Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04449 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCOL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 MAI 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG 19/00482
APPELANTE :
S.A.S. MEDITHAU
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me CHAZOT avocat pour Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008677 du 11/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [Z] était embauchée suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er août 2016 par la sas Médithaux en qualité d'opératrice qualifiée emballage moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 544 €.
A la suite d'un accident de travail, elle était placée en arrêt de travail à compter du 31 janvier 2017.
A l'issue de la seconde visite médicale de reprise du 15 février 2018, le médecin du travail déclarait la salariée inapte à son poste mais apte à un poste 'sans port de charges (maxi 5kg) sans mouvements répétitifs de l'épaule droite. Après étude et des conditions de travail, un poste administratif ou commercial serait adapté à l'état de santé ou tout autre poste en adéquation avec mes préconisations'.
L'employeur lui proposait un poste à la thermoformeuse, poste qui ne recueillait pas l'accord du médecin du travail.
Par lettre du 12 mars 2018, elle était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 22 mars 2018 en ces termes :
'(.../...)nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement motivé par l'impossibilité de vous reclasser en conséquence de votre inaptitude physique.
Vous avez été déclarée inapte par avis rendu par le médecin du travail en date du 15 février 2018 mentionnant les indications suivantes:
' Inapte, avec les restrictions suivantes: Mme [Z] pourrait effectuer un poste sans mouvements répétitifs du bras et de l'épaule droite, sans port de charges (maxi 5kg) sans mouvements répétitifs de l'épaule droite. Après étude des conditions de travail, un poste administratif ou commercial serait adapté à l'état de santé ou tout autre poste en adéquation avec mes préconisations'
Nous avons alors interrogé le médecin du travail, le Dr [R] en date du 16 février 2018 pour obtenir des indications complémentaires sur la possibilité de vous reclasser dans l'entreprise notamment par mutation, par transformation de poste de travail ou par formation permettant l'accès à un poste administratif.
Pour le poste administratif, à ce jour, aucun poste n'est à pourvoir dans l'entreprise. Pour les postes en production, nous avons pris attache avec le médecin du travail pour étudier les possibilités.
En date du 26 février 2018, le Dr [R] s'est rendu sur notre site de [Localité 4] pour étudier les postes de travail sur la thrermoformeuse. Par mail du 28 février 2018, le Dr [R] nous informait des éléments ci-dessous:
'Ces postes nécessitent du port de charge, des mouvements répétitifs du bras droit et ne sont pas en adéquation avec l'état de santé de Mme [Z].
Les postes sur les chaînes de tri, la maintenance et la préparation de commandes ne sont également pas possibles pour son reclassement.'
Dans ces conditions, nous n'avons pas d'autre alternative que de vous licencier de fait de l'impossibilité de vous reclasser en conséquence de votre inaptitude physique.(.../...)'.
Contestant son licenciement, par requête du 20 décembre 2019, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Béziers en paiement de dommages et intérêts lequel, par jugement du 25 mai 2021 rejetait l'exception tirée de la prescription, disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait l'employeur à payer à madame [Z] les sommes suivantes:
-3 013,38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 301,33 € pour les congés payés y afférents,
-1 506,69 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2021, l'employeur relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022 , la sas Medithau demande l'infirmation du jugement déféré et l'octroi d'une somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
A titre principal, elle fait valoir que l'action de la salariée est prescrite dans la mesure où elle n'a pas agi dans le délai d'un an et où la demande formulée au titre de l'aide juridictionnelle, censée interrompre la prescription, est dirigée contre une personne tierce au procès.
A titre subsidiaire, elle soutient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant respecté son obligation de reclassement tant au sein de l'entreprise qu'au sein du groupe.
Elle affirme qu'elle n'a pu consulter le conseil économique et social, les élections ayant donné lieu à un procès verbal de carence du 28 janvier 2016.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 18 novembre 2021, Madame [Z] sollicite la confirmation du jugement querellé en son principe sauf à voir porter à 10 000 € les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui octroyer la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient que la demande d'aide juridictionnelle formée contre le gérant de la société et le signataire du contrat de travail a interrompu la prescription.
Elle fait valoir, essentiellement, que le procès verbal de carence est irrégulier dans la mesure où il ne fournit aucun élément sur les démarches accomplies, qu'en toute hypothèse, l'employeur ne démontre pas avoir effectué des recherches sérieuses de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe alors que ses capacités résiduelles étaient importantes.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois. Toutefois ce délai est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle.
En l'espèce, madame [Z] a été licenciée le 22 mars 2018 et pouvait intenter son action jusqu'au 22 mars 2019.
Elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 22 février 2019, demande qui a été rejetée le 15 avril 2019.
Le fait qu'ait été mentionné sur cette décision de rejet le nom du gérant de la société et non la société elle même en tant que personne morale procède d'une simple erreur matérielle, s'agissant manifestement du litige opposant la salariée à son employeur.
La demande d'aide juridictionnelle a donc interrompu le délai de prescription et ce moyen doit être rejeté, confirmant ainsi le jugement.
Sur le licenciement
Sur la consultation du comité social économique
La société compte plus de onze salariés.
Face à une inaptitude consécutive à un accident du travail, l'employeur devait donc consulter le comité social économique avant de licencier la salariée.
Toutefois, il rapporte la preuve, qu'à la date du licenciement, la société ne disposait pas d'un tel comité sans qu'aucune faute ne puisse lui être imputée.
En effet, il produit le procès verbal de carence et les accusés de réception des courriers de notification à la DIRECCTE et à la CTEP en date du 5 février 2016.
Il était donc à jour de ses obligations et il ne peut lui être reproché l'absence de comité économique et social.
Sur l'obligation de reclassement
En application de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre poste approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié.
L'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
L'employeur est tenu de chercher à reclasser le salarié même lorsque le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise.
C'est à lui de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié.
En l'espèce, la salariée a été déclaré inapte à tout poste impliquant un mouvement répétitif du bras mais apte à un emploi administratif.
L'employeur démontre qu'il s'est rapproché du médecin du travail pour examiner avec lui les possibilités de reclassement, notamment sur un poste à la thermoforeuse.
Il démontre également qu'au sein du groupe auquel il appartenait toutes les activités administratives étaient regroupées au sein de sa société et produit le registre unique du personnel pour prouver qu'aucun poste administratif n'était disponible.
Il résulte également des pièces versées aux débats, qu'au sein du groupe, seule la sarl Etablissements Tarbouriech employait du personnel mais que ce personnel exerçait des activités manuelles (serveurs, plongeurs et chefs de rang) sauf le directeur événementiel, le directeur de dégustation et le responsable de dégustation, postes déjà pourvus.
En conséquence, l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement. Le licenciement est fondé et le jugement doit être infirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 25 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a dit l'action recevable.
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse;
Déboute madame [M] [Z] de toutes ses demandes;
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne madame [M] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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