance avec celle de M. et Mme [B] n'était, selon le jugement, pas demandée en première instance, et ne l'est pas davantage en appel. Il n'y a donc pas lieu de l'ordonner, l'article 1347 du code civil disposant qu'elle ne s'opère que sous réserve d'être invoquée.
5. Sur les frais du procès
M. [F] et Mme [X] perdant le procès à titre principal, le jugement sera confirmé en ce qu'ils les a condamnés solidairement aux dépens et à verser à M. et Mme [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés solidairement aux dépens de la procédure d'appel, et se trouvent de ce fait redevables vis-à-vis de M. et Mme [B], en application de ce même article 700, d'une indemnité qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros. Leur demande faite à ce titre sera quant à elle rejetée.
6. Sur l'exécution provisoire
La demande d'exécution provisoire formée par M. et Mme [B] est sans objet, le présent arrêt n'étant susceptible d'aucun recours suspensif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [G] [F] et Mme [H] [X] aux dépens et à verser à M. [L] [B] et Mme [U] [D] épouse [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Condamne solidairement M. [G] [F] et Mme [H] [X] à payer à M. [L] [B] et Mme [U] [D] épouse [B] les sommes de :
3 400 euros au titre des loyers restant dus ;
3 956,86 euros au titre des réparations locatives ;
850 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum M. [L] [B] et Mme [U] [D] épouse [B] à verser à M. [G] [F] et Mme [H] [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Y ajoutant :
Condamne solidairement M. [G] [F] et Mme [H] [X] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne solidairement M. [G] [F] et Mme [H] [X] à verser à M. [L] [B] et Mme [U] [D] épouse [B] la somme complémentaire de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare sans objet la demande d'exécution provisoire formée par M. [L] [B] et Mme [U] [D] épouse [B] ;
Rejettes les autres demandes des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER