Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 25/00087 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QFVR
du 12 Février 2026
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1], [D] [V] [W], [L] [K] [Z] [W], [Y] [M] [U] [W]
c/ COMMUNE DE [Localité 1], S.A.R.L. LA MEDUSA (AU BAR DES AMIS)
Copie exécutoire délivrée à
Me Céline SCHIAVOLINI
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Mireille MAGNAN
le
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DOUZE FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Représenté par son syndic bénévole Mme [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [D] [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [L] [K] [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [Y] [M] [U] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant commun : Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 1]
S.A.R.L. LA MEDUSA (AU BAR DES AMIS)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant commun : Me Céline SCHIAVOLINI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026, délibéré prorogé au 12 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], Monsieur [D] [W], Monsieur [L] [W] et Monsieur [Y] [W] ont fait assigner la commune de [Localité 1] et la Sarl La Medusa ( au bar des amis) afin d’entendre le juge des référés:
- constater que la comme de [Localité 1] ou tout occupant de son chef, et sous sa responsabilité, a réalisé des travaux affectant une partie commune et affectant l’aspect extérieur de l’immeuble en violation des dispositions de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965,
En conséquence,
- condamner solidairement et sous astreinte, la commune de [Localité 1] et la société La Medusa à remettre en état, à leurs frais exclusifs, la toiture et tout équipement lié aux parties communes, les conduits d’évacuation, notamment en enlevant l’extracteur motorisé,
- dire que l’astreinte pourra être liquidée par la présente juridiction en application des dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat réalisé.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 5 juin 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], Monsieur [D] [W], Monsieur [L] [W] et Monsieur [Y] [W] concluent au débouté des défendeurs et réitèrent leurs demandes initiales.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la commune de [Localité 1] et la Sarl La medusa demandent au juge des référés de :
A titre principal,
- juger irrecevables l’ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et des consorts [W] faute de tentative de médiation, de conciliation ou de procédure participative préalable à la présente procédure,
En conséquence,
- débouter les demandeurs de l’ensemble des leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- enjoindre aux parties de rencontrer soit un médiateur soit un conciliateur de justice afin de tenter un réglement amiable du litige,
- juger que les frais de médiation ou de conciliation seront partagés entre les parties,
- juger qu’il reviendra à la partie la plus diligente de saisir de nouveau la présente juridicition soit pour solliciter l’homologation d’un accord, soit pour tirer les conséquences d’un défaut de conciliation entre les parties,
A titre infiniment subsidiaire et reconventionnel,
- condamner solidairement et sous astreinte, les consorts [W] en leur qualité de bailleurs propriétaires du local commercial en cause à réaliser, avec l’accord de la copropriété et à leurs frais exclusifs, les travaux de réfection du système d’extraction tels que préconisés par la société Apave et selon devis de la société Alp cheminée,
- juger que l’astreinte pourra être liquidée par la présente juridiction en application des dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
- juger que dans l’attente de la réalisation de ces travaux, le paiement des loyers et charges imputables au preneur sera suspendu, le paiement des loyers et chargesne sera reprus qu’à compter de a réalisation effective des travaux de réféction du système d’extraction,
En tout état de cause,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et les consorts [W] à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1500 euros pour la commune de [Localité 1] et 1500 euros pour la société La medusa) et aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance de référé en date du 8 août 2025, une médiation a été ordonnée entre les parties, laquelle n’a pas prospéré.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
Au terme de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et les consorts [W] sollicitent :
- la condamnation solidaire de la commune de [Localité 1] et de la société La Medusa à remettre en état, à leurs frais exclusifs, la toiture et tout équipement lié aux parties communes, les conduits d’évacuation, notamment en enlevant l’extracteur motorisé,
- assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- dire que l’astreinte pourra être liquidée par la juridiction en application des dispositions de l’article L 131 – 3 du code des procédures civiles d’exécution,
- la condamnation solidaire de la commune de [Localité 1] et de la société La Medusa aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la commune de [Localité 1] et de la société La Medusa sollicitent :
à titre principal,
- de constater l’existence de contestations sérieuses, absence de dommage imminent et l’absence de trouble manifestement illicite,
- juger n’y avoir lieu à référé,
- débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes
à titre subsidiaire,
- la condamnation solidaire des consorts [W], en leur qualité de bailleurs propriétaires du local commercial, avec l’accord de la copropriété et à leurs frais exclusifs, à la réalisation des travaux de mise en conformité de l’établissement conformément aux préconisations de Monsieur [P] [B], architecte, et de la société Apave et selon devis établis par la société ALP cheminée et par Monsieur [C] [S] électricien,
- assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- dire que l’astreinte pourra être liquidée par la juridiction en application des dispositions de l’article L 131 – 3 du code des procédures civiles d’exécution,
- juger que dans l’attente de la réalisation des travaux, le paiement des loyers et charges imputables au preneur, sera suspendu et ne sera repris qu’à compter de la réalisation effective des travaux de réfection du système d’extraction,
- la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et les consorts [W] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 €, par moitié chacune, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, prorogé au 13 février 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, s’il résulte tant du procès-verbal de constat en date du 19 septembre 2024 que de la facture de la société DJA HOME SERVICES en date du 28 juillet 2024, qu’un chapeau de cheminée ainsi qu’un extracteur d’air ont été mis en place par la société La Medusa, il ressort également de l’état des lieux d’entrée établi, le 8 janvier 2024, entre le représentant la société Medusa, la commune de [Localité 1], propriétaire du fonds de commerce et le mandataire de Madame [T] [W], propriétaire des murs, que dans la cuisine est installée « un système d’extraction en mauvais état (photos 10,11 et 12) ».
Dès lors et en considération de la préexistence d’un système d’extraction dans le local dont le mauvais état est constaté au contradictoire de toutes les parties, et surtout du propriétaire des murs, utilement représenté, il n’y a pas lieu de considérer que le remplacement de celui-ci constitue un trouble manifestement illicite en raison du défaut d’autorisation sollicité auprès tant du syndicat des copropriétaires, que du propriétaire des murs.
Les troubles sonores qui résultent du remplacement du système d’extraction doivent pouvoir trouver une solution dans le cadre de travaux préconisés autorisés aux termes d’une assemblée générale de copropriétaires.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et les consorts [W], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et les consorts [W] seront condamnés solidairement à verser à la commune de [Localité 1] et à la société La Medusa la somme de 1.800 € au titre de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et Monsieur [D] [W], Monsieur [L] [W] et Monsieur [Y] [W] à verser à la commune de [Localité 1] et à la société La Medusa la somme de 1.800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et Monsieur [D] [W], Monsieur [L] [W] et Monsieur [Y] [W] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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