Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 08 Septembre 2022
N° RG 21/02104 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2SH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'ANNEMASSE en date du 12 Octobre 2021, RG 1221000059
Appelant
M. [Z] [K]
né le 15 Mars 1985 à [Localité 5] (LYBIE), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Maud GAILLARD de la SARL AL3, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003741 du 06/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimée
Mme [J] [R]
née le 30 Avril 1948 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Amandine MOLLIET FAVRE, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 24 mai 2022 par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [R] est propriétaire d'un logement à [Localité 4]) qu'elle n'occupe pas mais dont elle dit qu'il est squatté depuis le mois d'octobre 2019 par M. [Z] [K] dont l'identité a pu être établie grâce à un constat d'huissier du 3 août 2021, autorisé par ordonnance sur requête du 16 juillet 2021.
Par acte du 27 août 2021 Mme [J] [R] a fait assigner M. [Z] [K] devant le tribunal de proximité d'Annemasse afin d'obtenir son expulsion.
Par décision contradictoire du 12 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse, statuant en référé, a :
au principal,
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront,
d'ores et déjà, vu l'urgence,
- déclaré l'action de Mme [J] [R] recevable,
- constaté que M. [Z] [K] est occupant sans droit ni titre du logement litigieux,
- ordonné à M. [Z] [K] de rendre les lieux libres de sa personne et de ses biens à compter de la signification de la présente ordonnance et d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,
- supprimé le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que passé ce délai, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef du bien immobilier susvisé, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [Z] [K] à payer à Mme [J] [R] la somme de 192 euros au titre des frais de serrurier,
- condamné M. [Z] [K] à payer à Mme [J] [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [K] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût des deux procès-verbaux des 29 juin 2021 et 03 août 2021, de la requête du 05 juillet 2021 et de l'assignation,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de référé.
Par déclaration du 22 octobre 2021, M. [Z] [K] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] [K] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé près le tribunal de proximité d'Annemasse le 12 octobre 2021, en toutes ses dispositions, en ce qu'elle :
- a constaté qu'il est occupant sans droit ni titre du logement n°503 sis au 5ème étage d'une résidence située au [Adresse 3], appartenant à Mme [J] [R],
- lui a ordonné de rendre les lieux libres de sa personne et de ses biens à compter de la signification de la présente ordonnance et d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,
- a supprimé le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- a dit que passé ce délai, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef du bien immobilier susvisé, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- l'a condamné à payer à Mme [J] [R] la somme de 192 euros au titre des frais de serrurier,
- l'a condamné à payer à Mme [J] [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens de l'instance, en ce compris le coût des deux procès-verbaux des 29 juin 2021 et 03 août 2021, de la requête du 05 juillet 2021 et de l'assignation,
- constater qu'il est au bénéfice d'un bail verbal,
- constater qu'aucune voie de fait n'est caractérisée en l'espèce et en conséquence,
à titre principal,
- débouter Mme [J] [R] de sa demande d'expulsion de M. [K] du bien situé [Adresse 3],
- débouter plus généralement Mme [J] [R] de toutes ses autres demandes,
subsidiairement,
- juger qu'il doit bénéficier du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- lui accorder un délai jusqu'au 15 juin 2022 pour quitter les lieux,
très subsidiairement,
- juger qu'il doit bénéficier de la trêve hivernale prévue par les dispositions de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
en tout état de cause,
- juger qu'en raison de l'équité, il n'y a pas lieu à condamnation à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ni aux dépens.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [J] [R] demande à la cour de :
-confirmer l'ordonnance rendue par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse en ce qu'il a :
- constaté que M. [Z] [K] est occupant sans droit ni titre du logement n°503 sis au 5ème étage d'une résidence située au [Adresse 3], appartenant à Madame [R],
- ordonné à M. [Z] [K] de rendre les lieux libres de sa personne et de ses biens à compter de la signification de la présente ordonnance et d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,
- supprimé le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que passé ce délai, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef du bien immobilier susvisé, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [Z] [K] à lui payer la somme de 192 euros au titre des frais de serrurier,
- condamné M. [Z] [K] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [K] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût des deux procès-verbaux des 29 juin 2021 et 03 août 2021, de la requête du 5 juillet 2021 et de l'assignation.
statuant de nouveau,
- débouter M. [Z] [K] de ses demandes plus amples ou contraires,
- débouter M. [Z] [K] de sa demande de délai de grâce jusqu'au 15 juin 2022 pour quitter les lieux,
- débouter M. [Z] [K] de sa demande de bénéficier de la trêve hivernale,
- condamner M. [Z] [K] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'occupation de l'appartement par M. [Z] [K]
La cour observe qu'à l'appui de sa prétention selon laquelle il serait titulaire d'un bail verbal, M. [Z] [K] ne produit aucun élément. Au contraire, Mme [J] [R] verse aux débats :
- un constat d'huissier en date des 29 juin et 2 juillet 2021 indiquant que la porte de l'appartement litigieux comporte d'importantes traces d'effraction (pièce n°2),
- un constat d'huissier en date du 3 août 2021 indiquant, après ouverture de la porte sur autorisation judiciaire, que l'appartement est en grand désordre et dans un état crasseux et qu'il y a été découvert une convocation devant le tribunal correctionnel de Paris pour une audience du 12 octobre 2021 au nom de M. [Z] [K] né le 15 mars 1985 à [Localité 5] en Lybie,
- le témoignage de l'agent immobilier chargé par Mme [J] [R] de vendre l'appartement, en date du 4 janvier 2022 et attestant que, rendu sur place, il a compris que l'appartement était squatté et que de multiples traces d'effraction étaient présentes sur la porte d'entrée,
- un commandement de quitter les lieux accompagnant la signification de l'ordonnance entreprise en date du 21 octobre 2021,
- une lettre d'une étude d'huissier en date du 2 février 2022 précisant que le volet expulsion était désormais terminé et que Mme [J] [R] pouvait récupérer son logement.
M. [Z] [K] n'a pas contesté occuper les lieux.
Il résulte de ce qui précède que M. [Z] [K] ne prouve pas l'existence d'un contrat de bail verbal pouvant justifier son occupation des lieux. Il était donc bien occupant sans droit ni titre.
Par ailleurs, en ce qui concerne l'imputabilité à M. [Z] [K] des dégradations commises sur la porte d'entrée, force est de constater qu'il était bien occupant de l'appartement sans qu'aucun élément ne permette de dire que d'autres personnes auraient également pu squatter les lieux avant lui. Par conséquent, c'est bien nécessairement par voie de fait qu'il est entré dans les lieux, ce qui justifie la suppression du délai de deux mois visé à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En ce qui concerne la demande relative à la trève hivernale, il convient de rappeler que l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose dans son deuxième alinéa que : 'par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait'. Or, en l'espèce, comme relevé ci-dessus, M. [Z] [K] est bien entré sans droit ni titre dans le domicile d'autrui et par voie de fait.
Enfin aucun élément du dossier ne permet de faire droit à la demande de délais de grâce formulée par M. [Z] [K], l'intéressé ne démontrant pas que son relogement ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions et M. [Z] [K] sera débouté de ses demandes.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [Z] [K] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande par ailleurs de lui faire supporter partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par Mme [J] [R] pour recouvrer ses droits de propriétaire. M. [Z] [K] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée en toute ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [K] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [Z] [K] aux dépens d'appel,
Condamne M. [Z] [K] à payer à Mme [J] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 08 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, pour la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La Présidente
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